Procédure

Liquidation de l’astreinte et prononcé d’une nouvelle astreinte

1. Attention à respecter les décisions de justice et les injonctions qui vous sont adressées, sous peine de voir une astreinte être prononcée à votre encontre.

2. Il est recommandé de fournir des preuves tangibles de votre exécution des décisions de justice, notamment en cas de difficultés rencontrées, pour éviter une liquidation d’astreinte.

3. Il est conseillé de se conformer strictement aux interdictions prononcées par le tribunal, même en cas de substitution de termes, afin d’éviter une nouvelle astreinte.

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Les conditions du déni de justice

Face à une contradiction totale de deux décision du fond attribuant et refusant en même temps la titularité de droits d’auteur, la Cour de cassation ne peut que prononcer une annulation pour déni de justice.

Il résulte de l’article 618 du code de procédure civile que lorsque deux décisions non susceptibles d’un recours ordinaire sont inconciliables, elles peuvent être frappées d’un pourvoi unique.

La contrariété entre des décisions toutes rendues par des juridictions civiles, qui doit s’apprécier en fonction de leurs dispositifs respectifs et non de leurs motifs, se trouve caractérisée lorsque ces décisions sont inconciliables dans leur exécution. Si la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux.

Par l’arrêt du 11 février 2011, la cour d’appel a dit que la société Impexit était titulaire de droits d’auteur sur un modèle de marmotte en peluche et fait interdiction sous astreinte à la société Alligator de fabriquer, importer, exposer et vendre la marmotte en peluche.

Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal judiciaire a dit que la marmotte en peluche était une oeuvre originale de la société Alligator et qu’elle était titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre.

Du rapprochement de ces deux décisions, il résulte tout à la fois que la société Alligator est titulaire des droits d’auteur sur le modèle de marmotte et qu’elle ne l’est pas.

Ces deux décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice (annulation de l’arrêt par la Cour de cassation).

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Caducité d’une déclaration d’appel

L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.

1. Attention à bien respecter le délai de quinze jours pour contester la décision de caducité de la déclaration d’appel, conformément à l’article 916 du code de procédure civile.

2. Il est recommandé de notifier la décision de caducité de la déclaration d’appel à toutes les parties concernées, y compris les avocats, pour assurer une communication transparente et éviter tout litige ultérieur.

3. Il est conseillé de conserver une copie de la décision de caducité de la déclaration d’appel dans le dossier pour référence future et pour garantir la traçabilité des échanges juridiques.

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Radiation de l’affaire pour non-paiement des sommes dues

1. Attention à bien justifier et prouver le paiement des sommes mises à votre charge par une décision de justice, afin d’éviter une demande de radiation du rôle de l’affaire.

2. Il est recommandé de s’assurer que toutes les sommes dues au titre de l’exécution provisoire sont acquittées en totalité ou en partie, pour éviter toute conséquence préjudiciable.

3. Il est conseillé de respecter les décisions de justice et de procéder aux paiements requis, sous peine de devoir payer des sommes supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

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Désistement d’appel : l’instance est éteinte

1. Attention à respecter les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile pour que le désistement d’appel soit parfaitement accepté.

2. Il est recommandé de prendre en compte la nature des conclusions parvenues à la Cour durant son délibéré pour éviter tout litige ultérieur.

3. Il est conseillé de vérifier que l’instance est bien éteinte après le désistement d’appel pour éviter toute confusion juridique.

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Assignation pour contrefaçon : de plus en plus technique

Il n’appartient ni au défendeur à la contrefaçon, ni à la juridiction d’opérer une lecture combinée de l’assignation et des pièces pour tenter de cerner la contrefaçon alléguée.

Les articles 54 et 56 du code de procédure civile disposent que l’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en droit et en fait ainsi que l’objet de la demande.

Ces dispositions ont pour finalité de mettre le défendeur en mesure, dès l’engagement du procès, d’organiser sa défense.

En matière de contrefaçon, ces textes imposent donc que, d’une part, les oeuvres revendiquées soient identifiées, d’autre part, que soient énoncés les éléments qui, selon l’appelante, les rendent éligibles au droit d’auteur, c’est-à-dire leur caractère original sans que soit exigée à ce stade de la procédure la démonstration de l’originalité des oeuvres revendiquées, mais seulement la caractérisation des éléments qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteure, pour chacune des oeuvres revendiquées.

Enfin, l’assignation doit préciser et identifier, pour chaque oeuvre arguée de contrefaçon, la nature des éléments contrefaisants par comparaison avec chacune des oeuvres en cause. »

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Contrefaçon : nouvelle nullité d’assignation

En matière de contrefaçon de droits d’auteur (agencement de magasins par un architecte comme en la cause), dès l’assignation, le défendeur doit être en mesure de comprendre ce qui lui est exactement reproché.

En application de l’article 56 du code de procédure civile , ‘L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (…) L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit (…)’.

Par ailleurs, en application des articles 15 et 16 du même code, il convient de respecter à tout moment de la procédure le principe du contradictoire.

