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La demande de dépaysement

Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »

Il est de droit que quel que soit l’état de la cause, le juge ne peut rejeter la demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 du code de procédure civile dès lors que les conditions d’application en sont remplies (Civ. 2ème, 18 décembre 1996 n°94-18.393).

Le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit. Pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux judiciaires de Bobigny, de Créteil et de Nanterre (Civ. 2ème, 4 février 1998 n°95-21.479).

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La transmission des notes en délibéré

Attention à toujours signifier à la partie adverse une note en délibéré et les pièces qui y sont jointes.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Aux termes de l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En la cause, la SAS Group Vega a transmis au greffe du tribunal une note en délibéré le 29 mai 2024 afin de communiquer, suite à la demande du juge des référés à l’issue des débats, le justificatif d’envoi de la mise en demeure du 19 décembre 2023 et un extrait Kbis de la SARL FCP. Toutefois, faute de preuve de la signification de cette note et des pièces qui y sont jointes à la SARL FCP, la SAS Groupe Vega ne démontre pas les avoir porté à la connaissance de la défenderesse, la privant, de ce fait, de s’en défendre. Cette note et les pièces ont été, en conséquence, écartées des débats.

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Quand soulever le défaut de qualité pour agir ?

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […]

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».

En la cause, la société IDEOL n’était pas recevable à soulever, devant le tribunal statuant au fond, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société ABOVE ALL.

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Obligation de payer : compétence du TJ ou du TC ?

Concernant une demande de provision sur créance, seul est compétent le président du tribunal de commerce, territorialement compétent à raison de l’adresse du siège social des sociétés mais aussi du lieu d’exécution des prestations et du dommage et enfin du lieu principal d’exécution des mesures conservatoires et de remise en état sollicitées sous astreinte.

La compétence de la juridiction consulaire s’applique non seulement aux actes mais aussi aux agissements délictueux et quasi-délictueux dès lors qu’il est établi que ces faits juridiques sont en relation avec une activité commerciale.

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.

En vertu de l’article L.723-1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Ainsi, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants et de celles relatives aux sociétés commerciales.

L’article L.210-1 du même code précise que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, notamment les sociétés par action et les sociétés anonymes.

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Domaine de compétence du président de chambre

Il résulte des dispositions combinées des articles 905-1, 905-2 et 916 du code de procédure civile que, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, le président de la chambre saisie n’a compétence que pour statuer sur les irrecevabilités et caducités relevant des deux premiers de ces textes.

Au cas particulier, l’irrecevabilité soulevée par la société Smart RX est tirée des dispositions des articles 545 et 272 du code de procédure civile et fondée sur l’absence d’autorisation préalable délivrée par le premier président de la cour d’appel.

Cette irrecevabilité ne relève pas des attributions du président de chambre telles qu’elles sont définies aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et qui est donc incompétent pour en connaître.

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Souplesse de la procédure devant le président du tribunal de commerce

Devant le président du tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure.

En conséquence, la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, il importe peu que les demanderesses à la rétractation n’aient pas soulevé ce point en premier lieu dans leurs précédentes écritures.

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Aide juridictionnelle : la caducité de la déclaration d’appel

Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle postérieurement à la déclaration d’appel est risqué en raison des délais.

L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que :

Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Cet article ne prévoit pas que la demande d’aide juridictionnelle interrompe le délai imparti par l’article 905 -1 du code de procédure civile aux appelants pour signifier la déclaration d’appel formée antérieurement au dépôt de leur demande d’aide juridictionnelle. Il concerne les délais impartis aux intimés à un appel, principal, incident ou provoqué, tels que fixés par les articles 905-2, 909 et 910 du même code.

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Caducité de l’appel

Nos Conseils:

– Assurez-vous de respecter les délais légaux pour interjeter appel afin d’éviter la caducité de la déclaration d’appel.

– Préparez-vous à assumer les dépens en cas de condamnation, en vous informant sur les coûts potentiels liés à la procédure.

– Vérifiez toujours la signature du Greffier et de la Présidente de chambre pour vous assurer de l’authenticité du document.

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L’irrecevabilité des conclusions signifiées

En application de l’article 59 du code de procédure civile, “le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) s’il s’agit d’une personne physique, ces nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance (…)” .

En application de l’article 766 du code de procédure civile, “les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.”

Or,l’alinéa 2 de l’article 765 vise expressément la mention des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

En l’espèce Madame [Y] a signifié deux jeux de conclusions le 21 mai 2024 en se domiciliant sis [Adresse 1] qui est l’adresse professionnelle de son conseil, Me Pierre FARGE.

Elle n’a pas cru devoir régulariser ses écritures en défense à l’adresse de son nouveau domicile à [Localité 6], alors qu’elle reconnaît expressément avoir déménagé sur cette commune au moment où l’assignation en justice lui a été signifiée, et a persisté à maintenir sa domiciliation chez son conseil alors que son contradicteur a pris des conclusions d’irrecevabilité motivées. Ses conclusions étaient donc irrecevables.

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Effet dévolutif de l’appel

L’article 562 du code de procédure civile énonce que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».

Nos Conseils:

– Veillez à ce que la déclaration d’appel mentionne expressément les chefs de jugement critiqués pour assurer l’effet dévolutif de l’appel.

