Marques

Opposition à la marque Merci

Dès lors que la renommée d’une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’Union, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d’une seul État membre, cette marque jouit d’une renommée dans l’Union. Il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu’il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l’État membre où la demande d’enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l’objet d’une opposition, a été déposée. Cette interprétation est conforme à la position de la CJUE (CJUE, 6 octobre 2009, Pago, C-125/07 et 3 septembre 2015, Iron & Smith, C-125/14).

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Nullité d’une marque descriptive

La marque « GTPSP Gestes Techniques Professionnels de Sécurisation et de Protection » est dépourvue de caractère distinctif pour désigner l’enseignement de techniques et de gestes destinés à se défendre ou à défendre autrui contre diverses agressions physiques. Toutefois, elle est valide si elle vise les services de divertissements (enseignement de façon ludique de ces mêmes prestations)

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Concession de marque : toujours encadrer le sort de l’acompte

L’absence de financement obtenu par le cessionnaire de marque (contrat de franchise) impose la restitution d’un acompte même en présence d’une clause contraire. Même en l’absence d’une condition suspensive de financement par un établissement bancaire, le concédant peut obtenir la restitution des sommes constituant la contrepartie des prestations non réalisées en se fondant sur cette absence de financement. La location d’une marque est considérée comme incluse dans l’acompte dès lors que celle-ci ne peut être qualifiée de vente

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Opposition au dépôt de la marque Spartan

Le dépôt du signe complexe verbal SPARTAN MILITARY & LAW ENFORCEMENT, porte bien atteinte à la marque complexe de l’Union Européenne SPARTAN PARA. Alors qu’un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement, la grande proximité entre les signes et celle existant entre les services est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

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Contrat de sponsoring : Affaire L’Equipe

Le sponsor d’une manifestation sportive assure la publicité de sa marque pour les produits ou services qu’il développe lui-même, et non pour désigner une activité sportive qu’il exercerait ou commercialiserait. Faire de la publicité pour une marque au travers d’un contrat de parrainage sportif, constitue naturellement un usage de cette marque, cependant cet usage vaut uniquement pour les produits

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Marque anglophone des communes : Let’s Grau validée

La commune du Grau-du-Roi est bien en droit d’adopter la marque « Let’s Grau », en vue de son utilisation sur différents outils de communication touristique, sans atteinte à la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. Cette expression ne dispose pas d’équivalent en langue française au sens des dispositions de l’article 14 de la loi du 4 août 1994.

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Usage sérieux de marque : affaire Allergan

Pour être considéré comme sérieux, l’usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt. Ainsi, il doit être tourné vers l’extérieur et public et non interne à l’entreprise ou au groupe auquel elle appartient. Dans cette affaire, la juridiction a conclu que la marque Juvederm a bien fait l’objet d’un usage sérieux de la part de la SAS Allergan Holdings France.

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Casques de réalité virtuelle : viser les classes 9 et 38

Dans l’affaire Orange c/ Neolab company, la juridiction a eu l’opportunité de rappeler que les casques de réalité virtuelle doivent viser les classes 9 et 38. En effet, ces produits sont similaires aux appareils et dispositifs pour l’émission, la transmission et le stockage de données, d’images et de sons, dès lors qu’ils poursuivent la même finalité, à savoir, notamment, la transmission d’images et de sons.

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Recours INPI : pas d’effet dévolutif de l’appel

Les décisions du directeur de l’INPI relatives à l’enregistrement d’une marque ne font pas l’objet d’un appel mais d’un recours prévu par les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle. L’objet d’un tel recours ne peut tendre qu’à l’annulation de la décision du directeur de l’INPI et non à sa réformation.

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Décision de l’INPI : la contradiction de motifs sanctionnée

Une décision de l’INPI dès lors qu’elle comporte une contradiction entre les motifs et le dispositif (seuls les services étant visés dans le dispositif et non les produits) doit être déclarée nulle. La contradiction entre les motifs et le dispositif affectant une décision de l’INPI constitue, non une simple erreur de plume, mais une illégalité externe, entraînant l’annulation de cette décision.

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Contrefaçon de marque : soulever la déchéance en défense

Nouveau succès pour la déchéance de marque soulevée comme moyen de défense. La société Gabiot qui exploite une affaire de mécanique générale (composants et accessoires d’ascenseurs) a été déchue de ses droits sur une partie des services de sa marque française

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