En l’espèce, à la seule lecture de l’assignation et sans consulter les pièces produites, la société Apagor poursuivie pour contrefaçon de concept ne pouvait effectivement pas savoir quels étaient les caractéristiques des concepts pour lesquels les appelantes revendiquaient un droit d’auteur.

Cette absence de précisions dès l’assignation cause bien un grief au défendeur, qui, pour préparer utilement sa défense, a besoin de savoir ce qu’on lui demande ou reproche exactement, ce qui n’est pas le cas au terme de l’assignation litigieuse. L’exigence de l’article 114 du code de procédure civile, à savoir l’existence d’un grief, est donc parfaitement remplie.

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L’état de cessation des paiements au moment des saisies conservatoires

1/ Attention à respecter les délais fixés par la présidente de chambre pour l’échange des conclusions, même en cas de prolongation accordée ultérieurement. Il est recommandé de conclure dans les délais impartis pour garantir le respect du contradictoire.

2/ Il est recommandé de veiller à ce que la déclaration d’appel comporte de manière explicite les chefs de jugement critiqués, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Assurez-vous que les annexes nécessaires soient correctement jointes pour éviter toute irrégularité.

3/ Faites attention à formuler clairement les prétentions et les moyens dans vos conclusions d’appel, en respectant les exigences de l’article 954 du code de procédure civile. Veillez à ce que le dispositif de vos conclusions soit en adéquation avec les chefs de jugement critiqués pour éviter toute confusion et garantir la recevabilité de vos demandes.

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Nullité de la convocation judiciaire d’une EURL

1. Attention à respecter le principe de la contradiction en toutes circonstances, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, pour éviter toute nullité de jugement.

2. Il est recommandé de s’assurer que les convocations à toutes les parties concernées soient régulièrement adressées et signifiées, afin d’éviter tout risque de nullité de la procédure.

3. Il est conseillé de produire les preuves nécessaires, telles que les courriers de convocation et les assignations régulières, pour étayer vos arguments et éviter toute contestation ultérieure.

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Caducité et recevabilité de l’appel

1. Attention à respecter les délais prévus par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile pour signifier la déclaration d’appel et remettre les conclusions au greffe, sous peine de caducité de la déclaration d’appel.

2. Il est recommandé de vérifier que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, afin d’éviter des sanctions telles que la déclaration d’irrecevabilité des écritures.

3. Pour assurer la recevabilité de l’appel, il est essentiel de s’assurer que les actes juridiques sont correctement rédigés et que les personnes visées par les ordonnances ou injonctions sont clairement identifiées, conformément aux dispositions du code de commerce.

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Saisie conservatoire abusive: condamnation à des dommages et intérêts

1. Attention à bien vérifier les conditions légales requises avant de mettre en œuvre une mesure conservatoire, notamment en ce qui concerne la justification d’une créance paraissant fondée en son principe et les menaces pesant sur le recouvrement.

2. Il est recommandé de se conformer aux dispositions légales en vigueur, telles que celles prévues par le code des procédures civiles d’exécution, pour éviter tout risque de condamnation à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

3. Il est conseillé de tenir compte des décisions de jurisprudence récentes, telles que les arrêts de la Cour de cassation, pour évaluer la légitimité d’une mesure conservatoire et éviter tout préjudice économique inutile.

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Limitation des prétentions de l’appelant

1. Attention à formuler clairement et de manière exhaustive les prétentions des parties ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées dans les conclusions d’appel, conformément à l’article 954 du code de procédure civile.

2. Il est recommandé de récapituler les prétentions sous forme de dispositif dans les conclusions d’appel, car la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

3. Veillez à inclure dans les conclusions d’appel toutes les demandes que vous souhaitez voir examinées par la cour, afin d’éviter toute omission qui pourrait nuire à votre recours.

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Irrecevabilité de l’appel : compétence de la Cour d’Appel de Paris

1. Attention à bien vérifier la compétence territoriale de la juridiction saisie pour éviter une fin de non-recevoir, conformément aux dispositions du code de commerce.

2. Il est recommandé de soulever d’office toute fin de non-recevoir liée au défaut de pouvoir de la juridiction saisie, en application de l’article 125 du code de procédure civile.

3. En cas d’appel d’une décision rendue par une juridiction spécialement désignée, il est conseillé de s’adresser à la cour d’appel compétente pour éviter une déclaration d’irrecevabilité de l’appel.

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Affaire Mikatex c. Pharnum: Mainlevée de saisie conservatoire confirmée

Nos conseils :

1. Attention à bien justifier de circonstances menaçant le recouvrement de votre créance avant de solliciter une mesure conservatoire sur les biens de votre débiteur, conformément à l’article L 511-1 du code de procédure civile.

2. Il est recommandé de clarifier de manière incontestable la nature des conventions passées entre les parties par écrit, afin d’éviter toute ambiguïté quant aux rôles et obligations de chacune des parties.

3. Il est conseillé de fournir des éléments comptables et financiers complets pour étayer vos prétentions en justice, afin de renforcer la solidité de votre argumentation et de démontrer la légitimité de votre demande.

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Saisie-conservatoire sur compte justifiée

L’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens d’un débiteur est subordonnée à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe dont le recouvrement semble en péril, appelant au vu de cette urgence une réponse rapide.

Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction est écarté dans la mesure où l’efficacité de la mesure sollicitée justifie que le débiteur n’en soit pas préalablement informé, étant observé qu’en tout état de cause, il a pu, ainsi que cela résulte de la présente procédure, venir élever toute contestation utile devant le juge de la rétractation.

Nos conseils :

1. Attention à bien vérifier que la créance paraît fondée en son principe et qu’il existe des circonstances menaçant son recouvrement avant de demander une mesure conservatoire.

2. Il est recommandé de respecter les obligations légales, telles que le dépôt des comptes annuels, pour éviter tout risque de non-recouvrement de la créance.

3. Il est conseillé de présenter des éléments concrets démontrant un risque réel de non-recouvrement pour justifier une mesure conservatoire, en évitant les arguments généraux ou non pertinents.

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Demande de radiation de l’appel : les conséquences manifestement excessives

Nos Conseils :

1. Il est recommandé de fournir des éléments concrets et factuels pour étayer vos arguments lors d’une demande de radiation d’une affaire du rôle, notamment en ce qui concerne les conséquences manifestement excessives alléguées.

2. Attention à bien saisir la compétence du magistrat de la mise en état pour les demandes de consignation ou de constitution d’une garantie, qui relèvent en réalité de la compétence du premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé.

3. Il est conseillé de se conformer aux règles de procédure en vigueur pour éviter des décisions défavorables en matière de frais d’incident, notamment en ce qui concerne la charge des dépens et les demandes d’indemnité de procédure.

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Dire d’expertise : l’immunité judiciaire joue

Le dire, rédigé par une avocate dans le cadre d’une procédure judiciaire, plus précisément en réponse au pré-rapport d’une expertise judiciaire, et communiqué dans le cadre de la procédure à l’expert pour jonction au rapport constitue un acte produit devant les tribunaux couvert par l’immunité judiciaire.

Cause d’irresponsabilité pénale fondée sur les droits de la défense, l’immunité des écrits édictée par les dispositions précitées suppose ainsi qu’il soit procédé à un examen, par le juge saisi, des conditions de publication de l’acte incriminé et de sa portée dans le débat judiciaire dans le cadre duquel il était produit le cas échéant, mais également du caractère extrinsèque ou non à la cause judiciaire débattue des propos poursuivis.

Aux termes de l’article 41 alinéas 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Ce texte pose le principe de l’immunité des écrits produits et propos tenus devant les tribunaux afin de garantir le libre exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, en interdisant que des actions ne soient exercées contre des personnes à raison du contenu de l’argumentation présentée au soutien de leur cause.

Cette liberté connaît toutefois des limites lorsque les faits diffamatoires imputés sont étrangers à la cause.

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Nouvelle nullité d’assignation en droit de la presse

L’assignation délivrée au Canard Enchaîné par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques a été déclarée nulle pour défaut de dénonciation au Procureur de la République.

Toute action engagée sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 doit respecter les prescriptions de l’article 53 de ladite loi, étant précisé que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public et que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l’article 53.

L’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 exige, en outre, que la citation délivrée à la requête du plaignant soit notifiée au ministère public.

De même que cette notification doit être effectuée, en cas d’action engagée devant la juridiction pénale, jusqu’à la première audience, il convient qu’il y soit procédé devant le juge civil avant le premier appel de l’affaire, sauf à interdire au ministère public de prendre les conclusions écrites prévues par l’article 431 du code de procédure civile sans risquer, par une intervention tardive, de différer le jugement de l’affaire, d’une part, et sauf à mettre les défendeurs dans l’impossibilité d’évaluer dès ce stade tous les aspects de la régularité de la procédure et de soulever, en conséquence, d’éventuelles exceptions sans délai et dans le respect de l’article 74 du même code, d’autre part.

Nos conseils :

1. Attention à respecter les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 lors de l’introduction d’une action en justice sur le fondement de l’article 13 de ladite loi, car leur inobservation peut entraîner la nullité de la poursuite.

2. Il est recommandé de notifier la citation délivrée à la requête du plaignant au ministère public, conformément à l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, avant la première audience devant le juge civil pour éviter tout risque de retard dans le jugement de l’affaire.

3. En cas de non-respect des exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la nullité de l’acte introductif d’instance peut être prononcée, ce qui peut avoir des conséquences sur la validité de la procédure en cours.

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L’immunité judiciaire des écrits produits devant les tribunaux

Le principe d’immunité judiciaire des écrits produits devant les tribunaux que consacre la loi sur la presse, sous la seule réserve des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, exige que les passages des conclusions dont la suppression est demandée soient précisément identifiés, leur caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire caractérisé, et qu’ils soient étrangers à la cause ou excèdent le droit à la défense

L’article 24 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.

Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.

L’application des dispositions de l’article 24 du code de procédure civile, sur le pouvoir du juge de suppression d’écrits estimés calomnieux, renvoie impérativement à l’application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que les écrits incriminés constituent des conclusions d’avocat.

Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les écrits produits devant les tribunaux ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage mais les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

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