Les reventes d’oeuvres journalistiques de salariés d’un groupe de presse, à des entités extérieures au groupe, doivent donner lieu à l’accord préalable des journalistes sous peine de redressement de l’URSSAF.
Cependant, aux termes de l’article 20 IV de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dite Hadopi : ‘Durant les trois ans suivant la publication de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des oeuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties.
Dans les entreprises de presse où de tels accords n’ont pas été conclus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 du même code, pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’entrée en vigueur de ces accords’.
Les accords collectifs conclus après l’entrée en vigueur de cette loi déterminant les rémunérations complémentaires des journalistes au titre de la revente de leurs oeuvres auprès de tiers, peuvent bénéficier d’un effet rétroactif remontant à la date d’entrée en vigueur de cette loi, ce caractère rétroactif étant rappelé dans le rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, du 12 mai 2009, dans le cadre des travaux parlementaires.
Les rémunérations complémentaires tirées de la réutilisation des articles de presse publiés dans la presse ou sur d’autres supports doivent être, à défaut de texte légal ou réglementaire établissant le statut social de ces rémunérations, assujetties aux cotisations et contributions sociales du régime général conformément aux articles L.311-3-16° et L.242-1 du code de la sécurité sociale ; ce principe est remis en cause par la loi Hadopi 1 du 12 juin 2009 qui, selon le cas de figure, autorise ou impose le versement de droits d’auteur en lieu et place du salaire ; qu’en cas d’exploitation de l’oeuvre du journaliste, en dehors du titre de presse, par un tiers à la société éditrice et la société qui la contrôle, l’article L.132-40 du code de la propriété intellectuelle institué par cette loi prévoit que cette exploitation est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif et donne lieu à une rémunération sous forme de droits d’auteur, dans les conditions fixées par l’accord individuel ou collectif.
Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, tandis que l’article L.132-42 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.
L’article L.7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Par application des articles L.311-2 et L.311-3 16°du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
L’article L.132-36 du code de la propriété intellectuelle précise que, par dérogation à l’article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.
L’article L.132-40 du code la propriété intellectuelle dispose que toute cession de l’oeuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.
Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.
Nos conseils :
1. Attention à bien obtenir un accord exprès et préalable de la part des journalistes concernés pour la réutilisation de leurs oeuvres en dehors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse, conformément à l’article L.132-40 du code de la propriété intellectuelle.
2. Il est recommandé de fournir des justificatifs complets et adéquats lors d’un contrôle de l’Urssaf, notamment en ce qui concerne les accords individuels ou collectifs relatifs aux droits d’auteur des journalistes, pour éviter tout redressement ultérieur.
3. Il est conseillé de se conformer aux dispositions légales et aux accords collectifs en vigueur, notamment en ce qui concerne les rémunérations complémentaires des journalistes pour la revente de leurs oeuvres, afin d’éviter tout litige avec les organismes de sécurité sociale.