Procédures collectives

Demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

1. Attention à l’acquittement du droit prévu à l’article 963 du code de procédure civile pour éviter l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses. Il est recommandé de s’assurer de cette formalité avant de déposer des conclusions.

2. Il est recommandé de vérifier que le débiteur se trouve réellement en état de cessation des paiements avant d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce. Cela permet d’éviter des décisions judiciaires inappropriées.

3. Il est conseillé de prendre en compte les éléments de la procédure et de s’assurer de l’existence de dettes exigibles avant de contester une décision judiciaire. Cela permet d’éviter des frais inutiles et des complications supplémentaires.

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Faillite personnelle pour obstruction à la procédure collective

1. Attention à coopérer pleinement avec les organes de la procédure en fournissant tous les documents et renseignements nécessaires, sous peine de voir votre abstention volontaire être retenue contre vous.

2. Il est recommandé de tenir une comptabilité complète et régulière, de déposer les comptes annuels et de respecter les obligations légales en matière de documents comptables pour éviter toute sanction.

3. Il est conseillé de prendre en compte les conséquences potentielles de vos actes, tels que l’absence de comptabilité ou la non-coopération avec les organes de la procédure, qui pourraient entraîner des mesures sévères telles que la faillite personnelle.

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Liquidation judiciaire : rejet de la demande de sursis

– Attention à bien respecter les délais pour produire des notes en délibéré et les pièces qui les accompagnent, afin d’éviter un rejet par le tribunal.
– Il est recommandé de se préparer à une éventuelle demande de sursis à statuer et à fournir des arguments solides pour la contester.
– Il est conseillé de prendre en compte la possibilité d’un appel et de se préparer en conséquence pour défendre sa position devant la cour d’appel.

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Liquidation judiciaire confirmée pour la société HBRS La Seignelay

1. Attention à la date de cessation des paiements, qui peut avoir des conséquences importantes sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

2. Il est recommandé de fournir rapidement les documents demandés par les tiers, tels qu’un relevé d’identité bancaire, pour éviter tout retard dans le règlement des indemnités.

3. Il est conseillé de prendre en compte l’ensemble des créances déclarées à son passif pour évaluer sa capacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

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Absence de cessation des paiements: l’appel recevable

Nos conseils :

1- Attention à respecter les délais et les formes pour former un appel, afin de garantir sa recevabilité.

2- Il est recommandé de prouver que la société est réellement en cessation des paiements au moment où la juridiction statue, en fournissant des éléments concrets et vérifiables.

3- Il est conseillé de se présenter aux convocations des autorités judiciaires et de fournir les documents demandés, afin d’éviter toute apparence de défaillance de la personne morale.

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Non caractérisation de la cessation des paiements

1- Attention à respecter les délais et les formes pour former un appel, afin de garantir sa recevabilité.

2- Il est recommandé de se présenter à toute convocation judiciaire et de respecter les obligations légales en matière de dépôt des comptes annuels pour éviter toute apparence de cessation d’activité.

3- Il est conseillé de vérifier la couverture du passif exigible par les sommes versées par des tiers avant de conclure à une cessation des paiements.

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Contester un jugement de mise en liquidation judiciaire

Une société qui produit suffisamment d’éléments permettant à la cour de considérer que son redressement n’est pas manifestement impossible et peut obtenir réformation du jugement ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par ailleurs, le passé pénal de la dirigeante, s’il constitue un élément à prendre en considération quant à la capacité de sa dirigeante à exécuter le plan de redressement de la société éventuellement adopté, ne suffit pas à lui seul, en l’absence d’interdiction de gérer prononcée à son encontre, à démontrer que toute faculté de redressement de la société serait impossible, alors que la situation de la société a fait l’objet de régularisations depuis l’ouverture de la procédure collective.

L’article L. 631-15, dans le premier alinéa du II., du code de commerce dispose :  » II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. « .

