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Dénigrement ou diffamation : comment les distinguer ?

La demande fondée sur le dénigrement mais visant des faits devant s’analyser en diffamation, doit être rejetée (cf Ccas. 18 octobre 2023, pourvoi n° 19-24.221).

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur les produits ou services d’une autre personne (cf Cass. Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-15.651).

La diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme  » toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé « .

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Revente d’oeuvres journalistiques: Accord d’entreprise rétroactif validé

Les reventes d’oeuvres journalistiques de salariés d’un groupe de presse, à des entités extérieures au groupe, doivent donner lieu à l’accord préalable des journalistes sous peine de redressement de l’URSSAF.

Cependant, aux termes de l’article 20 IV de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dite Hadopi : ‘Durant les trois ans suivant la publication de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des oeuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties.

Dans les entreprises de presse où de tels accords n’ont pas été conclus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 du même code, pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’entrée en vigueur de ces accords’.

Les accords collectifs conclus après l’entrée en vigueur de cette loi déterminant les rémunérations complémentaires des journalistes au titre de la revente de leurs oeuvres auprès de tiers, peuvent bénéficier d’un effet rétroactif remontant à la date d’entrée en vigueur de cette loi, ce caractère rétroactif étant rappelé dans le rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, du 12 mai 2009, dans le cadre des travaux parlementaires.

Les rémunérations complémentaires tirées de la réutilisation des articles de presse publiés dans la presse ou sur d’autres supports doivent être, à défaut de texte légal ou réglementaire établissant le statut social de ces rémunérations, assujetties aux cotisations et contributions sociales du régime général conformément aux articles L.311-3-16° et L.242-1 du code de la sécurité sociale ; ce principe est remis en cause par la loi Hadopi 1 du 12 juin 2009 qui, selon le cas de figure, autorise ou impose le versement de droits d’auteur en lieu et place du salaire ; qu’en cas d’exploitation de l’oeuvre du journaliste, en dehors du titre de presse, par un tiers à la société éditrice et la société qui la contrôle, l’article L.132-40 du code de la propriété intellectuelle institué par cette loi prévoit que cette exploitation est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif et donne lieu à une rémunération sous forme de droits d’auteur, dans les conditions fixées par l’accord individuel ou collectif.

Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, tandis que l’article L.132-42 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.

L’article L.7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Par application des articles L.311-2 et L.311-3 16°du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.

L’article L.132-36 du code de la propriété intellectuelle précise que, par dérogation à l’article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.

L’article L.132-40 du code la propriété intellectuelle dispose que toute cession de l’oeuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.

Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.

Nos conseils :

1. Attention à bien obtenir un accord exprès et préalable de la part des journalistes concernés pour la réutilisation de leurs oeuvres en dehors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse, conformément à l’article L.132-40 du code de la propriété intellectuelle.

2. Il est recommandé de fournir des justificatifs complets et adéquats lors d’un contrôle de l’Urssaf, notamment en ce qui concerne les accords individuels ou collectifs relatifs aux droits d’auteur des journalistes, pour éviter tout redressement ultérieur.

3. Il est conseillé de se conformer aux dispositions légales et aux accords collectifs en vigueur, notamment en ce qui concerne les rémunérations complémentaires des journalistes pour la revente de leurs oeuvres, afin d’éviter tout litige avec les organismes de sécurité sociale.

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Injure publique envers les élus : l’élément intentionnel du délit

L’article 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui réprime le délit d‘injure publique envers les citoyens chargés d’un mandat électif public, ne pose pas de présomption irréfragable de l’élément intentionnel de l’infraction.

Les QPC posées sur ce volet de l’article 33, ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que la présomption d’imputabilité de l’élément moral de l’infraction à l’auteur des propos incriminés, inhérente à la disposition en cause, qui est dépourvue de tout caractère irréfragable, ne fait pas obstacle à l’exercice des droits de la défense et ne contrevient pas au principe du procès équitable.

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Diffamation publique : base factuelle insuffisante

1. Attention à la base factuelle suffisante pour étayer des propos diffamatoires, afin d’éviter tout risque de condamnation pour diffamation publique envers un particulier.

2. Il est recommandé de vérifier que les éléments produits dans le cadre d’une affaire de diffamation sont suffisamment solides pour étayer les accusations portées, afin de garantir le respect des droits de la défense et des principes de justice.

