PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la MATMUT recevable en son intervention volontaire ;
DÉCLARE la MATMUT irrecevable en ses demandes formées pour le compte de Mme [K] [E] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE Mme [K] [E] à verser à la SCI Marguerite les sommes de :
– 8915, 95 euros au titre des travaux réparatoires,
– 1145, 30 euros au titre des travaux réalisés avant et pendant les opérations d’expertise ;
CONDAMNE Mme [K] [E] à verser à Mme [Y] [R] la somme de 11 830 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Décision du 01 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/07263 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDSD
CONDAMNE Mme [K] [E] à verser à la MATMUT, subrogée dans les droits de Mme [Y] [R], la somme de 7488, 33 euros ;
CONDAMNE Mme [K] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3840, 41 euros ;
CONDAMNE la MACIF à garantir Mme [K] [E] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, au bénéfice de la SCI Marguerite, de Mme [Y] [R], du syndicat des copropriétaires et de la MATMUT, en principal, frais et intérêts ainsi qu’aux sommes dues au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [K] [E] à faire réaliser, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, les travaux de remplacement du collecteur PVC tels que prescrits et validés par l’expert, sur la base du devis de l’entreprise Gosselin du 15 février 2018, et les travaux d’isolation phonique ;
Ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
DÉBOUTE la SCI Marguerite et Mme [Y] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Mme [K] [E] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SCI Marguerite, Mme [Y] [R] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande d’indemnisation des honoraires du syndic ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [E] et la MACIF aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de la procédure de référé ;
ACCORDE à Maître Frédéric Brissaud et à Maître Catherine Ballouard le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [E] à verser la somme de 5 000 euros à la SCI Marguerite et à Mme [Y] [R], prises ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [E] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [K] [E], la MACIF, la MATMUT et la SA AXA France IARD de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 01 mars 2024
Le greffierLa présidente