Sécurité sociale

Calcul des points de retraite des indépendants

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prend acte du désistement de Mme [D] [K] de la demande de rectification des points au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire pour la période de 2010 à 2018 ;

Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points attribués à Mme [D] [K] sur la période de 2010 à 2022 au titre du régime d’assurance vieillesse de base en les fixant comme suit :
– 151,2 points en 2010
– 374,6 points en 2011
– 75,8 points en 2012
– 369,4 points en 2013
– 450,2 points en 2014
– 342 points en 2015
– 361,3 points en 2016
– 327 points en 2017
– 319,8 points en 2018
– 530,1 points en 2019
– 172,6 points en 2020
– 384,7 points en 2021
– 424,1 points en 2022 ;

Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points attribués à Mme [D] [K] sur la période de 2019 à 2022 au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire en les fixant comme suit :
– 72 points en 2019
– 36 points en 2020
– 72 points en 2021
– 72 points en 2022 ;

Dit que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse doit transmettre à Mme [D] [K] un relevé de situation individuelle modifié sur la base du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;

Déboute Mme [D] [K] de sa demande d’injonction sous astreinte ;

Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer Mme [D] [K] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Met les dépens à la charge de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;

Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [D] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande présentée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET

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Contestation du point de départ de la pension de retraite vieillesse

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT madame [O],

ANNULE la décision de rejet de la commission de recours amiable,

ENJOINT à la CNAV de régulariser les droits de madame [O] en fixant ses droits à retraite au 1er septembre 2021,

ENJOINT à la CNAV de verser à madame [O] l’arriéré de pension vieillesse pour la période du 1er septembre 2021 au 1er février 2022,

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusions plus amples ou contraires,

CONDAMNE la CNAV aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 23/00272 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAG7

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [R] [O]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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Double télétransmission d’un même acte : l’obligation de remboursement de la CPAM

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 1er février 2024 ;

Annule l’indu d’un montant de 82,60 euros notifié le 1er octobre 2021 par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à Madame [R] [O] en sa qualité d’héritière de Monsieur [V] [O] ;

Constate que la somme a été payée par Madame [R] [O] le 19 mai 2023 suite à la notification de la contrainte du 11 mai 2023 ;

Condamne la CPAM des Yvelines à rembourser à Madame [R] [O] la somme de 82,60 euros ;

Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens.

DIT que le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU

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Liquidation des droits à la retraite : contestation du relevé de situation individuelle

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare Mme [R] [F] recevable en son recours,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2015-2019 par Mme [R] [F] comme suit :

– 36 points en 2015,

– 36 points en 2016,

– 36 points en 2017,

– 36 points en 2018,

– 72 points en 2019,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à transmettre à Mme [R] [F] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision sans qu’il y ait lieu à astreinte,

Déboute Mme [R] [F] de sa demande de réparation pour préjudice moral,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [R] [F] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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Contester un relevé de situation individuelle de retraite

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare Mme [Z] [C] recevable en son recours,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2014-2019 par Mme [Z] [C] comme suit :

36 points en 2014,

36 points en 2015,

36 points en 2016,

36 points en 2017,

72 points en 2018,

72 points en 2019,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2014-2019 par Mme [Z] [C] comme suit :

17,3 points en 2014,

69 points en 2015,

127,6 points en 2016,

142,7 points en 2017,

415,5 points en 2018,

368,7 points en 2019,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à transmettre à Mme [Z] [C] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision sans qu’il y ait lieu à astreinte,

Déboute Mme [Z] [C] de sa demande de réparation pour préjudice moral,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [Z] [C] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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Rectification des droits à la retraite

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare M. [M] [N] recevable en son recours,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2011-2019 par M. [M] [N] comme suit :

40 points en 2011,

40 points en 2012,

36 points en 2013,

36 points en 2014,

72 points en 2015,

72 points en 2016,

72 points en 2017,

36 points en 2018,

72 points en 2019,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2011-2019 par M. [M] [N] comme suit :

294,1 points en 2011,

435 points en 2012,

302,8 points en 2013,

315,3 points en 2014,

394,6 points en 2015,

414,3 points en 2016,

387,5 points en 2017,

340,1 points en 2018,

373,3 points en 2019,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à transmettre à M. [M] [N] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision sans qu’il y ait lieu à astreinte,

Déboute M. [M] [N] de sa demande de réparation pour préjudice moral,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [M] [N] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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Rectification des points de retraite : condamnation de la CIPAV

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par [D] [P] ;

CONDAMNE la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par [D] [P], comme suit :

– 72,0 points en 2014,
– 188,7 points en 2015,
– 216,0 points en 2016,
– 260,6 points en 2017,
– 159,0 points en 2018,
– 41,6 points en 2019 ;

CONDAMNE la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par [D] [P], selon le détail suivant :

– 36 points en 2014,
– 36 points en 2015,
– 36 points en 2016,
– 36 points en 2017,
– 36 points en 2018,
– 36 points en 2019 ;

REJETTE la demande formée par [D] [P] tendant à condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

REJETTE la demande formée par [D] [P] au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE la CIPAV aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la CIPAV à verser à [D] [P] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et la greffière.

