Sécurité sociale

Affaire Cipav : Calcul des points de retraite contesté

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE recevable l’appel de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse,

CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré M. [G] [X] recevable en ses demandes au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et procédé au calcul de ses droits pour ces années,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [G] [X] au titre des points de retraite de base et complémentaire pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,

DÉBOUTE M. [G] [X] de ses demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse aux dépens d’appel,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

La greffière La présidente.

Affaire Cipav : Calcul des points de retraite contesté Read More »

Calcul des points de retraite: application stricte des dispositions légales

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE recevable l’appel de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse,

CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré Mme [Z] [P] recevable en ses demandes au titre des années 2014 à 2019 et procédé au calcul de ses droits afférents à ces années,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [Z] [P] au titre des points de retraite de base et complémentaire pour les années 2014 à 2019,

DÉBOUTE Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse aux entiers dépens.

La greffière La présidente.

Calcul des points de retraite: application stricte des dispositions légales Read More »

Affaire Cipav : Calcul des points de retraite et réclamation recevable

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE recevable l’appel de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse,

CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré Mme [U] [R] recevable en ses demandes au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et procédé au calcul de ses droits afférents à ces années,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [U] [R] au titre des points de retraite de base et complémentaire pour les années2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,

DÉBOUTE Mme [U] [R] de ses demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse aux dépens d’appel,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

La greffière La présidente.

Affaire Cipav : Calcul des points de retraite et réclamation recevable Read More »

Régime de retraite : dommages et intérêts pour défaut d’information

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement RG n° 21/00604 rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

Statuant à nouveau,

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) à verser à Mme [F] [M] [H] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de renseignements sur ses droits acquis à la retraite de base et complémentaire pour les années 2016 à 2019.

Déboute Mme [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) aux dépens de première instance et d’appel.

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) à verser à Mme [F] [M] [H] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

Régime de retraite : dommages et intérêts pour défaut d’information Read More »

Droit à l’information sur la retraite: recours recevable

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 21/00429 rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ses dispositions soumises à la cour d’appel, sauf en ce qu’il a reçu M. [U] en son recours pour les années 2016 à 2019 et enjoint la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) à rectifier ses points de retraite complémentaire et de retraite de base acquis pour ces années 2016 à 2019 ainsi qu’à rectifier son relevé de situation individuelle pour ces années et l’infirme de ces chefs.

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable le recours de M. [U] portant sur la rectification de ses points de retraite complémentaire et de retraite de base acquis auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) à verser à M. [U] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de renseignements sur ses droits acquis à la retraite de base et complémentaire pour les années 2016 à 2019.

Déboute M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour appel abusif.

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) aux dépens d’appel.

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) à verser à M. [P] [U] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la our, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

Droit à l’information sur la retraite: recours recevable Read More »

Dette de sécurité sociale : la contrainte de la CIPAV maintenue

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT Mme [N] [B] épouse [W] irrecevable en son opposition ;

RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;

CONDAMNE Mme [N] [B] épouse [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 23 septembre 2019, d’un montant de 119,33 euros ;

DÉBOUTE Mme [N] [B] épouse [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [B] épouse [W] aux dépens ;

REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à:
– Mme [B]
– Me Reisenthel

Dette de sécurité sociale : la contrainte de la CIPAV maintenue Read More »

Recours en retraite : calcul des points et demande de dommages et intérêts

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable le recours de Mme [F] [X] épouse [O] et rejette la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV ;

Confirme le jugement rendu par le 17 octobre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [F] [X] épouse [O] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Condamne la CIPAV à payer à Mme [F] [X] épouse [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

Condamne la CIPAV aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Recours en retraite : calcul des points et demande de dommages et intérêts Read More »

Contribution à la retraite : le cotisant débouté

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable la demande de M. [P] [M] ;

DÉBOUTE M. [P] [M] de sa demande relative à la cessation des prélèvements de la taxe sur la rente qui lui est servie ;

DÉBOUTE de sa demande de remboursement de la somme de 11 214,90 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaite ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et le greffier
 
LE GREFFIER                                                                  LE PRÉSIDENT

Contribution à la retraite : le cotisant débouté Read More »

Contribution sur une rente de retraite : décision de rejet

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable la demande de M. [K] [H] ;

DÉBOUTE M. [K] [H] de sa demande relative à la cessation des prélèvements de la taxe sur la rente qui lui est servie ;

DÉBOUTE de sa demande de remboursement de la somme de 6 171,10 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaite ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et le greffier.
 
LE GREFFIER                                                              LE PRÉSIDENT

Contribution sur une rente de retraite : décision de rejet Read More »

Allocation complémentaire de retraite : la contribution à la charge du bénéficiaire

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable la demande de M. [S] [V] [H] ;

DÉBOUTE M. [S] [V] [H] de sa demande relative à la cessation des prélèvements de la taxe sur la rente qui lui est servie ;

DÉBOUTE de sa demande de remboursement de la somme de 9 475,37 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaite ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [V] [H] aux dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et le greffier.
 
