PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel principal formé par Monsieur [I] [P];
Déclare recevable l’appel formé par la société à responsabilité limitée Cap Ouest [Localité 10] ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [B] [W] [P];
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Déboute la société à responsabilité limitée Cap Ouest [Localité 10] de sa demande tendant à voir autoriser la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Ekip, prise en la personne de Madame [A] [F]-[C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Color Watch France, à régulariser le protocole transactionnel signé par elle-même le 18 janvier 2023 pour mettre fin au litige et permettre la clôture de la procédure collective ;
Déboute Madame [B] [W] [P] de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel. Selon l’article L. 642-19 du même code, alinéa un :
Le juge commissaire soit ordonne
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,