Franchise : compétence exclusive de la cour d’appel
Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 du Code de commerce sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.’
L’article D.442-3 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2021 dispose que : ‘Pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 du présent livre. La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.’
Une clause attributive de compétence ne peut faire obstacle à l’application de ces dispositions d’ordre public.
Par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 octobre 2023 (21.15.378) revenant sur la jurisprudence antérieure, le moyen par lequel une partie conteste en application des articles L 442-6 III devenu L 442-4 III et D 442-3, la compétence d’une juridiction à connaître d’une demande fondée sur l’article L 442-6 I devenu L 442-1 du code de commerce, constitue, non pas une fin de non recevoir mais une exception d’incompétence.
Nos Conseils:
– Vérifiez toujours la compétence de la juridiction saisie pour statuer sur un litige, notamment en cas de déséquilibre significatif dans les relations commerciales, conformément aux dispositions du code de commerce.
– Assurez-vous de bien motiver vos demandes en vous appuyant sur les textes de loi pertinents, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la recevabilité de vos demandes.
– En cas de contestation de la compétence de la juridiction saisie, soulevez une exception d’incompétence plutôt qu’une fin de non-recevoir, et demandez le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente.
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