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Déclaration d’appel : toujours reprendre les chefs de l’ordonnance

Il est conseillé de présenter des observations complètes et précises sur l’effet dévolutif de votre appel, en mentionnant expressément les chefs de jugement critiqués, pour permettre à la cour de statuer sur l’ensemble des demandes formulées.

Selon l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Aux termes de l’article 901-4° du même code, dans sa rédaction issue du décret 2022-245 du 25 février 2022 applicable en l’espèce, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En application de l’article 16 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l’article 915-2 du code de procédure civile permettant de compléter dans le dispositif des premières conclusions la critique des chefs du jugement figurant dans l’acte d’appel n’est applicable qu’aux déclarations postérieures au 1er septembre 2024.

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Mentions de l’assignation en insertion forcée d’un droit de réponse

Les actions diligentées sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus injustifié d’insérer un droit de réponse, doivent se conformer aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux formalités que doit respecter, à peine de nullité, l’acte introductif d’instance, y compris en matière civile et devant le juge des référés, et ce afin de garantir la liberté d’expression et d’information, protégée par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme.

Il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que la citation, à laquelle est assimilée l’assignation introductive d’instance, précisera et qualifiera le fait incriminé, qu’elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. A ce titre, s’agissant d’une action fondée sur le refus d’insertion d’un droit de réponse, l’assignation devra comporter le texte de la réponse et individualiser sans équivoque l’article ou les propos faisant l’objet d’une demande de réponse. Elle contiendra de même élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au défendeur qu’au ministère public, et ce avant la première comparution des parties devant le juge. Il est précisé que ces formalités doivent être observées à peine de nullité de l’acte introductif d’instance.

En l’espèce, l’article intitulé “Les “pourboires obligatoires” gangrènent les marchés d’Ile de France”, publié dans le journal Le Canard enchaîné paru le 13 septembre 2023, vise bien les sociétés qui ont chacune adressé au directeur de publication de l’hebdomadaire un droit de réponse, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er décembre 2023 reçues les 4 et 5 décembre suivants, qui n’a pas été publié. Tant l’article de presse que le texte des droits de réponse sont reproduits dans l’assignation, laquelle mentionne en outre les dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 au visa duquel l’action est initiée. Les demanderesses précisent que le trouble manifestement illicite qu’elles souhaitent voir cesser résulte du refus d’insertion des deux droits de réponse.

Il apparaît au vu de ces éléments que l’assignation précise le fait incriminé, en décrivant le trouble manifestement illicite résultant du refus d’insertion des deux droits de réponse, dont les textes sont reproduits, à un article dont la teneur est rappelée, tout comme le texte fondant la poursuite. Il ne peut donc résulter de cet acte aucune confusion dans l’esprit des défendeurs sur ce qui leur est reproché.

Il convient par conséquent de considérer que l’assignation est régulière, le moyen soulevé par les défendeurs, qui tient à la difficulté pour le directeur de publication de déterminer s’il était tenu ou non de publier les textes adressés par les demanderesses au regard des critères posés par l’article 13 déjà cité, relevant en réalité d’une appréciation au fond du litige.

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L’intervention volontaire est-elle principale ou accessoire ?

Selon les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’étant recevable à ce titre que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, étant recevable à ce titre si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.

En application de l’article 325 du même code, l’intervention qu’elle soit principale ou accessoire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

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L’ordonnance sur requête est-elle exécutoire ?

En application de l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée, elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

L’ordonnance sur requête ne peut être exécutée qu’au vu de la minute ou d’une expédition revêtue de la formule exécutoire. Civ 2e 1er juillet 1992, n°91-11.434

En l’espèce, faute de prouver que l’huissier saisissant disposait de la décision originale, la nullité de la saisie doit être prononcée.

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Demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête

Le juge, saisi d’une demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle, de sorte que ce dernier, qui, après avoir retenu que les exigences de l’article 495 du code de procédure civile n’ont pas été satisfaites, prononce la nullité des procès-verbaux dressés par un huissier de justice à l’occasion d’une opération effectuée en exécution d’une ordonnance sur requête, ne méconnaît pas ses pouvoirs (Civ 2ème, 23 février 2017., n°15-27.954).

