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Contestation des honoraires de l’avocat: qui est débiteur ?

L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, d’ordre public, modifiée dans son dernier état par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pose que « Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client … », ce qui signifie que l’avocat mandaté par un client ne peut s’adresser qu’à celui-ci pour réclamer paiement de ses honoraires,

La procédure, spéciale, de contestation d’honoraires d’avocats, prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, qui s’applique en l’espèce, ne concerne que les demandes de fixation, de contestation, ou de remboursement d’honoraires faites par l’avocat et/ou son client, à l’exclusion de toutes autres personnes.

Il résulte en effet de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et il est constant, que la procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l’exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur, et que la question relative à la détermination du débiteur relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun.

Cette répartition de compétences étant d’ordre public, excède donc ses pouvoirs et viole les dispositions de l’article 174 du décret de 1991 précité, en tranchant une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l’avocat, le premier président qui statue sur un litige tout en constatant qu’il porte sur l’identité du débiteur des prestations assurées par les avocats, comme cela ressort en l’espèce des contestations continues et renouvelées de la société Aliveshop en paiement des honoraires de la selarl Cheysson Marchadier et Associés depuis courant 2020 et devant le bâtonnier et le JEX de Marseille saisi par le cabinet d’avocats.

Il s’ensuit que la question de la compétence du juge chargé de la taxation des honoraires sur la détermination de la personne du débiteur est posée dans la présente affaire, avant de statuer sur la contestation des honoraires.

Nos Conseils:

1. Il est important de vérifier la recevabilité d’un recours dans le délai prévu par la loi, en l’occurrence un mois selon l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007.

2. Lorsqu’il y a contestation d’honoraires entre un avocat et son client, il est essentiel de s’assurer que le mandat a bien été donné par le client à l’avocat concerné, et que les honoraires sont dus légalement.

3. En cas de litige sur la détermination du débiteur des honoraires d’un avocat, il est recommandé de surseoir à statuer et de saisir la juridiction compétente pour trancher cette question avant de fixer les honoraires et de prendre toute décision subséquente.

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Signification des conclusions : débats rouverts

Attention à prouver à la juridiction la signification de sa déclaration d’appel et des conclusions à la partie adverse conformément aux articles 902 et suivants du code de procédure civile.

Nos Conseils:

– Assurez-vous de bien respecter les règles de signification des actes de procédure, telles que prévues par le code de procédure civile, pour éviter tout vice de forme pouvant compromettre votre dossier.
– En cas de doute sur la signification d’un acte, n’hésitez pas à demander des clarifications à un professionnel du droit pour éviter toute erreur.
– En cas de nécessité de rouvrir les débats, veillez à bien préparer vos arguments et preuves pour défendre votre position de manière efficace devant la cour.

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Quelle est la juridiction compétente sur les SCI ?

Il est établi, de jurisprudence constante, que la cession d’un fonds de commerce entre deux commerçants en vue de son exploitation constitue un acte de commerce, les contestations s’y rapportant relevant, dès lors, de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Toutefois, une SCI en ce qu’elle n’a pas la qualité de commerçant, peut décliner la compétence des juridictions commerciales au profit des juridictions civiles.

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Fin de non-recevoir confirmée

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.

Il résulte de dispositions des articles 31 et 32 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Nos Conseils:

– Vérifiez toujours si vous avez qualité pour agir en justice, notamment en cas de substitution dans le bénéfice d’une promesse unilatérale de cession. Assurez-vous d’avoir un intérêt légitime au succès de votre demande pour éviter une fin de non-recevoir.
– En cas de litige contractuel, n’hésitez pas à invoquer également la responsabilité extracontractuelle si un manquement contractuel vous a causé un dommage. Vous pouvez ainsi étendre les fondements de votre demande et augmenter vos chances de succès.
– Assurez-vous de démontrer un lien de causalité clair entre le manquement contractuel allégué et les préjudices subis pour pouvoir engager la responsabilité des parties en cause. La preuve de ce lien est essentielle pour obtenir réparation de votre préjudice.

