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Demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

1. Attention à l’acquittement du droit prévu à l’article 963 du code de procédure civile pour éviter l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses. Il est recommandé de s’assurer de cette formalité avant de déposer des conclusions.

2. Il est recommandé de vérifier que le débiteur se trouve réellement en état de cessation des paiements avant d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce. Cela permet d’éviter des décisions judiciaires inappropriées.

3. Il est conseillé de prendre en compte les éléments de la procédure et de s’assurer de l’existence de dettes exigibles avant de contester une décision judiciaire. Cela permet d’éviter des frais inutiles et des complications supplémentaires.

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Faillite personnelle pour obstruction à la procédure collective

1. Attention à coopérer pleinement avec les organes de la procédure en fournissant tous les documents et renseignements nécessaires, sous peine de voir votre abstention volontaire être retenue contre vous.

2. Il est recommandé de tenir une comptabilité complète et régulière, de déposer les comptes annuels et de respecter les obligations légales en matière de documents comptables pour éviter toute sanction.

3. Il est conseillé de prendre en compte les conséquences potentielles de vos actes, tels que l’absence de comptabilité ou la non-coopération avec les organes de la procédure, qui pourraient entraîner des mesures sévères telles que la faillite personnelle.

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Liquidation judiciaire : rejet de la demande de sursis

– Attention à bien respecter les délais pour produire des notes en délibéré et les pièces qui les accompagnent, afin d’éviter un rejet par le tribunal.
– Il est recommandé de se préparer à une éventuelle demande de sursis à statuer et à fournir des arguments solides pour la contester.
– Il est conseillé de prendre en compte la possibilité d’un appel et de se préparer en conséquence pour défendre sa position devant la cour d’appel.

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Liquidation judiciaire confirmée pour la société HBRS La Seignelay

1. Attention à la date de cessation des paiements, qui peut avoir des conséquences importantes sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

2. Il est recommandé de fournir rapidement les documents demandés par les tiers, tels qu’un relevé d’identité bancaire, pour éviter tout retard dans le règlement des indemnités.

3. Il est conseillé de prendre en compte l’ensemble des créances déclarées à son passif pour évaluer sa capacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

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Absence de cessation des paiements: l’appel recevable

Nos conseils :

1- Attention à respecter les délais et les formes pour former un appel, afin de garantir sa recevabilité.

2- Il est recommandé de prouver que la société est réellement en cessation des paiements au moment où la juridiction statue, en fournissant des éléments concrets et vérifiables.

3- Il est conseillé de se présenter aux convocations des autorités judiciaires et de fournir les documents demandés, afin d’éviter toute apparence de défaillance de la personne morale.

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Non caractérisation de la cessation des paiements

1- Attention à respecter les délais et les formes pour former un appel, afin de garantir sa recevabilité.

2- Il est recommandé de se présenter à toute convocation judiciaire et de respecter les obligations légales en matière de dépôt des comptes annuels pour éviter toute apparence de cessation d’activité.

3- Il est conseillé de vérifier la couverture du passif exigible par les sommes versées par des tiers avant de conclure à une cessation des paiements.

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Contester un jugement de mise en liquidation judiciaire

Une société qui produit suffisamment d’éléments permettant à la cour de considérer que son redressement n’est pas manifestement impossible et peut obtenir réformation du jugement ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par ailleurs, le passé pénal de la dirigeante, s’il constitue un élément à prendre en considération quant à la capacité de sa dirigeante à exécuter le plan de redressement de la société éventuellement adopté, ne suffit pas à lui seul, en l’absence d’interdiction de gérer prononcée à son encontre, à démontrer que toute faculté de redressement de la société serait impossible, alors que la situation de la société a fait l’objet de régularisations depuis l’ouverture de la procédure collective.

L’article L. 631-15, dans le premier alinéa du II., du code de commerce dispose :  » II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. « .