Si dans le cadre de la présentation d’un plan de redressement, le passif à prendre en compte devra intégrer le passif contesté sur lequel il n’a pas encore été définitivement statué, quand bien même le paiement de dividendes à ce créancier est subordonné à l’admission de sa créance, elle n’examine pas le plan de redressement en lui-même, lequel est à élaborer, mais apprécie si en l’état un redressement n’est pas manifestement impossible.

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État de cessation des paiements : les notions à connaître

Au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce, la notion de ‘passif exigible’ s’entend de l’ensemble des dettes, certaines, liquides et exigibles. Cette dernière condition doit être entendue dans un sens juridique et non comptable. Ainsi, sont exigibles les dettes échues au jour du jugement qui ouvre la procédure collective, qui sont les seules pour lesquelles le débiteur encourt le reproche de non-paiement. Les dettes pour lesquelles le débiteur a obtenu un moratoire ne doivent pas être intégrées dans le passif exigible, afin de déterminer si l’entreprise se trouve ou non en état de cessation des paiements.

Enfin, l’appréciation de l’actif disponible et du passif exigible doit être effectuée à date identique tandis que le débiteur n’a pas à prouver qu’il n’est pas en état de cessation des paiements.

Pour statuer sur une demande d’ouverture d’une procédure collective, le tribunal doit avoir connaissance des éléments constitutifs de la cessation des paiements composée du passif exigible et de l’actif disponible. La Cour de cassation exerce un contrôle strict de la notion de cessation des paiements (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-24.056 ; Cass. com., 17 nov. 2021, n° 20-17.547) L’indispensable comparaison de ces deux postes permet de s’assurer que la procédure peut être ouverte ou non.

Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

En l’espèce, le Ministère public fait valoir l’absence de dépôt des comptes annuels mais ce fait n’établit pas la réalité d’un état de cessation des paiements.

L’inefficacité de la tentative d’entretien de prévention des difficultés ne démontre pas la réalité de l’état de cessation des paiements.

Enfin, l’examen des opérations bancaires établissant l’existence d’impayés ne suffit pas à démontrer l’état de cessation des paiements. L’état ce cessation des paiements n’était donc pas établi.

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Non-paiement des créances fiscales : une faute de gestion

Une faute de gestion est caractérisée par la récurrence des abstentions du dirigeant dans l’exécution de ses obligations fiscales (faute de gestion tirée de l’absence de paiement régulier des créances fiscales), étant précisé que la dette fiscale est un critère important (en la cause, plus d’un quart du passif au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire).

Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

L’insuffisance d’actif dont il appartient au mandataire liquidateur de rapporter la preuve s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue et s’apprécie au regard de la différence entre le passif existant au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur et l’actif de ce dernier ou du patrimoine affecté.

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L’interdiction de gérer : une forme de sanction pénale

Il résulte de l’article préliminaire du code de procédure pénale qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat ou être assistée par lui.

En l’espèce, même si le prononcé d’une interdiction de gérer n’est pas une sanction pénale, le grief de détournement ou dissimulation d’actif ne peut être retenu sur les seules déclarations du gérant, recueillies par téléphone et retranscrites par le commissaire-priseur.

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Défaut de coopération avec les organes de la procédure judiciaire

Le défaut de collaboration avec les organes de la procédure judiciaire expose à une sanction.

En l’occurrence, le comptable de la liquidation a procédé à diverses mesures de poursuites afin de recouvrer ses créances.

Des mises en demeure ont été notifiées aussi bien au siège de la société qu’au domicile du gérant.

