Aux termes de l’article 1351 devenu 1355 du code civil :
‘L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.’
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
‘Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.’
Il résulte de ces textes que l’autorité de chose jugée attachée à une décision interdit en principe de saisir à nouveau un juge d’un litige qui a déjà été tranché et fait obstacle au renouvellement de la demande, en vue d’obtenir une nouvelle décision d’un juge sur la même question litigieuse.
Il en résulte également qu’il est fait exception au principe de l’autorité de la chose jugée lorsque des événements postérieurs, ou des actes ou faits nouveaux, sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Cass. civ., 8 févr. 1926 : DP 1927, 1, p. 191. – Cass. req., 11 févr. 1935 : DH 1935, p. 177 ; Civ. 8 févr. 1926, DP 1927. 1. 191 ; Req. 11 févr. 1935, DH 1935. 177 ; Civ. 2e, 17 mars 1986, Bull. civ. II, no 41 ; Com. 4 déc. 2001, no 99-15.112. ‘ Civ. 1re, 22 oct. 2012, no 00-14.035 ; Civ. 2e, 3 juin 2004, Bull. II, no 264 ; Civ. 1re, 21 avr. 2005, no 03-10.237. ‘ Civ. 1re, 21 sept. 2005, no 04-13.977 ; Com. 12 juin 2007,n° 05-14.548, Bull n° 158 ; 2e Civ., 6 mai 2010, n° 09-14.737, Bull. n 88 ; 3e Civ., 25 avril 2007, n° 06-10.662, Bull. n° 59).
Ont été ainsi par exemple retenus comme faits nouveaux :
– le fait qu’après une précédente décision ayant prévu la réparation en nature de malfaçons lorsque, il s’avère au vu d’un rapport d’expertise que l’exécution en nature est devenue impossible et ne peut être allouée que sous forme de dommages-intérêts (Civ. 3e, 10 juin 1970, Bull. civ. III, no 392).
– le fait qu’après le rejet d’une première demande en dissolution d’une SCI, il soit constaté que le fonctionnement de la société rencontre de nouveaux obstacles (Com, 3 avril 2007, pourvoi n° 05-12.781).
– le refus par l’assemblée générale des copropriétaires d’autoriser des travaux d’agrandissement du sous-sol en vue de livrer deux emplacements de parking, alors qu’une décision judiciaire avait enjoint le transfert des emplacements de parking (3èmeCiv.,14 nov. 2012, n° 11-21.901).
– l’évolution de la situation financière des parties en matière d’aliments (1ère Civ., 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-22.719 ).
– la promulgation d’une nouvelle loi ayant modifié les règles de calcul des préjudices corporels patrimoniaux et extra-patrimoniaux de la victime et les conditions d’imputation des créances subrogatoires des tiers payeurs, (2ème Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 09-16.546).
– des résolutions d’un syndic prises postérieurement à la première décision judiciaire (2ème Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-14.737, Bull. II n 88).
– les versements effectués par des débiteurs auprès de leurs créanciers, après une première décision d’irrecevabilité de leur demande de surendettement pour mauvaise foi (1ère Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-04.166).
– l’annulation d’un brevet postérieure à une décision ayant jugé l’existence de fait de contrefaçon sur le fondement de ce brevet ( Com. 12 juin 2007, n° 05-14 548).
– l’intervention d’une décision irrévocable de la juridiction administrative ayant annulé l’arrêté préfectoral approuvant un plan d’occupation des sols classant en zone de constructibilité réduite une parcelle pour laquelle une décision judiciaire avait fixé une indemnité d’expropriation. (Cass. 3e civ., 25 avr. 2007, n° 06-10.662 : JurisData n° 2007-038514 ; Bull. civ. III, n° 59). »
Il résulte cependant des textes précités que le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque avait négligé d’accomplir une diligence en temps utile (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-17.504 ; 1re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.678, Bull. 2018, I, n° 152).