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Défaut de comparution en justice : les risques

L’article 469 du Code de Procédure Civile prévoit que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Nos Conseils:

– Assurez-vous de respecter les délais de comparution et d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis pour éviter une décision contradictoire défavorable.
– En cas de sursis à statuer, veillez à ce que les diligences nécessaires soient accomplies pour éviter une révocation du sursis et une décision défavorable.
– En cas de demande en paiement, assurez-vous de fournir toutes les pièces justificatives nécessaires pour prouver le bien-fondé de votre demande et éviter une condamnation au paiement.

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Donner acte : aucun effet juridique

Un jugement ou un arrêt, qui donne acte est dépourvu de toute portée juridique puisqu’il s’agit d’une simple constatation et non point d’une décision consacrant la reconnaissance d’un droit au profit de l’une et à l’encontre de l’autre partie. Néanmoins, la cour peut donner acte à une partie d’une limitation du litige à certains des dommages dans la mesure où rien ne s’y oppose

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Radiation du rôle pour non-exécution de la décision judiciaire

Faute de justifier de ce que l’exécution d’une condamnation serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour une SARL ou que cette dernière serait dans l’impossibilité d’exécuter a minima les condamnations pécuniaires de la décision, l’affaire sera donc radiée du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile.

Nos Conseils:

– Il est important de respecter les décisions de justice et d’exécuter les condamnations pécuniaires qui en découlent, sous peine de voir l’affaire radiée du rôle de la cour.
– En cas de difficultés financières, il est essentiel de fournir des justifications claires et précises pour démontrer l’impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires.
– Il est recommandé de vérifier attentivement les conditions suspensives d’un contrat de cession avant de s’engager, afin d’éviter des conséquences préjudiciables en cas de non-respect de ces conditions.

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Les conditions du trouble manifestement illicite

L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

L’appréciation du bien-fondé d’une demande présentée au titre de ces dispositions doit être faite au regard des pouvoirs qui sont conférés au juge des référés, la question posée consistant à savoir si celui-ci a statué dans les limites de ses pouvoirs ou au contraire a excédé ceux-ci. Aussi, la question de l’application faite par le juge des référés de l’article 835 alinéa 1 précité ne relève pas d’une exception d’incompétence au sens des articles 73 et suivants du code de procédure civile devant être soulevée in limine litis, et c’est à tort, par voie de conséquence, que l’appelante conclut in limine litis à « l’incompétence » du juge des référés.

Il est de principe, en application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, qu’il n’y a pas lieu de constater une quelconque urgence qui se trouve en réalité présumée dans les deux hypothèses alternatives qu’il vise, et qu’une contestation sérieuse sur l’existence même du trouble et/ou son caractère manifestement illicite est de nature à empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.

En outre, il est constant que l’illicéité du trouble, pour être manifeste, doit apparaître clairement, ce qui implique, s’agissant de la violation de dispositions légales ou réglementaires ou de stipulations contractuelles, que celle-ci doit être à ce point évidente qu’elle justifie, sans contestation possible, qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur, qu’il s’agisse d’un fait matériel ou d’un acte juridique. Aussi, l’existence d’un trouble manifestement illicite doit être écartée lorsque la solution est subordonnée à l’interprétation de la règle de droit ou de la stipulation contractuelle que l’on invoque et inversement, l’existence d’un trouble manifestement illicite peut être retenue lorsque l’acte dont on se prévaut est dépourvu de toute ambiguïté et ne prête pas à discussion.

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Conclusions électroniques : dysfonctionnement technique justifiant la recevabilité

Si les articles 748-7 et 930-1 du code de procédure civile prévoient des dispositions pour pallier l’éventualité d’un problème technique empêchant la transmission d’un acte par voie électronique, encore faut-il pour que l’auteur de l’acte ait été informé de ce problème technique pour qu’il puisse prendre les dispositions prévues pour y remédier.

Selon les articles 909 et 911 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’appelant, ainsi que pour former, le cas échéant, appel incident.

Aux termes de l’article 910-3 du même code, issu du décret du 6 mai 2017, ‘En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911″.

Constitue un cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (2ème Civ., 25 mars 2021 n°20-10.654).