Les courriers n’ont pas été retirés.’ et ‘des saisies administratives à tiers détenteurs sont restées inopérantes faute de provision. A ce jour, la société a fermé tous ses comptes bancaires.’ que le dirigeant n’a pris aucun contact avec son créancier, et a choisi de ne se présenter à aucune des audiences et à aucun des rendez-vous fixés par le mandataire, le commissaire-priseur et le liquidateur judiciaire ensuite, ce qui caractérise, aux vu des promesses faites téléphoniquement et non respectées, un choix délibéré de ne pas coopérer avec les organes de la procédure judiciaire

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Pas de résiliation contractuelle face à une procédure collective

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut:

-rejette les fins de non-recevoir soulevées par les cointimés et déclare recevables les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions,

-infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute M. [X] [V] de ses demandes subsidiaires,

statuant à nouveau et y ajoutant

-rejette toutes les demandes de M. [X] [V] et de la société INGV,

-constate la résiliation du contrat de location aux torts de M. [X] [V],

-condamne M. [X] [V] à payer à la société CM Cic Leasing Solutions , les sommes suivantes :

* loyers impayés 2.196,47 euros

* pénalité de retard 100 euros

* loyers à échoir 10 000 euros

* pénalité contractuelle 1000 euros

soit un total de 13 296, 47 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du

8 août 2014

-condamne M. [X] [V] à restituer le matériel objet de la convention résiliée sous la responsabilité et aux frais du locataire dans un lieu désigné par le bailleur,

-rejette la demande d’astreinte,

-rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamne M. [X] [V] aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Lexavoue Aix-en-Provence.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Garantie de l’AGS dans l’affaire Arjowiggins Rives

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi’;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a’:

– Ordonné à la SELARL C. [V] et la SCP BTSG, ès qualités de liquidateurs judiciaires, la fixation au passif de la SASJ Arjowiggins Rives des sommes suivantes’:

Mme [M]’:

– 5’901’euros (cinq mille neuf cent et un euros) brut au titre du bonus 2018, outre 590,10’euros (cinq cent quatre-vingt-dix euros et dix centimes) brut au titre des congés payés afférents,

– 4’182’euros (quatre mille cent quatre-vingt-deux euros) brut au titre de la prime de 13ème mois, outre 418,20’euros (quatre cent dix-huit euros et vingt centimes) brut au titre des congés payés afférents,

M. [N]’:

– 3’528’euros (trois mille cinq cent vingt-huit euros) brut au titre du bonus 2018, outre 352,80’euros (trois cent cinquante-deux euros et quatre-vingt centimes) brut au titre des congés payés afférents,

– 17’642,78’euros (dix-sept mille six cent quarante-deux euros et soixante-dix-huit centimes) brut au titre de la monétarisation des droits acquis au titre du compte épargne temps

– 3’750,20’euros (trois mille sept cent cinquante euros et vingt centimes) brut au titre de la prime de 13ème mois, outre 375,02’euros (trois cent soixante-quinze euros et deux centimes) brut au titre des congés payés afférents,

M. [O]’:

– 5’525’euros (cinq mille cinq cent vingt-cinq euros) brut au titre du bonus 2018, outre 552,50’euros (cinq cent cinquante-deux euros et cinquante centimes) brut au titre des congés payés afférents,

– 3’915,70’euros (trois mille neuf cent quinze euros et soixante-dix centimes) brut au titre de la prime de 13ème mois, outre 391,57’euros (trois cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-sept centimes) brut au titre des congés payés afférents,

M. [X]’:

– 4’236’euros (quatre mille deux cent trente-six euros) brut au titre du bonus 2018, outre 423,60’euros (quatre cent vingt-trois euros et soixante centimes) brut au titre des congés payés afférents,

– 4’503,20’euros (quatre mille cinq cent trois euros et vingt centimes) brut pour M. [X], outre 450,32’euros (quatre cent cinquante euros et trente-deux centimes) brut au titre des congés payés afférents,

Mme [Y]’:

– 5’038’euros (cinq mille trente-huit euros) brut au titre du bonus 2018, outre 503,80’euros (cinq cent trois euros et quatre-vingt centimes) brut au titre des congés payés afférents,

Mme [Z]’:

– 13’596,62’euros (treize mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et soixante-deux centimes) brut au titre de la monétarisation des droits acquis au titre du compte épargne temps

– 3’561’euros (trois mille cinq cent soixante-et-un euros) brut au titre du bonus 2018, outre 356,10’euros (trois cent cinquante-six euros et dix centimes) brut au titre des congés payés afférents,

