Informatique | Logiciels

Signalements de vulnérabilités par des éditeurs de logiciel

L’Arrêté du 18 juin 2024 a mise en place un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi des signalements de vulnérabilités par des éditeurs de logiciel » Ce traitement a pour objet la collecte et le traitement des données transmises par les éditeurs de logiciels mentionnés au sixième alinéa de l’article L. […]

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La contrefaçon de logiciel

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déboute la SAS BERNARDI GROUP de toutes ses demandes ;

Déboute la SARL ONLY FRAGRANCES de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS BERNARDI GROUP à payer à la SARL ONLY FRAGRANCES la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS BERNARDI GROUP aux dépens, y compris le coût de la saisie-contrefaçon.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Résiliation abusive du contrat de licence de logiciel

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Immolac à payer la somme de 3 336 euros,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande en paiement de la SAS Adapt informatique à hauteur de la somme de 3 336 euros HT, plus la TVA au taux de 20%, en rémunération des prestations ;

Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Immolac aux dépens d’appel.

le greffier, le président,

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Licence de logiciel : quelle est la juridiction compétente ?

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande de nullité du jugement du 7 novembre 2022 du tribunal de commerce de Poitiers ;

CONFIRME le jugement du 7 novembre 2022 du tribunal de commerce de Poitiers ;

y ajoutant,

DEBOUTE la société Wood Develop de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Agibox ;

CONDAMNE la société Wood Develop aux dépens d’appel ;

CONDAMNE la société Wood Develop à payer en cause d’appel à la société Agibox la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Résiliation du contrat de progiciel aux torts du prestataire

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

infirme le jugement sauf sur les dispositions relatives aux dépens, les honoraires d’experts, les frais d’huissier et les frais irrépétibles.

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :

Prononce la résiliation du contrat passé entre la société [W] et la Selas Lla experts comptables aux torts exclusifs de la société [W] à compter de la migration vers le système Quadratus en 2014 ;

Condamne la société [W] à payer à la Selas Lla experts comptables la somme de 118 472 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi ;

Condamne la Selas Lla experts comptables à payer à la société [W] la somme de 109 363,99 € ht au titre du solde des factures dues durant la période d’exécution du contrat ;

Ordonne la capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société [W] aux dépens d’appel et à payer à la Selas Lla experts comptables la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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Refus d’exécuter une mission informatique : le licenciement pour faute grave confirmé

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt en date du 25 novembre 2021;

Y ajoutant;

Condamne M. [C] [V] à payer à la SA Saic Conseils la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M.[C] [V] aux entiers dépens.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Développement de Logiciel : l’obligation de conseil du prestataire

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a condamné la société Megero à payer à la société Suki Sushi la somme de 25 065, 20€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société Megero à payer à la société Suki Sushi la somme de 10014, 40€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute la société Suki Sushi du surplus de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Condamne la société Megero aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Megero, la condamne à payer à la société Suki Sushi la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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