Musique

Contrefaçon de phonogrammes : nouvelles mesures de blocage

Les mesures de blocage de sites se révèlent être la voie royale de lutte contre la contrefaçon en matière musicale.

Une nouvelle vague de mesures de blocage a été imposée aux FAI concernant plusieurs dizaines de sites proposant le téléchargement illégal de phonogrammes.

L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001n sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : “Les Etats membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.”

Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles isssues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 08 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite “directive sur le commerce électronique”).

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 que :

« ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.

Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.

Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte. (…)

D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre.

En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »

Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que :

« Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.

Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.

Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »

Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.

La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.

Aussi, conformément aux dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il a été enjoint aux sociétés Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR et SFR Fibre de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix.

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Résiliation ou résolution des contrats de la musique ?

Dans vos conclusions attention à ne pas faire de confusion entre la résiliation et la résolution des contrats de la musique.

Ces demandes ont pour même objet de mettre fin au contrat, mais ne produisent pas les mêmes effets dans le temps, la résolution du contrat ayant un effet rétroactif et la résiliation ne portant effet que pour l’avenir.

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile :  » l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant « .

Selon l’article 1229 du code civil,  » La résolution met fin au contrat / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation « .

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Exploitation insuffisante d’oeuvres musicale : les délais pour agir

L’action pour exploitation insuffisante d’oeuvres musicale par l’éditeur se prescrit par cinq ans mais à compter de la parfaite connaissance des manquements de l’éditeur.

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le délai de prescription court en conséquence à compter de la date à laquelle les inexécutions reprochées ont pu être constatées.

Aux termes de l’article 2233 du même code,  » la prescription ne court pas :

– à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive
– à l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
– à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé « .

La prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire (cf Ccas, ch.soc, 1er février 2011, pourvoi n°10-30.160).

Selon l’article 1383 du code civil,  » l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques (…) « .

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Défaut de reddition des comptes dans l’édition musicale : la résiliation judiciaire

Le défaut de reddition des comptes emporte résiliation judiciaire du contrat d’édition musicale.

Selon son article L132-13,  » l’éditeur est tenu de rendre compte. L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.

Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur « .

En l’espèce, l’obligation de reddition de comptes annuelle figure à l’article XVII des contrats de cession et d’édition musicale des œuvres. Les contrats ne prévoient pas cependant les conséquences d’une absence de reddition des comptes. Pour autant, GETEVE PRODUCTIONS n’a produit aucune reddition de comptes

L’éditeur a ainsi manqué à son obligation de rendre compte annuellement.

Néanmoins, la reconstitution des comptes a postériori sur interpellation des ayants droit reflète la réalité d’une exploitation ayant généré des revenus conformes aux droits versés, de sorte que ce seul manquement ne saurait suffire à entraîner la résiliation des contrats de cession et d’édition des contrats de cession.

Au surplus, une telle résiliation et les restitutions en découlant serait de nature à remettre en cause les droits d’exploitation des autres titulaires de droits sur les films documentaires pour lesquels ces œuvres ont été composées, et qui ne sont pas à la cause.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire des seuls contrats afférents à l’œuvre audiovisuelle  » les merveilles de la vie  » pour manquement de l’éditeur à son obligation d’exploitation suivie et permanente.

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Exploitation permanente de l’oeuvre musicale : une obligation de moyens renforcée

L’exploitation permanente et suivie de l’œuvre musicale constitue pour l’éditeur une obligation de moyens renforcée. Celle-ci est appréciée différement (plus souplement) pour les oeuvres de sonorisation d’oeuvres audiovisuelles.

Il convient pour apprécier en l’espèce l’étendue de son obligation de déterminer d’une part, si l’œuvre audiovisuelle a été exploitée, et d’autre part, si d’autres moyens de diffusion de l’œuvre musicale ont été envisagés par l’éditeur.

L’exploitation des œuvres précitées a eu lieu la plupart du temps du vivant de l’artiste et en lien avec la diffusion de l’œuvre audiovisuelle.

Toutefois, l’obligation d’exploitation suivie et permanente de l’œuvre doit être appréciée selon sa nature, s’agissant dans le cas présent de  » musique pour l’image  » dont elle est difficilement dissociable.

L’article L132-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable au litige, définit le contrat d’édition comme  » le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion « .

Selon son article L132-12  » l’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession « .

En l’espèce, les contrats de cession et d’édition musicale comportent une clause de cession du droit exclusif d’exploitation de l’œuvre musicale et de reproduction sous quelque forme que ce soit, ainsi qu’un droit de reproduction exclusif sur tous supports matériels connus et non encore connus.

