PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne à la S.C.I. SMTP INVEST de cesser ou faire cesser dans le lot n° 1382 dont elle est propriétaire toute activité de location meublée de courte durée, sous astreinte de 800 € par jour de retard et par infraction constatée par voie d’huissier de justice, soit par le maintien de l’annonce sur les sites de location soit par location dûment constatée par huissier, à compter de la signification du présent jugement,
Ordonne à la S.C.I. SMTP INVEST de supprimer ou faire supprimer l’annonce « Canal Martin – AMAZING 12P/4BR apartement » et toute autre annonce de location hôtelière, du site internet « Booking.fr » et de toute autre site internet, relative au lot n° 1382 de toute plate-forme de réservation, sous astreinte de 800 € par infraction constatée par voie d’huissier de justice, soit par le maintien de l’annonce sur les sites de location soit par location dûment constatée par huissier, à compter de la signification du présent jugement,
Dit que les astreintes précitées courront pendant six mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] de sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, le retour à l’usage de bureau des locaux transformés sans autorisation,
Rejette la demande de condamnation de la S.C.I. SMPT INVEST au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait des troubles anormaux du voisinage qu’elle lui a causé, formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8],
Condamne la S.C.I. SMTP INVEST à supprimer les évacuations traversant le plancher béton entre le sous-sol de parkings et son lot n° 1382, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que ladite astreinte courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] du surplus de sa demande de condamnation sous astreinte de la S.C.I. SMTP INVEST à remettre en état les parties communes modifiées sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
Condamne la S.C.I. SMTP INVEST aux entiers dépens,
Accorde à la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL & ASSOCIES le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la S.C.I. SMTP INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.I. SMTP INVEST de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière Le Président