LE GREFFIER                                                                  LE PRÉSIDENT

Allocation complémentaire de retraite : la contribution à la charge du bénéficiaire Read More »

Non-respect du contradictoire : décision de la CPAM annulée

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE inopposable à l’association [6] d’action la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] du 6 février 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 23 juin 2022 par Mme [G] [Y] pour non-respect du principe du contradictoire ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Louise DIANA Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :
1 CE à Me George
1 CCC au [6]
1 CCC à la CPAM

Non-respect du contradictoire : décision de la CPAM annulée Read More »

Demande de reconnaissance de maladie professionnelle : le non-respect des délais de consultation

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare inopposable à la SAS société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs du 16 janvier 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 juillet 2022 de M. [Z] [L] ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Dominique RELAVPauline JOLIVET

Demande de reconnaissance de maladie professionnelle : le non-respect des délais de consultation Read More »

Contestation des droits à la retraite

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 septembre 2022,

Et, statuant à nouveau,

Déclare Mme [Y] [F] recevable son recours,

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [Y] [F] sur la période 2018 -2019 selon le détail suivant :

* 89,9 points en 2018

* 137,4 points en 2019,

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [Y] [F] sur la période 2018-2019 selon le détail suivant :

* 36 points en 2018,

* 36 points en 2019,

Ordonne à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse de transmettre à Mme [Y] [F] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse à verser à Mme [Y] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute Mme [Y] [F] de sa demande de dommages-intérêts,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Contestation des droits à la retraite Read More »

Contester des droits à la retraite

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du30 juin 2022,

Et, statuant à nouveau,

Déclare Mme [S] [R] recevable son recours,

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [S] [R] sur la période 2015 -2020 selon le détail suivant :

* 62,4 points en 2015,

* 66,2 points en 2016,

* 99,4 points en 2017,

* 37,6 points en 2019,

* 47,9 points en 2020,

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [S] [R] sur la période 2015-2020 selon le détail suivant :

* 36 points en 2015,

* 36 points en 2016,

* 36 points en 2017,

* 36 points en 2019,

* 36 points en 2020,

Ordonne à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse de transmettre à Mme [S] [R] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse à verser à Mme [S] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute Mme [S] [R] de sa demande de dommages-intérêts,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Contester des droits à la retraite Read More »

Délai de consultation du dossier CPAM de maladie professionnelle

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,

Y ajoutant,

Condamne la Sas [5] aux dépens exposés en appel,

Condamne la Sas [5] à payer à la CPAM des Landes une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Délai de consultation du dossier CPAM de maladie professionnelle Read More »

Rente invalidité pour incapacité professionnelle

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024,

DÉBOUTE madame [R] [S] de toutes ses demandes financières,
Pôle social – N° RG 23/00092 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDRX

CONFIRME la décision de la CARPIMKO en date du 02 septembre 2022 refusant à madame [R] [S] le bénéfice de la rente invalidité prévue à l’article 3-3° des statuts à compter du 24 juin 2022,

DIT que la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 08 décembre 2022 était justifiée,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

CONDAMNE madame [R] [S] aux entiers dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET

Rente invalidité pour incapacité professionnelle Read More »

Droits à la retraite non respectés

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi’:

Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 8 juin 2022 sauf en ce qu’il a condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et les points de retraite complémentaire acquis par Mme [M] [J] entre 2012 et 2015,

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable le recours de Mme [M] [J] portant sur la rectification de ses points de retraite complémentaire et de retraite de base acquis auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse pour les années 2012 à 2015,

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse à verser à Mme [M] [J] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de renseignements sur ses droits acquis à la retraite de base et complémentaire pour les années 2012 à 2015,

Y ajoutant,

Déboute Mme [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens de la procédure d’appel,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [M] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

Droits à la retraite non respectés Read More »

Respect des délais et qualification de maladie professionnelle

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE l’appel formé par la CPAM de [Localité 6] recevable,

INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 23 mars 2022,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la société [2], venant aux droits de la société [3], de sa demande en inopposabilité des deux décisions de prise en charge rendues le 21 octobre 2020 par la CPAM de [Localité 6] portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles, puis du décès de M. [V] [E] des suites de ladite pathologie,

DECLARE opposable à la société [2], venant aux droits de la société [3], lesdites décisions de l’organisme de sécurité sociale,

CONDAMNE la société [2], venant aux droits de la société [3], aux dépens de première instance et d’appel.

La Greffière, Le Président,

Respect des délais et qualification de maladie professionnelle Read More »

Enquête de la CPAM sur les circonstances ou la cause d’un accident professionnel

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE l’appel formé par la CPAM des Bouches du Rhône recevable,

INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 23 juillet 2021,

Statuant à nouveau,

DECLARE opposable à la Société [5] la décision de prise en charge par la CPAM des Bouches du Rhône de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [D] [Y] le 12 mai 2020,

DEBOUTE la Société [5] de sa demande formée sur base de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Société [5] à verser à la CPAM des Bouches du Rhône une somme de 800 euros sur base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Société [5] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.

La Greffière, Le Président,

Enquête de la CPAM sur les circonstances ou la cause d’un accident professionnel Read More »

Respect du contradictoire dans une affaire de maladie professionnelle

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déboute la S.A. [5] de sa demande d’inopposabilité des décisions du 16 janvier 2023 de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge des maladies, rupture de la coiffe des rotateurs des épaules gauche et droite, déclarées par M. [C] [V] ;

Condamne la S.A. [5] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

La Minute étant signée par :

Le Greffier Le Président

Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND

Respect du contradictoire dans une affaire de maladie professionnelle Read More »

Scroll to Top