Procédure

Franchise : compétence exclusive de la cour d’appel

Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 du Code de commerce sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.’

L’article D.442-3 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2021 dispose que : ‘Pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 du présent livre. La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.’

Une clause attributive de compétence ne peut faire obstacle à l’application de ces dispositions d’ordre public.

Par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 octobre 2023 (21.15.378) revenant sur la jurisprudence antérieure, le moyen par lequel une partie conteste en application des articles L 442-6 III devenu L 442-4 III et D 442-3, la compétence d’une juridiction à connaître d’une demande fondée sur l’article L 442-6 I devenu L 442-1 du code de commerce, constitue, non pas une fin de non recevoir mais une exception d’incompétence.

Nos Conseils:

– Vérifiez toujours la compétence de la juridiction saisie pour statuer sur un litige, notamment en cas de déséquilibre significatif dans les relations commerciales, conformément aux dispositions du code de commerce.

– Assurez-vous de bien motiver vos demandes en vous appuyant sur les textes de loi pertinents, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la recevabilité de vos demandes.

– En cas de contestation de la compétence de la juridiction saisie, soulevez une exception d’incompétence plutôt qu’une fin de non-recevoir, et demandez le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente.

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La possibilité d’aménager l’exécution provisoire

Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par l’article 521 n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile. Toutefois, elle n’est pas de droit et il appartient à la société Mikit France de justifier sa demande.

Nos Conseils:

– Il est recommandé de se conformer à l’article 521 du code de procédure civile en cas de condamnation au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, afin d’éviter une exécution provisoire.

– Il est important de justifier toute demande d’aménagement de l’exécution provisoire, même si elle n’est pas subordonnée à la condition des conséquences manifestement excessives.

– Il est conseillé de fournir des justifications solides pour toute demande de consignation de sommes, en particulier en cas de risque de non-restitution des sommes dues.

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Les limites de l’appel

Nos Conseils:

– Sur les limites de l’appel: Il est important de maintenir ses prétentions telles que soutenues en première instance lors d’un appel, afin de ne pas risquer de voir ses demandes rejetées pour manque de cohérence.

– Sur l’intervention volontaire: Il est essentiel de justifier clairement et précisément son droit d’intervenir dans une affaire en apportant les preuves nécessaires, notamment en cas de transmission d’actifs entre sociétés.

– Sur les préjudices allégués: Il est primordial de fournir des éléments de preuve concrets et pertinents pour établir un lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices subis, afin de renforcer sa demande en dommages et intérêts.

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Désistement accepté: accord sur les dépens

Nos Conseils :

– Veillez à ce que le désistement de l’appel soit accepté par la partie concernée, notamment en cas de réserves ou d’appel incident.

– Gardez à l’esprit que le désistement emporte acquiescement au jugement, sauf convention contraire.

– Assurez-vous d’un accord clair entre les parties concernant les frais et dépens de l’instance éteinte, afin d’éviter tout litige ultérieur.

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Acte d’appel entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir

L’article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Nos Conseils:

– Assurez-vous de respecter les règles de représentation légale en cas de procédure de liquidation judiciaire, en faisant appel par l’intermédiaire du liquidateur désigné.

– Veillez à ce que toutes les informations relatives à la procédure en cours soient correctement mentionnées dans vos actes de procédure pour éviter toute irrégularité de fond.

– En cas de doute sur la représentation légale dans une affaire judiciaire, consultez un avocat spécialisé en droit des entreprises en difficulté pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.

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Le rabat de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, notamment :

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

Une cause grave s’entend comme un motif de nature à remettre en cause la procédure et nécessitant en conséquence le report ou la révocation de la date de clôture. Parmi les causes graves reconnues par la jurisprudence figurent notamment l’atteinte au principe du contradictoire que le juge doit faire respecter en toutes circonstances.

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Demande d’arrêt de l’exécution provisoire

Nos Conseils:

– Il est important de rapporter la preuve des conditions cumulatives prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire. Si l’une des conditions fait défaut, la demande peut être déclarée irrecevable ou rejetée.

– Dans le cas d’une demande de consignation, il est essentiel de justifier la nécessité de consigner une somme suffisante pour garantir le montant de la condamnation en principal, intérêts et frais, en fonction de la situation financière de la partie condamnée.