Selon l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée.

Elle est exécutoire au seul vu de la minute.

Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

Selon l’article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

En application de l’aliéna 3 de l’article 495 du code de procédure civile précité, la signification de l’ordonnance ne vaut pas remise de la copie de l’ordonnance et de la requête (2ème civ. 23 juin 2016 n 15-19.671).

Cette remise doit intervenir avant l’exécution des mesures d’instruction et la signification selon acte remis à l’étude préalablement à la conduite des opérations ne peut pallier le défaut de remise de la copie de l’ordonnance et de la requête au représentant de la société exigée pour assurer le respect du principe de la contradiction (Civ. 2e, 27 févr. 2014, n° 13-10.010).

En effet, l’ordonnance sur requête n’est exécutoire que si une copie exécutoire est signifiée avant le début des opérations mais, une fois rendue exécutoire par la signification ou la présentation, l’ordonnance sur requête et la requête doivent ensuite être matériellement remises, en copie, à la personne à qui l’ordonnance est opposée, à laquelle est assimilée la personne qui supporte l’exécution de la mesure.

Par ailleurs, le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation ( Civ.2, 17 mars 2016 n 15-12.456).

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La notion de motif légitime au sens de l’article 145 du CPC

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, toute personne peut obtenir sur requête ou en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible.

Il est justifié d’un motif légitime lorsqu’il existe un litige potentiel entre les parties et que l’action au fond qui motive la mesure d’instruction n’est pas manifestement irrecevable ou dénuée de tout fondement.

Le requérant n’est pas tenu de rapporter dès à présent la preuve des faits sur le fondement desquels il envisage une action en justice éventuelle mais il lui appartient néanmoins de présenter des éléments concrets qui lui permettent d’étayer ses suspicions.

Le motif légitime est apprécié au moment où le juge statue.

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Les effets du pourvoi en cassation

Il résulte des articles 624 et 631 à 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, et que par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt précédemment déféré.

Dans la limite des chefs atteints par la cassation, la juridiction de renvoi est investie de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte que la cour de renvoi est tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle, quels que fussent le ou les moyens qui ont entraîné la cassation, précision étant également faite que la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé.

Devant la cour d’appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique diffère, ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il appartient dès lors à la cour d’appel de renvoi de rechercher, au besoin d’office, si les demandes qui lui sont soumises ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale sur laquelle il avait été statué par le chef de l’arrêt atteint par la cassation ou n’en constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Enfin, les parties disposent de la liberté de formuler de nouveaux moyens devant la cour d’appel, à l’appui de leurs prétentions.

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La suppression des passages diffamatoires devant les juridictions

Il résulte des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Il résulte de cet article pris en son alinéa 4 que tout juge saisi de la cause et statuant au fond peut ordonner la suppression de propos outrageants contenus dans les écritures produites devant lui et condamner leur auteur à des dommages-intérêt, l »exercice cette faculté relèvant de son pouvoir souverain.

En l’espèce Mme [K] demande la suppression de passages des conclusions de l’appelant sans indiquer en quoi ils seraient injurieux ou outrageants, alors qu’une partie de ceux-ci visent à contester l’aggravation de l’état de santé alléguée et que les seuls termes de ‘mauvaise foi et de mensonges’ ne peuvent suffire à démontrer l’outrage.

Dès lors il n’y a pas lieu à ordonner la suppression desdits passages et aucun abus n’étant démontré, Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

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Diffamation dans les conclusions : quelle immunité pour l’avocat ?

Il résulte de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire (Civ. 1 re , 28 sept. 2022, F-B, n° 20-16.139).

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la non-violation de l’article 10 de la Convention, garantissant le droit à la liberté d’expression, en cas de suppression par une juridiction d’un passage des conclusions écrites d’un avocat, jugé diffamatoire à l’égard de la partie adverse, considérant que la suppression des propos litigieux n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi, cette ingérence dans le droit à la liberté d’expression pouvant être raisonnablement considérée comme nécessaire dans une société démocratique pour protéger la réputation d’autrui (CEDH, affaire Sarl Gator c. Monaco, 11 mai 2023, req. N° 18287/18).