Nos Conseils:

– Veillez à respecter les délais impartis par le code de procédure civile pour remettre et notifier vos conclusions, sous peine d’irrecevabilité.

– En cas de difficultés techniques empêchant la transmission d’un acte par voie électronique, informez immédiatement les parties concernées et prenez les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

– En cas de force majeure caractérisée, tel qu’un dysfonctionnement technique insurmontable, faites valoir cet argument pour écarter l’application des sanctions prévues par le code de procédure civile.

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Péremption d’instance : revirement de jurisprudence

Si un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 08 septembre 2022 avait rappelé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et qu’il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquis, un revirement de jurisprudence s’est opéré le 07 mars 2024 par arrêts rendus par la même chambre de la cour de cassation en ce que :

– lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption,

– une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.

Nos Conseils:

– Veillez à accomplir régulièrement des diligences dans l’instance pour éviter la péremption. Assurez-vous de respecter les délais et les formes requises par le code de procédure civile.

– En cas de risque de péremption, demandez ou opposez la péremption avant tout autre moyen. Soyez attentif aux décisions de la cour de cassation concernant la suspension du délai de péremption.

– En cas de revirement de jurisprudence, tenez-vous informé des nouvelles règles et jurisprudences pour adapter votre stratégie procédurale. Assurez-vous de respecter les nouvelles exigences fixées par la cour de cassation.

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Déclaration d’appel caduque

Nos Conseils:

– Respectez les délais légaux pour remettre vos conclusions au greffe, sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
– Assurez-vous que les circonstances invoquées pour justifier un retard dans le dépôt des conclusions répondent aux critères de la force majeure.
– En cas d’absence de conclusions pendant une période prolongée, il est important de prendre des mesures pour éviter la caducité de la déclaration d’appel.

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Caducité de la déclaration d’appel: application stricte des délais et de l’aide juridictionnelle

Nos conseils :

1. Attention à bien respecter les délais pour conclure ou former un appel, notamment en cas de demande d’aide juridictionnelle, afin d’éviter la caducité de la déclaration d’appel.

2. Il est recommandé de consulter un avocat dès le début de la procédure pour bénéficier d’un accompagnement efficace dans le respect des délais et des formalités requises.

3. Il est conseillé de se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant l’aide juridictionnelle afin de garantir un accès effectif à la justice et de préserver ses droits en appel.

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Caractère incertain et éventuel d’une créance : exécution provisoire maintenue

L’article 514-3 du code de procédure civile dispose :

‘En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelantes doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.

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Demandes de communication de pièces rejetées

Nos Conseils:

– Avant de demander une prise de renseignement d’office auprès d’un tiers, assurez-vous de disposer d’une base juridique solide pour ordonner cette mesure.
– Lorsque vous demandez la communication de pièces ou d’actes auprès d’un tiers, veillez à ce que la pièce demandée soit utile à la résolution du litige et respectez les conditions posées pour une telle demande.
– Soyez précis dans vos demandes de production de documents et veillez à ce qu’elles soient circonscrites dans le temps et proportionnées au droit de la preuve du requérant.

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La Caducité de la décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle

Dès lors que la caducité éventuelle de la décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle est sans incidence sur l’interruption des délais résultant de l’aide juridictionnelle, la saisine de la juridiction de sécurité sociale étant intervenue moins de deux ans après cette admission, aucune prescription n’est encourue.

Par application des dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale , les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;(…)

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

L’article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version applicable au litige dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

L’article 54 du même décret dispose que la décision d’admission à l’aide juridictionnelle est caduque si, dans l’année de sa notification, la juridiction n’a pas été saisie de l’instance en vue de laquelle l’admission a été prononcée.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d’une procédure de divorce autre que celles prévues aux articles 229-1 et 230 du code civil, la décision d’admission à l’aide juridictionnelle est caduque si, dans les trente mois à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, l’instance n’a pas été introduite.