La greffièreLe président

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La reconnaissance d’une maladie professionnelle

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours formé par la société [5] recevable mais mal fondé,

DEBOUTE la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] du 17 février 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [V] [K] du 12 novembre 2021 lui soit déclarée inopposable,

CONDAMNE la société [5] aux dépens,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à la Sté
1 CCC à Me Moras

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Déclaration de maladie professionnelle : le non-respect du contradictoire

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours formé par la société [5],

DEBOUTE la Société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE en date du 21 février 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [M] [I] du 16 septembre 2022 lui soit déclarée inopposable,

CONDAMNE la Société [5] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dits.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à Me Ruimy
1 CCC à la Sté

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Contestation des trimestres de retraite

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute M. [D] [Y] de l’esnemble de ses demandes et prétentions,

Condamne M. [D] [Y] aux dépens d’appel,

Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Régularisation des points de retraite des autoentrepreneurs

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

Déboute Mme [D] [O] de sa demande indemnitaire au titre de l’appel abusif,

Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel,

Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à verser à Mme [D] [O] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Calcul des points de retraite: la rectification des droits

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;

Y ajoutant,

Condamne la CIPAV à payer à Mme [Y] [I] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la CIPAV aux dépens et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Date d’effet de la retraite : le formalisme est déterminant

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la jonction, sous le numéro RG23/01401, des affaires enregistrées sous les numéros RG23/01401 et RG23/01543 ;

Déboute Monsieur [D] [B] de sa demande de bénéfice de sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2021 ;

Condamne Monsieur [D] [B] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Dominique RELAVSandra MITTERRAND

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Procédure de déclaration d’accident professionnel : le non-respect des délais

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;

Et, y ajoutant,

Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société [5] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement RG 22/271 du 12 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,

CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens d’appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages

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Rectification des points de retraite : la rupture d’égalité écartée

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par [Z] [B] ;

Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par [Z] [B], comme suit:

– 232,6 points en 2014,
– 347,9 points en 2015,
– 162,4 points en 2016,
– 20,7 points en 2017,
– 25,3 points en 2018,
– 19,3 points en 2020 ;

Condamne la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par [Z] [B], selon le détail suivant :

– 36 points en 2014,
– 36 points en 2015,
– 36 points en 2016,
– 36 points en 2017,
– 36 points en 2018,
– 36 points en 2020 ;

Rejette la demande formée par [Z] [B] tendant à condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

Rejette la demande formée par [Z] [B] au titre des dommages et intérêts ;

Condamne la CIPAV aux dépens de l’instance ;

Condamne la CIPAV à verser à [Z] [B] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Minoration des points de retraite : la responsabilité de la CIPAV

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare irrecevable le recours formé par [S] [P] pour les années 2010 et 2011 ;

Déclare recevable le recours formé par [S] [P] pour les années de 2012 à 2015 ;

Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par [S] [P], comme suit :

– 221,2 points en 2012,
– 167,7 points en 2013,
– 275,7 points en 2014,
– 25,7 points en 2015 ;

Condamne la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par [S] [P], selon le détail suivant :

– 40 points en 2012,
– 36 points en 2013,
– 36 points en 2014,
– 36 points en 2015 ;

Rejette la demande formée par [S] [P] tendant à condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

Condamne la CIPAV à verser à [S] [P] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts ;

Condamne la CIPAV aux dépens de l’instance ;

Condamne la CIPAV à verser à [S] [P] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Demande de retraite : sous quelle forme ?

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l’appel recevable,

Confirme le jugement du 12 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [I] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,

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Déclaration d’accident professionnel par l’employeur : les délais

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 12 mai 2022 ;

Y ajoutant :

Condamne la SCP [10], ès qualités, aux dépens d’appel ;

La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande sur le même fondement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Droit à l’information sur les points de retraite

PAR CES MOTIFS,

– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

– Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

– Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [S] [V] la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Déboute M. [S] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,

– Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

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