PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi’;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a’:
– Ordonné à la SELARL C. [V] et la SCP BTSG, ès qualités de liquidateurs judiciaires, la fixation au passif de la SASJ Arjowiggins Rives des sommes suivantes’:
Mme [M]’:
– 5’901’euros (cinq mille neuf cent et un euros) brut au titre du bonus 2018, outre 590,10’euros (cinq cent quatre-vingt-dix euros et dix centimes) brut au titre des congés payés afférents,
– 4’182’euros (quatre mille cent quatre-vingt-deux euros) brut au titre de la prime de 13ème mois, outre 418,20’euros (quatre cent dix-huit euros et vingt centimes) brut au titre des congés payés afférents,
M. [N]’:
– 3’528’euros (trois mille cinq cent vingt-huit euros) brut au titre du bonus 2018, outre 352,80’euros (trois cent cinquante-deux euros et quatre-vingt centimes) brut au titre des congés payés afférents,
– 17’642,78’euros (dix-sept mille six cent quarante-deux euros et soixante-dix-huit centimes) brut au titre de la monétarisation des droits acquis au titre du compte épargne temps
– 3’750,20’euros (trois mille sept cent cinquante euros et vingt centimes) brut au titre de la prime de 13ème mois, outre 375,02’euros (trois cent soixante-quinze euros et deux centimes) brut au titre des congés payés afférents,
M. [O]’:
– 5’525’euros (cinq mille cinq cent vingt-cinq euros) brut au titre du bonus 2018, outre 552,50’euros (cinq cent cinquante-deux euros et cinquante centimes) brut au titre des congés payés afférents,
– 3’915,70’euros (trois mille neuf cent quinze euros et soixante-dix centimes) brut au titre de la prime de 13ème mois, outre 391,57’euros (trois cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-sept centimes) brut au titre des congés payés afférents,
M. [X]’:
– 4’236’euros (quatre mille deux cent trente-six euros) brut au titre du bonus 2018, outre 423,60’euros (quatre cent vingt-trois euros et soixante centimes) brut au titre des congés payés afférents,
– 4’503,20’euros (quatre mille cinq cent trois euros et vingt centimes) brut pour M. [X], outre 450,32’euros (quatre cent cinquante euros et trente-deux centimes) brut au titre des congés payés afférents,
Mme [Y]’:
– 5’038’euros (cinq mille trente-huit euros) brut au titre du bonus 2018, outre 503,80’euros (cinq cent trois euros et quatre-vingt centimes) brut au titre des congés payés afférents,
Mme [Z]’:
– 13’596,62’euros (treize mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et soixante-deux centimes) brut au titre de la monétarisation des droits acquis au titre du compte épargne temps
– 3’561’euros (trois mille cinq cent soixante-et-un euros) brut au titre du bonus 2018, outre 356,10’euros (trois cent cinquante-six euros et dix centimes) brut au titre des congés payés afférents,
– 3’785’euros (trois mille sept cent quatre-vingt-cinq euros) brut pour Mme [Z], outre 378,50’euros (trois cent soixante-dix-huit euros et cinquante centimes) brut au titre des congés payés afférents,
M. [G]’:
– 11’887,75’euros (onze mille huit cent quatre-vingt-sept euros et soixante-quinze centimes) brut au titre de la monétarisation des droits acquis au titre du compte épargne temps
– 4’072’euros (quatre mille soixante-douze euros) brut au titre du bonus 2018, outre 407,20’euros (quatre cent sept euros et vingt-centimes) brut au titre des congés payés afférents,
– 3’170’euros (trois mille cent soixante-dix euros) brut pour M. [G], outre 317’euros (trois cent dix-sept euros) brut au titre des congés payés afférents,
– Débouté les salariés de leur demande au titre du préjudice moral et financier à l’encontre de l’UNEDIC AGS CGEA Île-de-France Ouest’;
– Débouté la SELARL C. [V] et la SCP BTSG, ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la SAS Arjowiggins Rives, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– Fixé les dépens au passif de la SAS Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire’;
L’INFIRME pour le surplus’;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande des salariés au titre de leur préjudice moral et financier dirigée à l’encontre de la SCP BTSG et de la SELARL C. [V]’;
DIT que le présent arrêt commun et opposable à l’UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Ouest’;
DIT que l’AGS CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie au titre de la monétisation des jours épargnés sur le compte épargne temps en application de l’article 3258-8 2° du code du travail’;
DIT que l’AGS CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie quant aux droits acquis au titre de la prime de 13ème mois depuis le versement de l’année précédente en novembre 2018 et jusqu’au jugement d’ouverture du 8 janvier 2019 dans son intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d’ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d’un mois et demi de travail’;
DIT que l’AGS CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie dans son intégralité quant aux droits acquis au titre du bonus 2018 en application de l’article L.’3253-8 1°) du code du travail’;
DIT que la garantie de l’AGS intervient dans les conditions et limites des articles L.3253-20, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
DÉBOUTE la SELARL C. [V] et la SCP BTSG, ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la SAS Arjowiggings Rives, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
CONDAMNE l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest à payer à chacun des anciens salariés intimés la somme de 500’euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en 1ère instance’;
CONDAMNE l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest à payer à chacun des anciens salariés intimés la somme de 500’euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel’;
CONDAMNE l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,