Si dans le cadre de la présentation d’un plan de redressement, le passif à prendre en compte devra intégrer le passif contesté sur lequel il n’a pas encore été définitivement statué, quand bien même le paiement de dividendes à ce créancier est subordonné à l’admission de sa créance, elle n’examine pas le plan de redressement en lui-même, lequel est à élaborer, mais apprécie si en l’état un redressement n’est pas manifestement impossible.

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État de cessation des paiements : les notions à connaître

Au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce, la notion de ‘passif exigible’ s’entend de l’ensemble des dettes, certaines, liquides et exigibles. Cette dernière condition doit être entendue dans un sens juridique et non comptable. Ainsi, sont exigibles les dettes échues au jour du jugement qui ouvre la procédure collective, qui sont les seules pour lesquelles le débiteur encourt le reproche de non-paiement. Les dettes pour lesquelles le débiteur a obtenu un moratoire ne doivent pas être intégrées dans le passif exigible, afin de déterminer si l’entreprise se trouve ou non en état de cessation des paiements.

Enfin, l’appréciation de l’actif disponible et du passif exigible doit être effectuée à date identique tandis que le débiteur n’a pas à prouver qu’il n’est pas en état de cessation des paiements.

Pour statuer sur une demande d’ouverture d’une procédure collective, le tribunal doit avoir connaissance des éléments constitutifs de la cessation des paiements composée du passif exigible et de l’actif disponible. La Cour de cassation exerce un contrôle strict de la notion de cessation des paiements (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-24.056 ; Cass. com., 17 nov. 2021, n° 20-17.547) L’indispensable comparaison de ces deux postes permet de s’assurer que la procédure peut être ouverte ou non.

Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

En l’espèce, le Ministère public fait valoir l’absence de dépôt des comptes annuels mais ce fait n’établit pas la réalité d’un état de cessation des paiements.

L’inefficacité de la tentative d’entretien de prévention des difficultés ne démontre pas la réalité de l’état de cessation des paiements.

Enfin, l’examen des opérations bancaires établissant l’existence d’impayés ne suffit pas à démontrer l’état de cessation des paiements. L’état ce cessation des paiements n’était donc pas établi.

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Non-paiement des créances fiscales : une faute de gestion

Une faute de gestion est caractérisée par la récurrence des abstentions du dirigeant dans l’exécution de ses obligations fiscales (faute de gestion tirée de l’absence de paiement régulier des créances fiscales), étant précisé que la dette fiscale est un critère important (en la cause, plus d’un quart du passif au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire).

Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

L’insuffisance d’actif dont il appartient au mandataire liquidateur de rapporter la preuve s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue et s’apprécie au regard de la différence entre le passif existant au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur et l’actif de ce dernier ou du patrimoine affecté.

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L’interdiction de gérer : une forme de sanction pénale

Il résulte de l’article préliminaire du code de procédure pénale qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat ou être assistée par lui.

En l’espèce, même si le prononcé d’une interdiction de gérer n’est pas une sanction pénale, le grief de détournement ou dissimulation d’actif ne peut être retenu sur les seules déclarations du gérant, recueillies par téléphone et retranscrites par le commissaire-priseur.

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Défaut de coopération avec les organes de la procédure judiciaire

Le défaut de collaboration avec les organes de la procédure judiciaire expose à une sanction.

En l’occurrence, le comptable de la liquidation a procédé à diverses mesures de poursuites afin de recouvrer ses créances.

Des mises en demeure ont été notifiées aussi bien au siège de la société qu’au domicile du gérant.

Les courriers n’ont pas été retirés.’ et ‘des saisies administratives à tiers détenteurs sont restées inopérantes faute de provision. A ce jour, la société a fermé tous ses comptes bancaires.’ que le dirigeant n’a pris aucun contact avec son créancier, et a choisi de ne se présenter à aucune des audiences et à aucun des rendez-vous fixés par le mandataire, le commissaire-priseur et le liquidateur judiciaire ensuite, ce qui caractérise, aux vu des promesses faites téléphoniquement et non respectées, un choix délibéré de ne pas coopérer avec les organes de la procédure judiciaire

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