La notion de « faits diffamatoires étrangers à la cause » s’apprécie en considération de deux critères : l’objet du propos qui doit être en lien avec le procès, et le support de celui-ci qui doit consister en un acte de défense d’un point de vue procédural.

L’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». Ces dispositions, qui sont d’ordre public, trouvent leur fondement dans la sauvegarde des droits de la défense.

Ce principe d’immunité judiciaire exclut l’engagement de toute poursuite à raison des propos tenus et des écrits produits devant les juridictions au cours d’une instance, et notamment ceux figurant dans les conclusions déposées devant des juridictions.

Le bénéfice de l’immunité suppose néanmoins que les propos diffamatoires, injurieux ou outrageants soient bien relatifs à la cause défendue dans le cadre de l’instance.

En application de l’article 41 alinéa 5 de la loi précitée, « pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts », alors qu’en application de son alinéa 6, « pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».

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Stratégie procédurale : la responsabilité de l’avocat

Les quatre manquements suivants engagent la responsabilité de l’avocat : i) l’omission de conclure dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile, ii) celle de solliciter une expertise avant-dire-droit, iii) celle de former une demande d’indemnisation au titre de la contrefaçon des droits d’auteur et iv) celle d’agir en responsabilité délictuelle à l’encontre d’un tiers pour parasitisme.

Lorsque l’avocat n’a pas rempli son devoir d’information et de conseil ou a commis un manquement à son obligation de diligence dans l’accomplissement de sa mission, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis.

Ainsi, lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance, réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Il convient, d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des conclusions déposées par les parties et des motivations de la décision qui a été rendue, de l’expertise qui aurait pu être ordonnée avant-dire-droit et des prétentions et moyens qui auraient dû être ceux des appelants ainsi que des pièces en débat.

La responsabilité contractuelle de l’avocat peut être engagée à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.

L’avocat, mandaté par son client pour le représenter en justice, tenu à une obligation de diligence ainsi qu’à une obligation d’information et un devoir de conseil, doit respecter les règles procédurales et mettre en oeuvre tous les moyens adéquats pour assurer au mieux la défense des intérêts de son client.

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Le sursis à statuer face à un pourvoi en cassation

Le sursis à statuer est toujours ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et, conformément aux dispositions des articles 108 et 110 du code de procédure civile, l’existence d’un pourvoi en cassation n’impose pas au juge de surseoir à statuer.

Selon l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Il est désormais acquis que le sursis à statuer constitue une exception de procédure de la compétence du conseiller de la mise en état et partant, relevant des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile et qu’il doit en conséquence être soulevé in limine litis, ce qui s’entend naturellement après la survenance de l’événement qui le motive.

En la cause, s’il peut y avoir un intérêt à surseoir à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour de cassation lorsque notamment celle-ci est saisie d’une question de droit qui se pose de manière identique dans un autre litige, les sociétés Linagora ne font pas état d’un tel intérêt à l’appui de leur demande de sursis à statuer indiquant que les juridictions saisies pourraient être amenées à avoir une appréciation différente de la notion désorganisation, du détournement de clientèle ou du débauchage de salariés, faisant référence à l’appréciation par celles-ci des circonstances de la cause.

Or, en aucun cas la cour d’appel de Bordeaux ne saurait surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour de cassation sur un litige qui se pose en des termes différents de ceux dont la cour est saisie, ne concernant ni les mêmes personnes, ni en conséquences les mêmes faits, de sorte qu’aucune contrariété de motif ne saurait résulter de ces différentes décisions quand bien même les sociétés Linagora obtiendraient gain de cause d’un côté et seraient déboutées de l’autre.

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Appel d’une ordonnance statuant sur une exception de nullité

L’exception de nullité de l’acte introductif d’instance, fondée sur les articles 56 et 112 à 114 du code de procédure civile est une exception de procédure comme figurant au chapitre II du titre V du livre 1er du code de procédure civile.

