Au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce, la notion de ‘passif exigible’ s’entend de l’ensemble des dettes, certaines, liquides et exigibles. Cette dernière condition doit être entendue dans un sens juridique et non comptable. Ainsi, sont exigibles les dettes échues au jour du jugement qui ouvre la procédure collective, qui sont les seules pour lesquelles le débiteur encourt le reproche de non-paiement. Les dettes pour lesquelles le débiteur a obtenu un moratoire ne doivent pas être intégrées dans le passif exigible, afin de déterminer si l’entreprise se trouve ou non en état de cessation des paiements.
Enfin, l’appréciation de l’actif disponible et du passif exigible doit être effectuée à date identique tandis que le débiteur n’a pas à prouver qu’il n’est pas en état de cessation des paiements.
Pour statuer sur une demande d’ouverture d’une procédure collective, le tribunal doit avoir connaissance des éléments constitutifs de la cessation des paiements composée du passif exigible et de l’actif disponible. La Cour de cassation exerce un contrôle strict de la notion de cessation des paiements (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-24.056 ; Cass. com., 17 nov. 2021, n° 20-17.547) L’indispensable comparaison de ces deux postes permet de s’assurer que la procédure peut être ouverte ou non.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
En l’espèce, le Ministère public fait valoir l’absence de dépôt des comptes annuels mais ce fait n’établit pas la réalité d’un état de cessation des paiements.
L’inefficacité de la tentative d’entretien de prévention des difficultés ne démontre pas la réalité de l’état de cessation des paiements.
Enfin, l’examen des opérations bancaires établissant l’existence d’impayés ne suffit pas à démontrer l’état de cessation des paiements. L’état ce cessation des paiements n’était donc pas établi.