Immobilier

Action en revendication de propriété indivise

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant après rapport fait à l’audience,

CONFIRME la décision déférée ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum [I] [S], [D] [S] et [O] [S] aux dépens d’appel ;

CONDAMNE in solidum [I] [S], [D] [S] et [O] [S] à verser à [P] [E], [R] [E] et [V] [E] chacun une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Nullité de vente immobilière: Prescription et dol

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 22 décembre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [H] [X] et de Mme [O] [L]-[P],

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare recevables les demandes de M. [H] [X] et de Mme [O] [L]-[P] en annulation de vente et en dommages et intérêts,

Confirme le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [X] et Mme [O] [L]-[P] aux dépens d’appel.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Contrat de commercialisation des biens en l’état futur d’achèvement (VEFA)

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour,

statuant à nouveau :

Déclare recevable l’action de M. [S] [M] à l’égard de la SCI les Arches du Pont Vieux et de la SAS Stellium Immobilier,

Condamne la SAS Stellium Immobilier à payer à M. [S] [M] la somme de 28 800 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,

Déboute M. [S] [M] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,

Dit que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute M. [S] [M] de ses demandes dirigées contre la SCI les Arches du Pont Vieux,

y ajoutant :

Condamne la SAS Stellium Immobilier à payer à M. [S] [M] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Stellium Immobilier aux dépens de première instance et d’appel à l’exclusion de ceux afférents à la SCI les Arches du Pont Vieux qui resteront à la charge de M. [S] [M].

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

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Locaux à usage de bureaux : comment fixer le loyer ?

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Saintes daté 30 mars 2021 sauf en ce qu’il a :

– Rejeté le surplus des demandes,

– Ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– Débouté les parties de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamné chacune des parties, par moitié aux dépens.

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de trente six mille et quatre cent trente deux euros (36.432 €) par an, hors taxe, à compter du 1er juillet 2018, le loyer du bail renouvelé à cette date entre Monsieur [I] [S] (bailleur) et la SA CCF, substituée de plein droit à la société HSBC Continental Europe à la suite d’un apport partiel d’actifs placé sous le régime des scissions, ayant pris effet au 1er janvier 2024, preneuse, pour les locaux situés au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 13] ([Localité 2]),

Y ajoutant,

Condamne la SA CCF à payer à Monsieur [I] [S] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la SA CCF aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Droit de passage sur un fonds voisin

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne ;

CONDAMNE [HM] [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Frédéric Mallard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [HM] [T] à payer en cause d’appel à [UZ] [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Construction de maison individuelle : les obligations de la banque

PAR CES MOTIFS

La Cour

ORDONNE la réouverture des débats et renvoie les parties à la mise en état du 14 mai 2024 aux fins de conclure sur le moyen tiré de la réparation intégrale du préjudice certain résultant de l’absence de garantie de livraison ;

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes en paiement ;

Réserve les dépens et les frais irrépétibles.

La greffière, La présidente,

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Sous-location Airbnb illégale : pas de résiliation automatique du Bail en présence d’enfants

PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, public, et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion, de suppression des délais d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [T] [X]
[X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffièreLa juge

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Infiltrations dans un immeuble : responsabilité engagée

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la MATMUT recevable en son intervention volontaire ;

DÉCLARE la MATMUT irrecevable en ses demandes formées pour le compte de Mme [K] [E] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à verser à la SCI Marguerite les sommes de :

– 8915, 95 euros au titre des travaux réparatoires,
– 1145, 30 euros au titre des travaux réalisés avant et pendant les opérations d’expertise ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à verser à Mme [Y] [R] la somme de 11 830 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Décision du 01 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/07263 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDSD

CONDAMNE Mme [K] [E] à verser à la MATMUT, subrogée dans les droits de Mme [Y] [R], la somme de 7488, 33 euros ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3840, 41 euros ;

CONDAMNE la MACIF à garantir Mme [K] [E] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, au bénéfice de la SCI Marguerite, de Mme [Y] [R], du syndicat des copropriétaires et de la MATMUT, en principal, frais et intérêts ainsi qu’aux sommes dues au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à faire réaliser, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, les travaux de remplacement du collecteur PVC tels que prescrits et validés par l’expert, sur la base du devis de l’entreprise Gosselin du 15 février 2018, et les travaux d’isolation phonique ;

Ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;

DÉBOUTE la SCI Marguerite et Mme [Y] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DÉBOUTE Mme [K] [E] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SCI Marguerite, Mme [Y] [R] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande d’indemnisation des honoraires du syndic ;