3. Il est conseillé de s’assurer que les propos diffamatoires imputés à une personne sont clairement établis par des preuves tangibles, afin d’éviter toute erreur judiciaire et toute violation des droits fondamentaux de la personne visée.

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Comité d’Organisation des Jeux Olympiques c/ Le Canard Enchaîné

L’assignation délivrée au Canard Enchaîné par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques a été déclarée nulle pour défaut de dénonciation au Procureur de la République.

Toute action engagée sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 doit respecter les prescriptions de l’article 53 de ladite loi, étant précisé que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public et que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l’article 53.

L’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 exige, en outre, que la citation délivrée à la requête du plaignant soit notifiée au ministère public.

De même que cette notification doit être effectuée, en cas d’action engagée devant la juridiction pénale, jusqu’à la première audience, il convient qu’il y soit procédé devant le juge civil avant le premier appel de l’affaire, sauf à interdire au ministère public de prendre les conclusions écrites prévues par l’article 431 du code de procédure civile sans risquer, par une intervention tardive, de différer le jugement de l’affaire, d’une part, et sauf à mettre les défendeurs dans l’impossibilité d’évaluer dès ce stade tous les aspects de la régularité de la procédure et de soulever, en conséquence, d’éventuelles exceptions sans délai et dans le respect de l’article 74 du même code, d’autre part.

Nos conseils :

1. Attention à respecter les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 lors de l’introduction d’une action en justice sur le fondement de l’article 13 de ladite loi, car leur inobservation peut entraîner la nullité de la poursuite.

2. Il est recommandé de notifier la citation délivrée à la requête du plaignant au ministère public, conformément à l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, avant la première audience devant le juge civil pour éviter tout risque de retard dans le jugement de l’affaire.

3. En cas de non-respect des exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la nullité de l’acte introductif d’instance peut être prononcée, ce qui peut avoir des conséquences sur la validité de la procédure en cours.

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Diffamation ou atteinte à la vie privée : il faut choisir

A supposer que certains des propos publiés dans un livre soient constitutifs d’une atteinte à la vie privée, la protection de cette atteinte ne peut réduire le champ d’application de la loi sur la liberté de la presse. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les propos reprochés étaient constitutifs de faits de diffamation ou d’injure publique prévus et réprimés par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, de telle sorte que ces faits étaient exclusivement régis par la loi précitée et non par les articles 9 et 1240 du code civil ainsi que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.

Plus de trois mois s’étant écoulés entre la date de publication du livre litigieux et la date des demandes reconventionnelles, ces demandes sont prescrites en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Nos conseils :

1. Attention à respecter la prescription des délais légaux pour introduire une action en justice, notamment en cas de diffamation ou d’injure publique, afin d’éviter que vos demandes ne soient déclarées irrecevables.

2. Il est recommandé de bien distinguer les faits relevant de l’atteinte à la vie privée de ceux relevant de la diffamation ou de l’injure publique, car cela peut avoir un impact sur la qualification juridique des faits et sur le régime de responsabilité applicable.

3. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit de la presse et en droit de la vie privée pour vous assister dans la défense de vos droits et pour vous aider à déterminer la meilleure stratégie juridique à adopter dans ce type de litige.

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Diffamation publique envers un ancien élu

Le fait d’imputer à un ancien Maire, la commission d’un fait illégal, en ce sens qu’il est prohibé par la loi, nuit nécessairement à son honneur et à sa considération. Il y a donc lieu de considérer la diffamation comme matériellement caractérisée.

D’un point de vue moral, il est constant que l’intention résulte de l’imputation diffamatoire elle-même, à laquelle elle est attachée de plein droit.

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Exercice d’un droit de réponse : faut-il insérer le texte initial ?

L’assignation délivrée n’a pas à comporter le texte du droit de réponse dont la non-insertion est poursuivie dès lors que le droit de réponse est précisément déterminé.

Les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, selon lesquelles l’assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué, indiquer le texte de loi applicable à la demande, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public sont applicables à l’assignation en référé engageant une action sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

Selon une jurisprudence constante (Cass, Civ. 2 11 février 1999 n°96-16.191 et Cass. Crim 28 novembre 2006 n°05.84.865), la précision du fait invoqué requise par ce texte impose que l’assignation pour refus d’insertion de réponse comporte le texte de la réponse.