– Assurez-vous que les objectifs fixés par l’employeur pour la rémunération variable soient réalistes et atteignables, afin d’éviter tout litige ultérieur.

– En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, vérifiez que le manquement reproché à l’employeur est suffisamment grave pour justifier la rupture et demandez une indemnisation adéquate en conséquence.

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Appel irrecevable

L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.

L’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.

L’article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.

L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

L’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.

Nos Conseils:

– Vérifiez toujours la recevabilité de l’appel en fonction des dispositions légales applicables, notamment en ce qui concerne le montant de la demande et les voies de recours ouvertes.
– Assurez-vous que la demande présentée est claire et déterminée, afin d’éviter toute qualification erronée du jugement et de garantir l’ouverture de la voie d’appel.
– En cas de condamnation aux dépens, prenez en compte l’article 700 du code de procédure civile pour évaluer les frais exposés et les honoraires de l’avocat, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

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Péremption d’instance

Nos Conseils:

– Il est important de rappeler que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, conformément à l’article 386 du code de procédure civile. Les diligences de l’une quelconque des parties interrompent le délai de péremption, notamment la communication de pièces.

– Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption. Il est donc essentiel de manifester sa volonté de poursuivre l’instance en accomplissant des actes interruptifs, tels que la communication de pièces ou la transmission de conclusions.

– Une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le bureau de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. Il est donc primordial de respecter les délais et de fournir les éléments nécessaires pour faire avancer l’affaire.

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Conclusions : l’absence de nouveaux moyens

Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Nos Conseils:

1. Il est important de conclure dans vos écritures judiciaires en demandant la confirmation du jugement si vous ne souhaitez pas énoncer de nouveaux moyens, afin de vous approprier les motifs de la décision.

2. Lorsque vous êtes confronté à une demande en paiement liée à un crédit, assurez-vous de respecter les dispositions légales applicables à ce type de contrat, telles que celles du code de la consommation.

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Caducité de la déclaration d’appel : adresse email erronée

Nos Conseils:

– Veillez à remettre vos conclusions au greffe dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour éviter la caducité de celle-ci.

– Assurez-vous de notifier vos conclusions aux avocats des parties dans le délai de remise au greffe de la cour pour respecter les dispositions légales.

– Vérifiez attentivement les adresses mail des destinataires de vos communications pour éviter tout problème de notification et respecter les délais légaux.

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Faire appel : le paiement du timbre fiscal

Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts : « Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.

Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. (…) »

L’article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : « Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »

Nos conseils :

1. Attention à bien justifier de l’acquittement du timbre fiscal requis par l’article 1635 bis P du code général des impôts pour éviter une irrecevabilité de l’appel.

2. Il est recommandé de ne pas occuper des lieux sans droit ni titre, car cela peut entraîner des conséquences juridiques telles qu’une indemnité d’occupation.

3. Il est conseillé de respecter les règles de la responsabilité civile en matière d’indemnité d’occupation, qui vise à réparer le préjudice subi par le propriétaire en cas d’occupation sans droit ni titre.

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La caducité de la déclaration d’appel

L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.

Nos conseils :

1. Attention à bien respecter le délai de quinze jours pour contester la décision de caducité de la déclaration d’appel, conformément à l’article 916 du code de procédure civile.

2. Il est recommandé de notifier la décision de caducité de la déclaration d’appel à toutes les parties concernées, y compris les avocats, pour assurer une communication transparente et éviter tout litige ultérieur.

3. Il est conseillé de conserver une copie de la décision de caducité de la déclaration d’appel dans le dossier pour référence future et pour garantir la traçabilité des échanges juridiques.

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Liquidation de l’astreinte et prononcé d’une nouvelle astreinte

En application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

L’article L.131-4 du même code indique par ailleurs que le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

La charge de la preuve de l’exécution repose sur le débiteur, qui peut justifier, en pratique, avoir rencontré des difficultés pour se conformer à la décision.

Cependant, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.

Nos conseils :

1. Attention à respecter les décisions de justice et les injonctions qui vous sont adressées, sous peine de voir une astreinte être prononcée à votre encontre.

2. Il est recommandé de fournir des preuves tangibles de votre exécution des décisions de justice, notamment en cas de difficultés rencontrées, pour éviter une liquidation d’astreinte.

3. Il est conseillé de se conformer strictement aux interdictions prononcées par le tribunal, même en cas de substitution de termes, afin d’éviter une nouvelle astreinte.

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Désistement d’appel : l’instance est éteinte

Nos conseils :

1. Attention à respecter les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile pour que le désistement d’appel soit parfaitement accepté.

2. Il est recommandé de prendre en compte la nature des conclusions parvenues à la Cour durant son délibéré pour éviter tout litige ultérieur.

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Radiation de l’affaire pour non-paiement des sommes dues

L’absence de paiement des sommes dues au titre d’une décision de condamnation emporte radiation de l’affaire.

L’article 524 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 1:

« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »

Nos conseils :

1. Attention à bien justifier et prouver le paiement des sommes mises à votre charge par une décision de justice, afin d’éviter une demande de radiation du rôle de l’affaire.

2. Il est recommandé de s’assurer que toutes les sommes dues au titre de l’exécution provisoire sont acquittées en totalité ou en partie, pour éviter toute conséquence préjudiciable.

3. Il est conseillé de respecter les décisions de justice et de procéder aux paiements requis, sous peine de devoir payer des sommes supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

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