En la cause, les contrats ont rappelé l’obligation d’exploitation permanente et suivie de l’œuvre musicale, et son exploitation commerciale conforme aux usages de la profession (article X des contrats).

Il est prévu à l’article XVIII des contrats qu’en ce qui concerne les musiques d’œuvres audiovisuelles,  » l’auteur dispense l’éditeur de procéder à la reproduction graphique de l’œuvre, l’auteur reconnaissant expressément que l’inclusion de l’œuvre musicale dans l’œuvre audiovisuelle constitue l’exploitation conforme aux usages de la profession telle que prévue par la loi « .

Le code des usages et bonnes pratiques de la profession précise que  » l’exploitation permanente et suivie et la diffusion commerciale ne sont pas considérées comme assurées si la seule exploitation réalisée est celle de la diffusion musicale de l’œuvre audiovisuelle pour laquelle elle a été spécialement créée « ,

Il prévoit notamment que les œuvres relevant de la librairie musicale doivent être présentes sur le site de l’éditeur ou tout autre site présentant des catalogues thématiques, leur présence sur des supports physiques. Leur exploitation permanente et suivie est assurée par  » la production ou l’acquisition de leurs enregistrements radiophoniques, par la fixation de ces œuvres sur un support physique ou numérique, la recherche de leur placement dans des œuvres audiovisuelles, publicitaires ou multimédia « .

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Redevances des radios : l’action en référé-provision

En cas de non paiement des redevances de gestion collective par une radio, l’article 834 du Code de procédure civile s’avère très efficace pour obtenir une provision sous astreinte : « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent ».

Par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »

En la cause, la radio condamnée était tenue, en contrepartie des autorisations d’utilisation des répertoires généraux des SOCIÉTÉS (SACD, SDRM ..) , au paiement d’une redevance annuelle hors-taxes égale à 5 % du montant total de ses charges constituées par l’ensemble des montants des comptes de la Classe 6 (Comptes de Charges) du Plan Comptable élaboré par le Conseil National de la Comptabilité à l’exclusion du montant total de la TVA réglée, du montant total des salaires et charges sociales des journalistes d’information titulaires de la carte professionnelle délivrée par la Commission Paritaire de la Convention Collective des Journalistes, avec un minimum. hors-taxes et qu’au cas où la radio aurait déclaré aux SOCIÉTÉS que ces diffusions d’œuvres de leurs répertoires ne dépassent pas 30 % de la durée totale des émissions, une réduction de moitié du taux et du minimum de la redevance.

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Prouver la qualité de producteur musical

Le producteur qui n’établit pas avoir investi dans les titres dont il revendique les droits ne peut être que débouté de ses demandes (de surcroît lorsque les titres sont diffusés sur des plateformes comme Spotify, sous le copyright d’un tiers).

Au sens de l’article L. 213-1du code de la propriété intellectuelle :“Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.

Selon l’article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle : “lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente.

A la demande de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes fournit à un expert-comptable mandaté par l’artiste-interprète toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.”

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En outre, le constat de commissaire de justice présente une capture d’écran du site Spotify portant les mentions “© 1987 Syllart Productions ce qui tend à confirmer l’absence de droits du demandeur sur les œuvres musicales composant les albums “Megamix”, “Aladji” et “For Ever”.

Nos conseils :

1. Attention à bien prouver les faits nécessaires au succès de votre prétention, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.

2. Il est recommandé de fournir des justifications explicites et transparentes concernant le calcul de la rémunération, notamment en cas de contrat prévoyant un paiement fonction des recettes de l’exploitation, en vertu de l’article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle.

3. Il est conseillé de vérifier et de justifier de manière adéquate votre qualité de producteur ou d’artiste-interprète, ainsi que de respecter les termes des contrats conclus, afin d’éviter le rejet de vos demandes en justice.

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Vidéo promotionnelle : l’atteinte au droit du producteur de phonogramme

Y compris si un devis de réalisation de vidéo promotionnelle comprend la mention « Musique libre de droits », le diffuseur reste entièrement responsable en cas d’atteinte aux droits du producteur de phonogrammes. Il appartient au diffuseur d’appeler en la cause son prestataire.

Aux termes de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, « Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.

L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1 ».

En l’espèce, la circonstance que la vidéo litigieuse a été réalisée, sur commande de la commune, par un tiers, la société MADRAS PRODUCTION, à laquelle toute latitude aurait été laissée, notamment quant au choix de la musique, et qui a indiqué sur ses devis « Musiques libres de droits », ne peut suffire à exonérer la commune de sa responsabilité à l’égard de l’association WHY COMPAGNIE pour avoir communiqué au public des phonogrammes sans l’autorisation du producteur, au sens du CPI. La commune avait la faculté d’appeler la société MADRAS PRODUCTION en intervention forcée dans l’instance, ce qu’elle a omis de faire.