– En ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles, il est important de noter que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle a exposés, et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile peuvent être rejetées.

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Péremption d’instance : qu’est ce qu’une diligence ?

En vertu des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

La péremption qui, conformément à l’article 385 du même code, a pour effet d’éteindre l’instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l’instance.

L’article 386 du même code dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d’une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d’impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l’instance et de faire progresser l’affaire.

S’il résulte des dispositions susvisées que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, ces exceptions de procédure et incidents mettant fin à l’instance s’entendent de ceux relatifs à l’instance d’appel, le conseiller de la mise en état n’étant pas compétent pour statuer sur ceux relatifs à la première instance.

Nos Conseils:

1. Sur la péremption de l’instance:

– Il est essentiel de veiller à accomplir des diligences régulières pendant une instance pour éviter la péremption.
– Les interruptions d’instance n’entraînent pas un nouveau délai de péremption, il est donc important de maintenir une activité procédurale constante.
– En cas de contestation de la péremption, il est recommandé de solliciter l’avis d’un conseiller de la mise en état compétent.

2. Sur la rupture du contrat de travail:

– En cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit réagir immédiatement et respecter des délais restreints pour engager la procédure de licenciement.
– La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe exclusivement à l’employeur, il est donc important de documenter soigneusement les motifs de licenciement.
– En cas de contestation du licenciement, il est recommandé de prouver la réalité des faits reprochés par des éléments probants.

3. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement abusif:

– En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
– Il est essentiel de calculer avec précision le montant de l’indemnité due en fonction de la rémunération, de l’ancienneté et des conséquences du licenciement pour le salarié.
– En cas de contestation du licenciement abusif, il est recommandé de demander une réintégration dans l’entreprise avec maintien des avantages acquis ou une indemnité adéquate.

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Surendettement : le débiteur absent débouté

Nos Conseils:

– Assurez-vous de comparaître à toutes les audiences prévues, sauf en cas de motif légitime, pour éviter toute décision défavorable.

– Si vous ne pouvez pas comparaître pour un motif légitime, informez-en le greffe dans les 15 jours suivant l’audience pour éviter la caducité de la citation.

– Veillez à communiquer toutes les pièces justificatives nécessaires à votre dossier, dans le respect du contradictoire, pour appuyer vos demandes et éviter d’être débouté.

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Assignation : l’indication d’une nouvelle adresse

L’indication d’une nouvelle adresse dont il est justifié, dans l’acte d’appel n’est pas une cause de nullité de cet acte au sens de l’article 901 du code de procédure civile dans la mesure où, comme en l’espèce, il n’est pas établi que l’indication du domicile est destiné à tromper les intimés.

Celle-ci n’est pas déterminante de la compétence territoriale du tribunal judiciaire qui sera appréciée au regard des éléments du litige à la date de l’assignation.

En tout état de cause, les intimés ne peuvent se prévaloir d’aucun grief dans la mesure où ils possèdent les coordonnées nécessaires pour saisir l’intimée.

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Les honoraires de résultat d’un Avocat

Un honoraire de résultat de 2 millions d’euros est valide dès lors que le client du cabinet est un homme d’affaires de stature internationale, disposant d’investissements importants dans plusieurs régions du globe, et un marchand d’art renommé et avisé, dont les nombreuses transactions portent sur des dizaines de millions d’euros.

Le client ne démontre pas un état de vulnérabilité, ni de manoeuvres quelconques de la SELARL qui l’auraient placé dans un état de contrainte le mettant dans l’obligation de signer les conventions d’honoraires ci-dessus rappelées.

Par ailleurs, une clause de la convention d’honoraires conclue entre les parties peut également stipuler que cet honoraire de résultat reste du en cas de dessaisissement de l’avocat. En effet, la Cour de cassation juge, qu’une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement.

Or, la convention objet du litige a, clairement, prévu que ‘l’honoraire de résultat sera dû irrévocablement, ce qui est accepté par le client’, précisant que ‘les parties conviennent irrévocablement que l’honoraire de résultat ne sera pas impacté par un éventuel dessaisissement de l’avocat… La clause relative à l’honoraire de résultat demeure applicable aux parties nonobstant le dessaisissement de l’avocat.’

