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Ventilation des commerce de bouche

Lors de la prise d’un local commercial aux fins de restauration / traiteur, attention à vérifier la conformité de la ventilation.

La responsabilité des prestataires de matériel réfrigéré peut être engagée. En la cause, l’utilisation du local réfrigéré aux fins de stockage de produits de charcuterie impliquait nécessairement de pouvoir nettoyer régulièrement cette pièce à grande eau et à l’eau sous pression, conformément aux conditions d’hygiène requises par les services vétérinaires et que ne pouvait prétendre ignorer la SARL Bizern spécialisée en installation d’armoires réfrigérées.

Il appartenait donc à la SARL Bizern de réaliser des parois et des plinthes suffisamment étanches pour résister aux opérations de lavage à grande eau ou à l’eau sous pression telles que doivent les pratiquer les professionnels dans une usine de charcuterie.

Par ailleurs, l’existence d’un siphon dans la pièce rappelait qu’elle devait pouvoir être nettoyée à grande eau. De même, la présence d’étanchéité par résine dans les locaux adjacents ne pouvait qu’attirer l’attention de la SARL Bizern sur la nécessité d’assurer une étanchéité similaire dans le local.

Cette étanchéité devait être assurée par l’entreprise y compris en l’absence de demande spécialement exprimée en ce sens par le maître d’ouvrage.

L’application d’un simple mastic en bas de cloisons a été insuffisante pour assurer la fonction d’étanchéité requise. Cette insuffisance technique est reconnue par la SARL Bizern qui ne peut prétendre être exonérée de sa responsabilité en soutenant dans ses écritures avoir « pensé que la résine serait posée après sa prestation ».

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Marques de restauration : vérifiez la disponibilité avant de déposer

La reprise de l’élément distinctif et dominant d »un marque pour commercialiser des produits identiques (Kebab) est une contrefaçon de marque.

L’article L.713-3-1 du même code précise qu’est notamment interdit l’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe protégé.

Aux termes de l’article L.716-4 du même code, “l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4”.

De la même manière, selon l’article 9.2 “Droit conféré par la marque de l’Union européenne” du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, “2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: (…) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;”

Interprétant les dispositions identiques au règlement précité de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), dont les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle réalisent la transposition en droit interne, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, aff. C-39/97, point 29 ; CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik, aff. C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, aff. C-251/95, point 22), en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, point 27).

La bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon de marque (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 21 février 2012, n° 11-11.752).

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