Nos conseils :

1. Attention à bien vérifier la compétence territoriale du tribunal judiciaire saisi, notamment en cas de litige relevant de la propriété intellectuelle, pour éviter tout risque de contestation ultérieure.

2. Il est recommandé de s’assurer que toutes les parties impliquées dans un litige sont correctement identifiées et appelées en garantie si nécessaire, afin de prévenir toute difficulté liée à la responsabilité des tiers.

3. Il est conseillé de respecter les droits de propriété intellectuelle, notamment en obtenant les autorisations nécessaires avant toute utilisation de phonogrammes ou de tout autre contenu protégé, pour éviter tout litige ultérieur et préserver les droits des titulaires.

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Contrefaçon de phonogrammes en ligne : le droit d’agir de la SCPP

La SCPP est en droit d’obtenir des juridictions le blocage de sites de streaming illégaux dès lors qu’elle établit de manière suffisamment probante que les sites litigieux, qui s’adressent à un public francophone, permettent aux internautes, via les chemins d’accès précités, de télécharger ou d’accéder en continu à des oeuvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l’autorisation des titulaires de droits, ce qui constitue une atteinte aux droits du producteur de phonogrammes.

L’absence d’indication des mentions exigée par les articles 6.III.1 et 6.III.2 de la LCEN pour les sites objets du litige et l’anonymisation intégrale de ces sites par le biais de différents prestataires (enregistrement anonymisé du nom de domaine, utilisation de différents prestataires à cette fin), tendent à démontrer la connaissance du caractère entièrement ou quasi entièrement illicite des liens postés sur les sites en litige par les personnes qui contribuent à cette diffusion et la difficulté pour les auteurs et producteurs de poursuivre les responsables de ces sites.

Aux termes de ses statuts, la SCPP est un organisme de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes, régie par le Titre II du Livre III du code de la propriété intellectuelle, qui a notamment pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession exercée par ses membres (article 3, 1°) et l’action en justice pour défendre les droits qu’elle exerce en son nom propre ou au nom des associés pour faire cesser et sanctionner toutes infractions aux droits qui leur sont reconnus par le code de la propriété intellectuelle (article 3, 4°).

Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, “Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.”

L’article L. 122-2 du même code précise que “La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.” et l’article L. 122-3 que “La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d‘une manière indirecte.”

Selon l’article L. 122-4 de ce même code, “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.”

De la même manière, l’article L. 213-1 alinéa 2 prévoit que “L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1.”

Enfin, il résulte de l’article L. 336-2 de ce même code qu’ “En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.”

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Redevances SPRE : l’erreur sur la qualification d’un établissement

Une société, qui par hypothèse connait son activité et qui, comme toute personne, n’est pas censée ignorer la loi, au besoin en recourant à l’assistance d’un professionnel, dispose de tous les éléments pour se rendre compte du caractère injustifié des sommes qui lui sont réclamées par la SPRE.

Certes, dans certaines hypothèses, la jurisprudence a pu estimer que la qualification juridique était trop incertaine pour permettre à celui dont la créance dépendait de cette qualification d’agir avant que celle-ci soit établie par un jugement (ainsi jugé implicitement, en matière de contrefaçon : Cass. 1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-23.266, point 8), mais tel n’est manifestement pas le cas du simple choix entre la catégorie des cafés et restaurants sonorisés ou celle des bars et restaurants à ambiance musicale.

Nos Conseils :

1. Attention à bien vérifier les barèmes et les catégories d’établissements applicables avant de payer des redevances, afin d’éviter tout paiement indû et de pouvoir éventuellement demander une restitution.

2. Il est recommandé de conserver une trace écrite de toute correspondance avec des tiers concernant des litiges juridiques, afin de pouvoir prouver les démarches entreprises en cas de contentieux ultérieur.

3. Il est conseillé de réagir rapidement et de manière diligente en cas de demande d’explications ou de contestation de facturation, afin d’éviter tout risque de préjudice lié à un manque de réactivité.

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Soirées mythiques au Batofar : détournement d’actif et comptabilité irrégulière

C’est bien sciemment que le gérant du mythique Batofar a tardé à déclarer la cessation des paiements ; les circonstances qu’il a invoqué n’étaient pas de nature à justifier un tel retard ou à l’exonérer de toute sanction personnelle.

Le grief tiré de la tenue d’une comptabilité incomplète, les opérations n’étant pas enregistrées individuellement et au jour le jour, et irrégulière a également été retenu.

Le gérant n’a pu s’exonérer de sa responsabilité de dirigeant en invoquant que la comptabilité de la société Batofar était tenue par une salariée et non par lui-même.

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