CONDAMNE in solidum Mme [K] [E] et la MACIF aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de la procédure de référé ;

ACCORDE à Maître Frédéric Brissaud et à Maître Catherine Ballouard le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à verser la somme de 5 000 euros à la SCI Marguerite et à Mme [Y] [R], prises ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [K] [E], la MACIF, la MATMUT et la SA AXA France IARD de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 01 mars 2024

Le greffierLa présidente

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La location meublée peut être interdite par le réglement de copropriété

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à la société Jungmann Family de cesser ou faire cesser toute activité de locations touristiques dans le lot n°887 lui appartenant au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 6], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée par voie d’huissier de justice, soit par le maintien de l’annonce sur les sites de location soit par location dûment constatée par huissier, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

ORDONNE à la société Jungmann Family de procéder à la dépose des boîtes à clefs installées devant la porte du lot n°887, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée par voie d’huissier de justice, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

ENJOINT à la société Jungmann Family de justifier auprès du syndicat des copropriétaires du retrait des annonces de locations de son lot n°887 sur les sites pickaflat.com ; agoda.com ; Gites.fr, Bookingcom et AirBnB (etc), sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée par voie d’huissier de justice, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

DIT que les astreintes précitées courront pendant six mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 6] de sa demande de voir interdire à la société Jungmann Family de louer son lot n°887,

CONDAMNE la société Jungmann Family aux entiers dépens,

CONDAMNE la société Jungmann Family à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société Jungmann Family de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024

La Greffière Le Président

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Offre d’achat d’un terrain sur le Boncoin : les modalités d’acceptation

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne M. [D] [I] et son épouse Mme [U] [T] aux dépens d’appel,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] [I] et son épouse Mme [U] [T] à payer à M. [G] [H] et Mme [B] [C] la somme de 3 000 euros.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Amende minorée pour location meublée touristique Airbnb non déclarée

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Condamne Monsieur [M] [K] à verser une amende civile de 500 euros en raison de la violation de l’article L.324-1-1 du code du tourisme, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de Paris ;

Condamne Monsieur [K] à verser à la Ville de Paris la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Monsieur [K] au paiement des dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Fait à Paris le 10 janvier 2024

Le Greffier,Le Président,

Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN

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Contrat de location immobilière : restitution des arrhes et dommages-intérêts accordés

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE la société CONCIERGE PERSONAL (SAS) exerçant sous l’enseigne commerciale WELKEYS à payer à monsieur [B] [G] les sommes de :
-7.646,78 euros en application des articles L. 214-1 du code de la consommation et 1590 du code civil
-150 euros à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE monsieur [B] [G] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société CONCIERGE PERSONAL (SAS) à supporter les dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société CONCIERGE PERSONAL (SAS) à payer à monsieur [B] [G] la somme de 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024

Le GreffierLe Président

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IAD : la commission immobilière des membres du réseau

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à M. [K] [B] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;

Condamne M. [N] [M] à payer à M. [K] [B] la somme de 3 800 € de dommages et intérêts pour préjudice économique et 250 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Condamne M. [N] [M] à supporter les dépens d’appel et à payer à M. [K] [B] et à la SAS Iad France chacun, la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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Servitude de passage sur une parcelle : demande en référé rejetée

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme l’ordonnance attaquée,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [A], [G], [I], [H] à payer à la SCA Mahuru la somme de 300 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Condamne M. [A], [G], [I], [H] aux dépens dont distraction au profit de Me Antz.

Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD

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Violation de bon de visite immobilier : la responsabilité contractuelle du vendeur

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; 

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que M. [G] [R] n’a pas commis de faute contractuelle au titre du mandat consenti à l’agence Barassin Immobilier ;

Déboute la société Barassin Immobilier de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Barassin Immobilier aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel ;

Condamne la société Barassin Immobilier à payer à M. [G] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

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Constructions avec empiétements sur un terrain voisin

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf :

– en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [F] [V], Mme [B] [L] épouse [V], M. [E] [V] et M. [A] [V], concernant la gaine de fourreau électrique,

– sur les dépens et les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne la SCI Tory à supprimer l’empiétement de la gaine de fourreau électrique sur la parcelle [V], sous astreinte provisoire de 80 euros (quatre-vingts euros) par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;

Condamne la SCI Tory à verser à M. [F] [V], Mme [B] [L] épouse [V], M. [E] [V] et M. [A] [V] ensemble, la somme de 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts ;