L’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a statué sur une telle nullité est donc susceptible d’appel immédiat ainsi qu’en dispose le quatrième alinéa du premier des textes précités.

Il résulte des troisième et quatrième textes rappelés ci-dessus et de l’interprétation faite par la jurisprudence du second d’entre eux que lorsqu’une décision a tranché une question pouvant faire l’objet d’un appel immédiat, cet appel peut également porter sur l’expertise ordonnée simultanément.

L’article 795 du code de procédure civile lequel énonce que’:

«’Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond …’»

– l’article 272 du même code lequel dispose que’: «’La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime’»,

– l’article 150 dont il ressort que’: «’la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi’»,

– enfin l’article 544 qui dispose que’: «’Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance’».

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L’appel contre un jugement statuant sur une fin de non-recevoir

Le jugement statuant sur une fin de non-recevoir et ne mettant pas fin à l’instance ne peut faire l’objet d’un appel immédiat (Soc., 6 décembre 2011, pourvoi n° 10-21.163 ; Soc., 10 février 2009, pourvoi n° 07-41.965 décision de non-admission de la 2e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13.585).

Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal et qu’il en est de même lorsque le jugement statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l’instance.

Il résulte de la combinaison des articles 544 et 480 du code de procédure civile qui renvoie lui-même sur ce point à l’article 4 du même code que le principal auquel fait référence le premier texte s’entend du fond même du litige à l’exclusion des décisions sur des exceptions, fins de non-recevoir et incidents ne mettant pas fin à l’instance.

Il résulte au surplus du texte lui-même de l’article 544 que le jugement tranchant une partie du principal ne peut être un jugement statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance car s’il en était autrement la deuxième partie du texte, aux termes de laquelle peut être immédiatement frappé d’appel le jugement statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance, n’aurait pas lieu d’être et serait redondante avec la première partie de la phrase.

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Autorité de la chose jugée : l’exception de faits nouveaux

Aux termes de l’article 1351 devenu 1355 du code civil :

‘L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.’

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :

‘Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.’

Il résulte de ces textes que l’autorité de chose jugée attachée à une décision interdit en principe de saisir à nouveau un juge d’un litige qui a déjà été tranché et fait obstacle au renouvellement de la demande, en vue d’obtenir une nouvelle décision d’un juge sur la même question litigieuse.

Il en résulte également qu’il est fait exception au principe de l’autorité de la chose jugée lorsque des événements postérieurs, ou des actes ou faits nouveaux, sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Cass. civ., 8 févr. 1926 : DP 1927, 1, p. 191. – Cass. req., 11 févr. 1935 : DH 1935, p. 177 ; Civ. 8 févr. 1926, DP 1927. 1. 191 ; Req. 11 févr. 1935, DH 1935. 177 ; Civ. 2e, 17 mars 1986, Bull. civ. II, no 41 ; Com. 4 déc. 2001, no 99-15.112. ‘ Civ. 1re, 22 oct. 2012, no 00-14.035 ; Civ. 2e, 3 juin 2004, Bull. II, no 264 ; Civ. 1re, 21 avr. 2005, no 03-10.237. ‘ Civ. 1re, 21 sept. 2005, no 04-13.977 ; Com. 12 juin 2007,n° 05-14.548, Bull n° 158 ; 2e Civ., 6 mai 2010, n° 09-14.737, Bull. n 88 ; 3e Civ., 25 avril 2007, n° 06-10.662, Bull. n° 59).

Ont été ainsi par exemple retenus comme faits nouveaux :

– le fait qu’après une précédente décision ayant prévu la réparation en nature de malfaçons lorsque, il s’avère au vu d’un rapport d’expertise que l’exécution en nature est devenue impossible et ne peut être allouée que sous forme de dommages-intérêts (Civ. 3e, 10 juin 1970, Bull. civ. III, no 392).

– le fait qu’après le rejet d’une première demande en dissolution d’une SCI, il soit constaté que le fonctionnement de la société rencontre de nouveaux obstacles (Com, 3 avril 2007, pourvoi n° 05-12.781).