L’honoraire de résultat est, par nature, forfaitaire et il ne nécessite pas que soit dressé un état des diligences éventuellement accomplies ou que soit détaillé le nombre d’heures passées. Il ne se fonde, comme l’a rappelé la cour de cassation, que sur l’effectivité de la participation de l’avocat au résultat final obtenu.

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Présenter des pièces issues d’une instruction pénale : recevable ou non ?

La production de pièces issues d’une instruction pénale en cours devant le juge civil, ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe d’égalité des armes, laquelle suppose qu’une partie n ‘ait pas eu la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire  » ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les pièces produites étant soumises à la contradiction des parties intimées.

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Accord de désistement et homologation de protocole

En cas de désistement d’instance pensez également à demander au juge l’homologation de votre protocole transactionnel.

L’article 1565 du code de procédure civile énonce : ‘ L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.’

L’article 1567 du même code prévoit que : ‘Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.’

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Fin de non-recevoir : les compétences du juge de la mise en état

Le juge de la mise en état a pour vocation essentielle de purger en amont les difficultés procédurales qui seraient de nature à rendre irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, sans examen au fond.

Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir ».

Ainsi, en application de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir », sauf à user d’office de la faculté de renvoi qui lui est offerte devant la formation de jugement si les parties ne l’ont pas elles-mêmes exercée.

Il en résulte qu’en l’état du droit positif et en dépit des contradictions inhérentes à la rédaction des articles 122 et 789 susvisés, le juge de la mise en état est tenu de trancher la question de fond mais sous réserve d’une part, qu’elle soit nécessaire à l’examen de la fin de non-recevoir qui lui est soumise, et sous réserve d’autre part, que la question soulevée puisse se voir attribuer la qualification de fin de non-recevoir.

Ainsi, il a été jugé que l’existence du droit revendiqué par la partie requérante n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

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Les exceptions d’incompétence et de nullité : la compétence du juge de la mise en état

Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le Juge de la Mise en Etat est seul compétent pour statuer, jusqu’à son dessaisissement, sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ou incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

L’exception d’incompétence prévue par l’article 75 du Code de Procédure Civile, et l’exception de nullité, prévue aux articles 112 et suivants du même code, constituent des exceptions de procédure qui relèvent de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat.

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Le timbre fiscal requis par l’article 1635 bis P du code général des impôts

Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts : « Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.

Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.

Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.

L’article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : « Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

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Saisie de documents : l’inépuisable article 145 du code de procédure civile

Au regard du risque d’effacement des preuves lié à leur nature informatique et face à une volonté d’une société de dissimuler l’identité d’un distributeur, le recours à l’article 145 du CPC est justifié (en ce qu’il déroge au principe du contradictoire).

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime avant tout procès de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L’article 145 du code de procédure civile suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ces suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est manifestement pas voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si le demandeur dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.

L’article 493 du code de procédure civile dispose lui que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Le juge doit donc rechercher également si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.

Enfin il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.

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Nullité d’une assignation pour défaut de pouvoir

Le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès verbal comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.

En application des dispositions combinées des articles 907 et 789-1° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est à l’instar du juge de la mise en état, depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.

En application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé doit à peine d’irrecevabilité relevée d’office déposer ses conclusions contenant le cas échéant appel incident dans les trois mois de la notification des conclusions de l’appelant.

Ces conclusions prises dans le délai de trois mois sont nécessairement des conclusions régulières.

Conformément aux dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte et dont la nullité peut être proposée en tout état de cause et prononcée sans que la personne qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief, le défaut de capacité d’ester en justice.

En l’espèce, les conclusions d’intimés sont affectées de nullité en ce qu’elles contiennent des prétentions formulées au nom de la société Myriocom, prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège, alors qu’à cette date et par jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 4 février 2021 cette société avait été placée en redressement judiciaire et la société Silvestri Baujet désignée en qualité de mandataire judiciaire, de sorte que M. [F] n’avait plus qualité pour la représenter.

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Dépens ou article 700 du CPC : quelle différence ?

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

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