Fait masse des dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et dit qu’ils seront partagés à hauteur des trois quarts à la charge de M. [F] [V], Mme [B] [L] épouse [V], M. [E] [V] et M. [A] [V], et d’un quart à la charge de la SCI Tory, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence et de Me Patrick Gaulmin ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Empiétement et bornage : nouvelle affaire de limites de propriété

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

dans les limites de l’appel

– infirme le jugement en ce qu’il déboute les époux [C] de leur demande de démolition

Statuant de nouveau sur le point infirmé et évoquant

– sursoit à statuer sur la demande de démolition des époux [C]

avant dire droit

– complète la mission de l’expert désigné: M. [J] [Y], laquelle aura également pour objet de :

-dire s’il existe un ou des empiétements, dans l’affirmative, les mesurer

– donner son avis sur les différentes mesures susceptibles de le ou les supprimer s’il existent

– chiffrer le coût des travaux à réaliser

– dit que l’expert commis par le tribunal devra déposer son entier rapport au greffe de la cour d’appel de Poitiers avant le 15 juillet 2024

– précise que les opérations se feront sous le contrôle du conseiller D. Orsini, que la consignation des frais d’expertise se fera au greffe de la cour si elle n’est pas déjà intervenue à celui du tribunal et que les honoraires de l’expert seront taxés par le magistrat chargé à la cour du contrôle des opérations.

– réserve les dépens, les demandes d’indemnité de procédure

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Propriété foncière contestée et servitudes de passage

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant,

Déboute Mme [E]-[O] de sa demande en remboursement des frais de géomètre pour un montant de 3.000 €.

Condamne Mme [X] [E]-[O] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mme [X] [E]-[O] aux dépens d’appel et accorde à la SELARL Philippe Petit et associés, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,

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Communauté aux acquêts : évaluation de la valeur d’un bien immobilier indivis

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 11 juillet 2019 mais seulement en ce qu’il a :

Fixé à la somme de 223.928 euros la créance de M. [A] [S] à l’égard de l’indivision à titre de récompense pour son apport personnel dans le financement du bien commun,

Statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé :

Fixe à la somme de 231.786 euros la récompense due par la communauté à M. [A] [S] pour le financement du bien commun de [Localité 14],

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute Mme [J] [C] de sa demande d’expertise judiciaire,

Actualise à la somme de 6.915 euros la créance de Monsieur [A] [S] à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières de l’immeuble indivis acquittées par lui, à parfaire au jour du partage,

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,

Déboute Mme [C] de sa demande de recouvrement direct,

Condamne Mme [J] [C] à régler une somme de 3.000 euros à M. [A] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

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Responsabilité et indemnisation dans un litige de copropriété

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare Mme [G] [U] et la MATMUT irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP et de la société Areas Dommages ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à verser à Mme [G] [U]:

– la somme de 1.652,23 euros au titre du préjudice matériel,
– la somme de 5.664,37 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à verser à la MATMUT, subrogée dans les droits de Mme [G] [U], la somme de 1.655,43 euros ;

Condamne la société Areas Dommages à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [G] [U] et de la MATMUT, en principal, intérêts et accessoires dans les limites de son contrat (franchises et plafonds) ;
Condamne la SAS PHD à verser à Mme [G] [U] :

– la somme de 443, 70 euros en réparation de son préjudice matériel,
– la somme de 1.888, 13 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

Condamne la SAS PHD à verser à la MATMUT, subrogée dans les droits de Mme [G] [U], la somme de 444,55 euros ;

Condamne la SMABTP à garantir la SAS PHD de toutes condamnations prononcées à son encontre, au profit de Mme [G] [U] et de la MATMUT, en principal, intérêts et accessoires dans les limites de son contrat (franchises et plafonds) ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et la SAS PHD de leurs autres demandes ;

Déboute la société Areas Dommages de son appel en garantie à l’encontre de la SAS PHD et de la SMABTP ;

Déboute la SMABTP de son appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et de la société Areas Dommages ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la SAS PHD, la SMABTP et la société Areas Dommages in solidum aux dépens comprenant le coût des opérations d’expertise à hauteur de 4.306,80 euros ;

Accorde à la Selarl Akaoui-Depoix-Picard le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et la SAS PHD in solidum à verser à Mme [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la SAS PHD, la SMABTP et la société Areas Dommages de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rejette les autres demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 16 février 2024

Le GreffierPour la Présidente empêchée,
Lucile VERMEILLE,
Vice-Présidente

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