Le non-respect des dispositions de la procédure d’appel qui exigent la mention des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, peut conduire la cour à apprécier l’étendue de la dévolution du litige et considérer, le cas échéant, qu’elle n’est saisie d’aucun appel.
En l’espèce, si la déclaration d’appel, sous fichier XML, comprend les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile, elle se contente d’indiquer, concernant les mentions de l’alinéa 5, dans la partie consacrée à l »Objet/Portée de l’appel’ : ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’.
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Après la décision de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 (Civ. 2e, 13 janv. 2022) selon laquelle un appel formé par une déclaration d’appel qui ne contient pas, dans le fichier XML lui-même, l’énoncé des chefs du jugement expressément critiqués jusqu’à hauteur de 4 080 caractères, éventuellement complété par un fichier PDF, ne produit aucun effet dévolutif, une réforme est intervenue. Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant certaines dispositions et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, sont entrés en vigueur le lendemain de leur publication, soit le 27 février 2022, et sont applicables aux instances en cours, ce qui régularise les déclarations d’appel antérieures dès lors que l’instance est en cours et que la déclaration d’appel renvoyait expressément au fichier joint listant les chefs du jugement.
Il résulte de l’article 901 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant (alinéa 2) ;
2° L’indication de la décision attaquée (alinéa 3) ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté (alinéa 4) ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (alinéa 5).
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 rappelle que le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure est constitué d’un fichier au format XML. Si ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile.
En revanche, l’alinéa 5 de l’article 901, à savoir : « 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible » ne figure pas parmi les mentions obligatoires dans le fichier XML de la déclaration d’appel, les chefs du jugement critiqués pouvant figurer dans une annexe jointe sous la forme d’un fichier PDF, sans aucune considération du nombre de caractères.