– 3’785’euros (trois mille sept cent quatre-vingt-cinq euros) brut pour Mme [Z], outre 378,50’euros (trois cent soixante-dix-huit euros et cinquante centimes) brut au titre des congés payés afférents,

M. [G]’:

– 11’887,75’euros (onze mille huit cent quatre-vingt-sept euros et soixante-quinze centimes) brut au titre de la monétarisation des droits acquis au titre du compte épargne temps

– 4’072’euros (quatre mille soixante-douze euros) brut au titre du bonus 2018, outre 407,20’euros (quatre cent sept euros et vingt-centimes) brut au titre des congés payés afférents,

– 3’170’euros (trois mille cent soixante-dix euros) brut pour M. [G], outre 317’euros (trois cent dix-sept euros) brut au titre des congés payés afférents,

– Débouté les salariés de leur demande au titre du préjudice moral et financier à l’encontre de l’UNEDIC AGS CGEA Île-de-France Ouest’;

– Débouté la SELARL C. [V] et la SCP BTSG, ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la SAS Arjowiggins Rives, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– Fixé les dépens au passif de la SAS Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire’;

L’INFIRME pour le surplus’;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE irrecevable la demande des salariés au titre de leur préjudice moral et financier dirigée à l’encontre de la SCP BTSG et de la SELARL C. [V]’;

DIT que le présent arrêt commun et opposable à l’UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Ouest’;

DIT que l’AGS CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie au titre de la monétisation des jours épargnés sur le compte épargne temps en application de l’article 3258-8 2° du code du travail’;

DIT que l’AGS CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie quant aux droits acquis au titre de la prime de 13ème mois depuis le versement de l’année précédente en novembre 2018 et jusqu’au jugement d’ouverture du 8 janvier 2019 dans son intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d’ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d’un mois et demi de travail’;

DIT que l’AGS CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie dans son intégralité quant aux droits acquis au titre du bonus 2018 en application de l’article L.’3253-8 1°) du code du travail’;

DIT que la garantie de l’AGS intervient dans les conditions et limites des articles L.3253-20, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

DÉBOUTE la SELARL C. [V] et la SCP BTSG, ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la SAS Arjowiggings Rives, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest à payer à chacun des anciens salariés intimés la somme de 500’euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en 1ère instance’;

CONDAMNE l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest à payer à chacun des anciens salariés intimés la somme de 500’euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel’;

CONDAMNE l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

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Défaut de comptabilité : l’action en comblement de passif

L’absence de tenue d’une comptabilité régulière et le fait d’avoir laissé sa société en déshérence à compter du second confinement constituent bien des fautes justifiant une action en comblement de passif. La SARL Le Michelet, dirigée par M. [M] [X], a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en raison de fautes de

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La connaissance de la procédure en cours par le liquidateur

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sur le fond ;

L’infirme sur ces chefs ;

Statuant à nouveau ;

Dit n’y avoir lieu de statuer sur ces chefs en raison du prononcé de l’irrecevabilité de l’action ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [M] à payer à la SARL [G] productions la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux entiers dépens d’appel qui comprendront les dépens de l’incident.

Le Greffier, La Présidente,

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5 millions d’euros d’insuffisance d’actif dans l’affaire Marcelimmo

Aux termes de l’article L.651-2 du code de commerce, «lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants

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Extension de la procédure collective : fictivité et confusion des patrimoines

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare la société L’Orient Spa recevable en son appel ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute M [U] ès qualités de sa demande d’extension à la société par actions simplifiée L’Orient Spa de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société à responsabilité limitée Lina Sun ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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Poursuite d’une exploitation déficitaire : quel risque pour le dirigeant ?

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [S] et M. [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] et M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, Le président.

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Responsabilité solidaire des dirigeants en cas de gestion déficitaire

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [S] et M. [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] et M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, Le président.

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Sanction d’interdiction de gérer confirmée

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [S] et M. [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] et M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, Le président.

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