PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2017 par le tribunal de grande instance d’Agen sauf en ce qu’il a :
– déclaré irrecevable l’action en nullité du contrat de vente formée par M. [T] [X] et Mme [O] [U] épouse [X],
– déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité délictuelle introduite par
M. [T] [X] et Mme [O] [U] épouse [X],
– condamné M. [T] [X] et Mme [O] [U] épouse [X] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Boutitie, avocat,
– condamné M. [T] [X] et Mme [O] [U] épouse [X] à payer à la Sas Ifb France prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [T] [X] et Mme [O] [U] épouse [X] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en nullité du contrat de vente formée par M. [T] [X] et Mme [O] [U] épouse [X].
Evoque au fond cette demande.
La rejette.
Déclare, en conséquence, sans objet les demandes présentées par M. [T] [X] et Mme [O] [U] épouse [X] tendant à la publication du jugement aux services de publicité foncière, à la résolution du contrat de prêt, à la résiliation du contrat d’assurance du prêt et l’indemnisation du préjudice découlant de l’éventuelle annulation du contrat de vente.
Déclare recevable l’action en responsabilité formée par M. [T] [X] et
Mme [O] [U] épouse [X] à l’encontre de M. [P] [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sccv Les jardins de Tombeloly et la Sas Ifb France.
Evoque au fond cette demande.
Rejette l’action en responsabilité dirigée contre M. [P] [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sccv Les jardins de Tombeloly par M. [T] [X] et
Mme [O] [U] épouse [X].
Condamne la Sas Ifb France à payer à M. [T] [X] et Mme [O] [U] épouse [X] la somme de 47 700 euros au titre de la perte de chance de ne pas s’exposer à un préjudice financier.
Condamne la Sas Ifb France à payer à M. [T] [X] et Mme [O] [U] épouse [X] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne M. [T] [X] et Mme [O] [U] épouse [X] aux dépens d’appel exposés, tant devant la cour de ce siège que devant celle dont l’arrêt a été cassé, par M. [L] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sccv les jardins de Tombeloly, la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté et les Sa Allianz vie et Allianz iard.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Nicolas Munck d’une part et Maître Goerges Daumas d’autre part, avocats, à recouvrer directement contre M. et Mme [X], ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne la Sas Ifb France aux dépens de première instance et d’appel exposés, tant devant la cour de ce siège que devant celle dont l’arrêt a été cassé, par M. [T] [X] et Mme [O] [U] épouse [X] au titre de l’action dirigée contre la Sas Ifb France.
Condamne M. [T] [X] et Mme [O] [U] épouse [X] à verser la somme de 1000 euros à M. [L] en qualité de mandataire ad hoc de la Sccv les jardins de Tombeloly, la somme de 1000 euros à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté et et la somme de 1000 euros aux Sa Allianz vie et Allianz iard, prises ensemble.
Condamne la Sas Ifb France à payer à M. [T] [X] et Mme [O] [U] épouse [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel avant et après cassation.
Le Greffier Le Président
N.DIABY M.DEFIX.