Cette exigence vise à garantir que le défendeur soit en mesure d’identifier avec certitude les faits pour lesquels sa responsabilité est recherchée. Il sera observé toutefois que les décisions invoquées concernent des affaires dans lesquels le texte du droit de réponse ne figurait ni dans le corps de l’acte, ni dans les pièces qui lui étaient annexées.

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Le refus injustifié d’insertion d’un droit de réponse

Le refus injustifié ou l’absence illégitime d’insertion d’un droit de réponse par le directeur de publication constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile précité.

Ce trouble illicite doit être manifeste, le juge des référés ne pouvant se prononcer qu’au regard d’une évidence qui s’impose à lui, s’agissant de prendre des mesures destinées à y mettre un terme, au surplus en l’espèce susceptibles d’avoir une incidence sur la liberté d’expression.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il résulte des dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 que le droit de réponse, ouvert à toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique quotidien, est un droit général et absolu, destiné à assurer la protection de la personnalité et que la réponse apportée à l’article doit donc concerner la défense de cette personnalité.

Ce droit de réponse ne peut donc tendre à devenir une tribune libre pour défendre des thèses. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion.

Le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article, étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.

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Publier l’identité d’un directeur de publication sur Twitter : légal ou non ?

Les dispositions de l’article 223-1-1 du code pénal punissent le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer.

Toutefois, n’est pas illicite la communication d’informations diffusées au moyen d’un Tweet et qui consistent en des données qui sont publiques, pour être relatives au poste de directeur de publication (s’agissant de ses nom, prénom et qualité de “rédacteur en chef”) et correspondre aux données que lui-même communique sur son propre compte X (s’agissant de la photographie mise en regard de la Une vilipendée en l’occurrence).

En l’absence de communication d’éléments extérieurs au message lui-même, dont le contenu à lui seul ne permet pas d’indiquer que la diffusion de ces données déjà disponibles par ailleurs, aient eu pour objectif d’exposer le demandeur à un risque d’atteinte à sa personne ou à ses biens, il est ainsi insuffisamment démontré, en l’espèce, que le message incriminé constitue un dommage caractérisé par la commission du délit de mise en danger par communication de données personnelles.

La demande de suppression du message litigieux ne saurait donc être ordonnée à ce titre.

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Le principe d’immunité judiciaire des écrits produits devant les tribunaux

Le principe d’immunité judiciaire des écrits produits devant les tribunaux que consacre la loi sur la presse, sous la seule réserve des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, exige que les passages des conclusions dont la suppression est demandée soient précisément identifiés, leur caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire caractérisé, et qu’ils soient étrangers à la cause ou excèdent le droit à la défense

L’article 24 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.

Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.

L’application des dispositions de l’article 24 du code de procédure civile, sur le pouvoir du juge de suppression d’écrits estimés calomnieux, renvoie impérativement à l’application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que les écrits incriminés constituent des conclusions d’avocat.

Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les écrits produits devant les tribunaux ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage mais les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

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Refus d’insertion de droit de réponse par Le Canard enchaîné

Un titre de presse ne peut refuser l’insertion d’un droit de réponse que si les demanderesses ne sont pas titulaires de ce droit de réponse, ou que si le contenu du droit de réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste, ou s’il portait sur un objet différent de celui traité dans l’article.

Pour être titulaire d’un droit de réponse, la personne physique ou morale doit être nommée dans l’article litigieux ou désignée et être aisément identifiable par les lecteurs du journal, et ce grâce à des éléments factuels suffisamment précis ou se rapportant à l’identité de la personne, ces éléments pouvant se trouver dans l’article, ou ressortir de son contexte immédiat.

Toutefois, si les personnes visées (notamment les sociétés) ne sont pas déterminables avec l’évidence requise en référé, l’action est vouée à l’échec.

Il résulte de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 que le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3.750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. Il est précisé qu’en ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception. Il est indiqué que cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation. Après des indications sur la longueur de la réponse, il est mentionné que la réponse sera toujours gratuite et ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article.

Il résulte du texte sus-cité que le droit de réponse est un droit général et absolu, destiné à assurer la protection de la personnalité, mais que comme il constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un directeur de la publication à faire publier un texte contre sa volonté, il doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire la défense de cette personnalité. Ce droit de réponse ne peut par conséquent tendre à devenir une tribune libre pour défendre des thèses. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion. Le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article, étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.