La demande d’aide juridictionnelle, présentée en vue de saisir une juridiction pour le même motif, après qu’une précédente décision d’admission est devenue caduque, n’interrompt pas une nouvelle fois le délai de saisine de la juridiction qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d’admission de la première demande. ( Soc 12/07/2022 Pourvoi n°21-15.091)

La caducité de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle lorsque la juridiction n’a pas été saisie dans l’année de sa notification n’a d’effet qu’en ce qui concerne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et n’a pas d’incidence sur l’interruption des délais résultant de l’aide juridictionnelle.

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La caducité de l’appel : la responsabilité de l’avocat engagée

Un avocat manque à son obligation de diligence en ne concluant pas pour ses clients appelants dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, ce qui a entraîné le prononcé de la caducité de l’appel.

La responsabilité contractuelle de l’avocat peut être engagée à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.

L’avocat, mandaté par son client pour le représenter en justice, tenu à une obligation de diligence ainsi qu’à une obligation d’information et un devoir de conseil, doit respecter les règles procédurales et mettre en oeuvre tous les moyens adéquats pour assurer au mieux la défense des intérêts de son client.

Nos conseils :

1. Attention à respecter les délais légaux pour le dépôt des conclusions d’appel, afin d’éviter la caducité de la déclaration d’appel et de préserver les droits de vos clients.

2. Il est recommandé de solliciter une expertise judiciaire préalable en référé ou devant le juge de la mise en état, si cela peut être utile pour démontrer la responsabilité de l’adversaire et renforcer votre argumentation.

3. Veillez à formuler des demandes précises et complètes, notamment au titre de la contrefaçon des droits d’auteur et de la responsabilité délictuelle, pour maximiser les chances d’obtenir gain de cause et de réparer le préjudice subi par vos clients.

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Procédure abusive au bénéfice du Trésor Public et non des parties

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Les dispositions de l’article 32-1 tendant à voir prononcer à la seule initiative du juge une amende civile qui ne profite qu’au Trésor public, une société ne peut donc formuler aucune demande sur ce fondement.

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La déclaration d’appel : de plus en plus en technique

En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient à peine de nullité la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation ou si l’objet du litige est indivisible.

En l’espèce, la déclaration d’appel contient l’ensemble de ces mentions. Il est indifférent que cette déclaration ne précise pas si le recours tend à l’infirmation ou à l’annulation de l’ordonnance dès lors qu’elle mentionne les chefs de l’ordonnance expressément critiqués auxquels l’appel est limité.

En application de l’article 954 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l’espèce, dans ses premières conclusions, l’appelante se contente de solliciter l’infirmation de la décision mais ne sollicite pas le débouté des demandes formées par le liquidateur.

Or si la partie appelante doit impérativement mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’est demandée l’annulation ou l’infirmation du jugement, elle ne peut se contenter de demander l’infirmation, et elle doit formuler des prétentions sur les demandes tranchées dans la décision de première instance, faute de quoi la cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention.

Il appartenait donc à l’appelante qui considère que ses droits étaient affectés par l’ordonnance de solliciter le débouté des demandes formées par les liquidateurs, lequel débouté constitue une prétention.

En l’absence de prétentions figurant dans le dispositif des premières conclusions de la société, la cour n’est saisie d’aucune prétention

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Le principe de concentration des prétentions

Le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. (2ème Civ. , 12 janvier 2023, pourvoi n°21-18.762).

Il résulte de l’article 910-4 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, et de l’article 954 alinéa 3 du même code que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de l’article 1037-1 du code de procédure civile que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

Ainsi, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure, et la cour d’appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie.

Selon l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans la limite des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

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Désistement d’instance : qui paie quoi ?

Nos Conseils:

– Il est important de bien comprendre les articles 394 et suivants du code de procédure civile concernant le désistement de demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est recommandé de consulter un avocat pour s’assurer de respecter les procédures légales.

– En cas de désistement d’instance et d’action, il est essentiel de s’assurer que toutes les parties concernées acceptent le désistement pour éviter tout litige ultérieur.

– Il est primordial de vérifier s’il existe une convention contraire concernant le paiement des frais de l’instance éteinte suite au désistement. En cas de doute, il est recommandé de consulter un professionnel du droit pour obtenir des conseils adaptés à la situation.

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