A la suite d’une clôture pour insuffisance d’actif, la société débitrice n’a plus la personnalité morale et qu’elle ne peut demander la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En revanche, en cas de demande de réouverture de la procédure par un créancier – dont la créance doit être admise au passif -, par le liquidateur ou le ministère public, la société débitrice devant être entendue par le tribunal, il appartient au demandeur de solliciter, par requête adressée au président du tribunal compétent statuant à en la forme des référés, la désignation d’un mandataire ad hoc. Ce n’est que dans ce cas précis que la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter une société dont la clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée est admise.
Le mandataire ad hoc, à la différence de l’administrateur provisoire, a un mandat judiciaire spécial pour un acte déterminé. En dehors de tout mandat spécial, un mandataire ad hoc n’a pas de pouvoir de représentation et ne peut pas représenter la société en justice. Or, la cour note que la société Torpad ne communique pas l’ordonnance ayant désigné le mandataire ad hoc qui permettrait de vérifier qu’il a été valablement désigné, de connaître sa mission exacte et de déterminer s’il peut représenter la société Torpad en justice dans le cadre de la présente instance.
La juridiction a constaté le défaut de capacité à agir de la société et de son mandataire ad hoc et a déclaré nulle l’assignation la concernant.