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Insertion forcée d’un droit de réponse : les mentions de l’assignation

Les actions diligentées sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus injustifié d’insérer un droit de réponse, doivent se conformer aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux formalités que doit respecter, à peine de nullité, l’acte introductif d’instance, y compris en matière civile et devant le juge des référés, et ce afin de garantir la liberté d’expression et d’information, protégée par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme.

Il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que la citation, à laquelle est assimilée l’assignation introductive d’instance, précisera et qualifiera le fait incriminé, qu’elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. A ce titre, s’agissant d’une action fondée sur le refus d’insertion d’un droit de réponse, l’assignation devra comporter le texte de la réponse et individualiser sans équivoque l’article ou les propos faisant l’objet d’une demande de réponse. Elle contiendra de même élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au défendeur qu’au ministère public, et ce avant la première comparution des parties devant le juge. Il est précisé que ces formalités doivent être observées à peine de nullité de l’acte introductif d’instance.

En l’espèce, l’article intitulé “Les “pourboires obligatoires” gangrènent les marchés d’Ile de France”, publié dans le journal Le Canard enchaîné paru le 13 septembre 2023, vise bien les sociétés qui ont chacune adressé au directeur de publication de l’hebdomadaire un droit de réponse, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er décembre 2023 reçues les 4 et 5 décembre suivants, qui n’a pas été publié. Tant l’article de presse que le texte des droits de réponse sont reproduits dans l’assignation, laquelle mentionne en outre les dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 au visa duquel l’action est initiée. Les demanderesses précisent que le trouble manifestement illicite qu’elles souhaitent voir cesser résulte du refus d’insertion des deux droits de réponse.

Il apparaît au vu de ces éléments que l’assignation précise le fait incriminé, en décrivant le trouble manifestement illicite résultant du refus d’insertion des deux droits de réponse, dont les textes sont reproduits, à un article dont la teneur est rappelée, tout comme le texte fondant la poursuite. Il ne peut donc résulter de cet acte aucune confusion dans l’esprit des défendeurs sur ce qui leur est reproché.

Il convient par conséquent de considérer que l’assignation est régulière, le moyen soulevé par les défendeurs, qui tient à la difficulté pour le directeur de publication de déterminer s’il était tenu ou non de publier les textes adressés par les demanderesses au regard des critères posés par l’article 13 déjà cité, relevant en réalité d’une appréciation au fond du litige.

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L’action en insertion forcée d’un droit de réponse

Le court délai de prescription de 3 mois, prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable à l’action publique et à l’action civile résultant des infractions de presse, s’applique également à l’action en insertion forcée d’un droit de réponse.

Les règles relatives à cette prescription sont d’ordre public et contribuent à garantir la liberté de la presse.

S’agissant du point de départ du délai de prescription de l’action en insertion forcée, l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 dispose qu’il court à compter du jour où la publication aura eu lieu, soit dans les 3 jours suivant la réception de la demande d’insertion par le directeur de la publication.

En matière de droit de réponse, il convient de distinguer d’une part, la demande en droit de réponse et d’autre part, l’action en insertion forcée.

Cette dernière action est consécutive au refus d’insertion du droit de réponse par le directeur de la publication, fait constitutif d’une infraction de presse.

En effet, en vertu de l’article 6 IV de la loi pour la confiance dans l’économie numérique en date du 21 juin 2004, renvoyant à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l’infraction de refus d’insertion consiste pour le directeur à ne pas insérer dans les 3 jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3 750 Euros et sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts encourus.

Étant précisé que cette infraction est consommée par l’abstention du directeur de publication, dès lors que la réponse n’est pas publiée dans les délais ou que la publication ne respecte pas les exigences légales.

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Droit de réponse en référé : le temps de lecture de la réponse

Au vu de la diversité des appréciations du temps de lecture d’un message audiovisuel (allant de 2 minutes 45 à plus de 5 minutes), l’insertion forcée d’un droit de réponse à la Télévision est difficilement recevable en référé.

Le droit de réponse est un droit personnel, qui n’appartient qu’à la personne visée par des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa réputation. Général et absolu, il est destiné à assurer la protection de la personnalité, mais, alors qu’il constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un média à une publication contre sa volonté, il doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la défense de cette personnalité. Ainsi, si celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion, le refus d’insérer se justifie si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.