– le refus par l’assemblée générale des copropriétaires d’autoriser des travaux d’agrandissement du sous-sol en vue de livrer deux emplacements de parking, alors qu’une décision judiciaire avait enjoint le transfert des emplacements de parking (3èmeCiv.,14 nov. 2012, n° 11-21.901).

– l’évolution de la situation financière des parties en matière d’aliments (1ère Civ., 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-22.719 ).

– la promulgation d’une nouvelle loi ayant modifié les règles de calcul des préjudices corporels patrimoniaux et extra-patrimoniaux de la victime et les conditions d’imputation des créances subrogatoires des tiers payeurs, (2ème Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 09-16.546).

– des résolutions d’un syndic prises postérieurement à la première décision judiciaire (2ème Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-14.737, Bull. II n 88).

– les versements effectués par des débiteurs auprès de leurs créanciers, après une première décision d’irrecevabilité de leur demande de surendettement pour mauvaise foi (1ère Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-04.166).

– l’annulation d’un brevet postérieure à une décision ayant jugé l’existence de fait de contrefaçon sur le fondement de ce brevet ( Com. 12 juin 2007, n° 05-14 548).

– l’intervention d’une décision irrévocable de la juridiction administrative ayant annulé l’arrêté préfectoral approuvant un plan d’occupation des sols classant en zone de constructibilité réduite une parcelle pour laquelle une décision judiciaire avait fixé une indemnité d’expropriation. (Cass. 3e civ., 25 avr. 2007, n° 06-10.662 : JurisData n° 2007-038514 ; Bull. civ. III, n° 59).  »

Il résulte cependant des textes précités que le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque avait négligé d’accomplir une diligence en temps utile (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-17.504 ; 1re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.678, Bull. 2018, I, n° 152).

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Originalité des oeuvres : la nullité de l’assignation

En l’absence de description de l’originalité d’une oeuvre, une assignation pour contrefaçon de droits d’auteur encourt la nullité pour insuffisance de motivation. L’assignation étant un acte de procédure unique, elle a été annulée dans son ensemble.

Pour rappel, l’article 56 2°) du Code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.

En application de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
Ainsi lorsque les prétentions portent sur une contrefaçon de droit d’auteur, l’assignation doit préciser les oeuvres dont la protection est revendiquée et les contours de l’originalité alléguée, ainsi que les actes de contrefaçon reprochés.
L’appréciation du respect de cette exigence ne peut porter sur le mérite des moyens de fait développés, qui conditionne le bien fondé de l’action.

En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

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Parasitisme : une demande distincte

La demande au titre des faits de parasitisme est distincte de la demande en contrefaçon et constitue une prétention nouvelle présentée pour la première en cause d’appel qui doit être déclarée irrecevable dès lors qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande présentée au titre des faits de contrefaçon, visant à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, l’action en concurrence déloyale ou parasitaire reposant sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil et n’en constituant ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.

En vertu des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait », « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » et « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

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Action en parasitisme : une demande distincte en appel

La demande au titre des faits de parasitisme est distincte de la demande en contrefaçon et constitue une prétention nouvelle présentée pour la première en cause d’appel qui doit être déclarée irrecevable dès lors qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande présentée au titre des faits de contrefaçon, visant à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, l’action en concurrence déloyale ou parasitaire reposant sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil et n’en constituant ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.

En vertu des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait », « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » et « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

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L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement

Le jugement qui déclare une demande irrecevable « en l’état », parce que prématurée, est dépourvu de toute autorité de chose jugée (Cass. Civ 2, 21 mars 2013, n° 11-21495). La portée du dispositif d’un jugement peut être éclairée par ses motifs (Cass. Civ. 2, 3 juillet 2008 n° 0716.398 ; Cass. Com. 17 février 2015 n°13-27749).

En matière de droits d’auteur, le jugement du tribunal qui précise expressement « à ce stade de la procédure » et « alors qu’il n’appartient pas encore au tribunal de statuer » est dépourvu de toute autorité de la chose jugée, et n’a pas, en conséquence, un caractère d’ordre public.

Aux termes de l’article 480 alinéa premier du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »

L’article 1355 du code civil énonce que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

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