L’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit, dans son I : I.

Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.

Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire.

La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée.

Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article.

En outre, l’article 6 du décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle prévoit que

Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes.

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Diffamation sur Youtube : la notification au Ministère public

Y compris pour une diffamation en ligne, l’assignation délivrée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 doit être notifiée au ministère public avant la date de la première audience de procédure.

Les garanties procédurales de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 trouvent aussi application devant les juridictions civiles, y compris dans les procédures d’urgence :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».

Sur la procédure applicable en la matière, l’article 53 de la même loi précise que « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».

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Affaire La Provence : prescription de l’action en diffamation

Aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi sur la presse de 1881 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite ou d’instruction ».

Nos conseils :

1. Attention à respecter les délais de prescription prévus par la loi, notamment en matière de diffamation et injures, pour éviter que votre action ne soit déclarée prescrite.

2. Il est recommandé de saisir le tribunal judiciaire dans les délais impartis, même en cas de demande d’aide juridictionnelle, afin de ne pas compromettre la recevabilité de votre action en justice.

3. Il est conseillé de prendre en compte les décisions notifiées et les délais de recours pour agir en temps utile et éviter toute contestation ultérieure sur la recevabilité de votre demande.

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Mélenchon est une ordure antisémite : une injure publique

Si dans une assignation, le demandeur vise l’article 6 de la LCEN et que la procédure tend à voir prescrire aux personnes susceptibles d’y contribuer, initialement le titulaire du compte X et la société considérée comme l’éditrice du site et de radio J et de son compte Youtube, une mesure propre à faire cesser le dommage occasionné par un contenu des services de communication au public en ligne, ces demandes auraient dès lors dû, en application de l’article 6.I.8 de la LCEN, être présentées dans une assignation délivrée selon les dispositions applicables aux procédures accélérées au fond, et non en référé.

L’action ainsi engagée selon la procédure de référé doit par conséquent être déclarée irrecevable.

Nos conseils :

1. Attention à respecter les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 en cas d’action visant à faire cesser un trouble manifestement illicite lié à des propos injurieux, notamment en ce qui concerne les conditions de forme de l’acte introductif d’instance.

2. Il est recommandé de suivre la procédure accélérée au fond pour les actions visant à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication en ligne, conformément à l’article 6 de la LCEN.

3. Il est conseillé de désigner correctement les parties concernées dans une action en injure publique envers un particulier, en incluant notamment l’auteur des propos et le directeur de publication du site ou du support en question, pour éviter toute irrecevabilité de la demande.

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Diffamation sur Facebook : les actes interruptifs de prescription

Dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi, constitue un acte de poursuite au sens de l’article 65 de ladite loi tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste de continuer l’action engagée.

L’appel interrompt la prescription quelque soit la partie dont il émane. La notification des conclusions du demandeur à l’action s’il est appelant, interrompt la prescription.

Seule l’ordonnance de clôture a pour effet de suspendre la prescription, le demandeur à l’action étant alors dans l’impossibilité d’effectuer un acte de procédure.

1. Attention à respecter le délai de prescription de trois mois prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 pour engager une action en justice, afin d’éviter toute irrecevabilité ultérieure de votre demande.

2. Il est recommandé de veiller à ce que chaque acte de procédure engagé pendant la procédure judiciaire intervienne dans un délai de trois mois pour interrompre la prescription, notamment en cas d’appel ou de notification de conclusions.

3. Il est conseillé de produire des éléments interruptifs de prescription de manière régulière tout au long de la procédure judiciaire, afin de garantir la recevabilité de votre action en justice et d’éviter toute prescription de votre demande.

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Diffamation, prudence et mesure dans l’expression

Les critères d’absence d’animosité personnelle et de prudence et mesure dans l’expression peuvent être appréciés moins strictement selon les circonstances de la cause.

Dés lors qu’ils avaient retenu le caractère diffamatoire des propos, il appartenait aux juges après les avoir énumérées, d’analyser la teneur des pièces invoquées par le prévenu au soutien de l’exception de bonne foi, afin d’énoncer précisément les faits et circonstances lui permettant de juger, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d’information et d’enquête sérieuse, afin, si ces deux conditions étaient réunies, d’apprécier moins strictement les critères d’absence d’animosité personnelle et de prudence et mesure dans l’expression.

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