Franchise

Nullité du contrat de franchise rejetée

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat de franchise ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

L’article L. 330-3 du code de commerce dispose que toute personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenu, préalablement à la signature de tous contrats conclus dans l’intérêt commun des parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en toute connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.

L’article R. 330-1 de ce code énonce que le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes :

1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du VI de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;

5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :

a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;

b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée

c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;

d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;

6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation.

Selon les articles 1130 et 1131 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ; ces vice du consentement est une cause de nullité relative du contrat.

Nos Conseils :

1. Respectez les obligations de fourniture d’informations précontractuelles :

Assurez-vous de fournir à l’autre partie un document d’information précontractuel complet et sincère, conformément aux dispositions du code de commerce, pour éviter tout risque de nullité pour dol ou défaut de contrepartie.

2. Vérifiez les conditions de résiliation :

Avant de demander la résiliation d’un contrat, assurez-vous que les manquements du cocontractant sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, conformément aux dispositions du code civil. La résiliation doit être fondée sur des motifs légitimes et sérieux.

3. Respectez les clauses contractuelles :

Assurez-vous de respecter les clauses contractuelles, telles que la clause de non-réaffiliation, pour éviter tout litige ultérieur. Veillez à ce que les clauses soient conformes aux dispositions légales et qu’elles soient nécessaires à la protection des intérêts des parties contractantes.

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Pas de nullité des contrats Leonidas

Nos Conseils:

– Il est essentiel pour les parties contractantes de respecter les obligations d’information précontractuelle prévues par la loi, afin d’éviter tout vice du consentement. Il est recommandé de fournir toutes les informations nécessaires de manière complète et transparente.

– En cas de litige, il est primordial de prouver l’existence de man’uvres dolosives ou d’une erreur ayant affecté le consentement des parties. Il est nécessaire de recueillir des preuves tangibles pour étayer ses allégations et renforcer sa position juridique.

– L’assistance continue du franchiseur au franchisé est une obligation essentielle du contrat de franchise. Il est crucial pour le franchisé de s’assurer que le franchiseur remplit ses obligations contractuelles en termes d’assistance technique et commerciale, et de prendre les mesures nécessaires en cas de manquements.

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Nullité du contrat de franchise: dol non caractérisé

Nos Conseils:

– Il est essentiel de respecter les obligations d’information précontractuelle en fournissant des documents complets et sincères conformément à l’article L.330-3 du code de commerce. Assurez-vous que toutes les informations nécessaires sont communiquées au futur cocontractant pour éviter tout vice du consentement.

– En cas de difficultés financières, il est important de documenter les demandes de délais de paiement ou tout soutien financier accordé par le cocontractant. Assurez-vous que ces mesures sont prises en concertation avec le cocontractant et qu’il est conscient de sa situation financière.

– En cas de litige, il est primordial de prouver les éléments constitutifs du dol ou de l’immixtion fautive dans la gestion du débiteur pour obtenir réparation. Assurez-vous de disposer de preuves tangibles pour étayer vos allégations et démontrer la responsabilité de l’autre partie.

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Nullité pour dol et défaut de contrepartie du contrat de franchise

Nos Conseils:

1. Assurez-vous de respecter les obligations de transparence et d’information précontractuelle prévues par le code de commerce. Vérifiez que toutes les informations requises sont fournies avant la signature du contrat, notamment en ce qui concerne l’ancienneté de l’entreprise, l’état du marché, les conditions du contrat, et les informations sur le réseau d’exploitants.

2. Soyez vigilant quant aux vices du consentement, tels que le dol, qui peuvent entraîner la nullité du contrat. Assurez-vous que toutes les informations importantes sont communiquées et que les parties sont pleinement informées avant de s’engager.

3. Respectez les clauses contractuelles, telles que la clause de non-réaffiliation, qui peuvent être nécessaires pour protéger le savoir-faire transmis. Assurez-vous de respecter les engagements pris dans le contrat de franchise pour éviter tout litige ultérieur.

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Concept Amorino : manquements contractuels et résiliation anticipée

Nos Conseils:

1. Il est essentiel de fournir des informations précontractuelles complètes et précises conformément à la loi, notamment en ce qui concerne l’état général et local du marché, afin d’éviter tout litige ultérieur. Il est recommandé de conserver une copie de ces documents pour pouvoir les produire en cas de besoin.

2. En cas de modification des conditions initiales du contrat de franchise, il est impératif de formaliser ces changements par écrit, en signant un avenant au contrat de franchise. Cela permettra d’éviter toute ambiguïté et de clarifier les droits et obligations de chaque partie.

3. En cas de non-respect des obligations contractuelles par l’une des parties, il est important de notifier formellement la partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant clairement les manquements constatés et les conséquences prévues par le contrat en cas de non-respect. Cela permettra de préserver vos droits et de justifier vos actions ultérieures en cas de litige.

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Lien de subordination et contrat de travail du franchisé

Nos Conseils:

1- Sur la compétence de la juridiction prud’homale:

– Il est important de formuler clairement dans le dispositif des conclusions les demandes relatives à la compétence de la juridiction prud’homale.
– Veillez à ce que les prétentions énoncées au dispositif des conclusions soient en adéquation avec les motifs de la décision.

2- Sur l’existence d’un contrat de travail:

– Pour établir l’existence d’un lien de subordination, il est essentiel de fournir des preuves concrètes telles que des courriels, des témoignages ou des documents officiels.
– Assurez-vous de caractériser de manière précise et détaillée les éléments constitutifs d’un contrat de travail, notamment la prestation, la rémunération et le lien de subordination.

3- Sur les dépens et frais irrépétibles:

– En cas de condamnation aux dépens d’appel, il est important de respecter les règles de répartition des frais entre les parties.
– Lorsque des frais irrépétibles sont exposés en appel, il convient de justifier ces frais et de les inclure dans les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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Violation des clauses du contrat de franchise

Nos Conseils:

– Assurez-vous de respecter les termes du contrat de franchise, notamment en ce qui concerne l’utilisation des signes distinctifs, marques et enseignes du franchiseur après la cessation du contrat. Tout manquement à ces obligations peut entraîner des pénalités importantes.

– En cas de litige avec votre franchiseur, veillez à bien documenter toutes les communications et échanges intervenus entre les parties. Cela peut être crucial pour défendre vos droits et arguments devant les tribunaux.

– Si vous êtes confronté à des demandes de paiement ou de dommages et intérêts, assurez-vous de vérifier la légitimité de ces demandes et de contester toute somme qui ne serait pas justifiée. Il est important de protéger vos intérêts financiers et de ne pas payer des montants injustifiés.

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Nullité du contrat de franchise

Si le délai de vingt jours, prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce, n’a pas été respecté, la société franchise ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives ou d’une réticence dolosive, qui l’auraient conduite à signer le contrat de franchise sans avoir connaissance d’informations, ayant déterminé son consentement, et ce, sans délai de réflexion.

Selon les articles 1130 et 1131 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ; ce vice du consentement est une cause de nullité relative du contrat.

L’article 1137 de ce code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, précise que le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Selon l’article 1112-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

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Franchise : engagement de caution disproportionné

Nos Conseils:

– Il est important de remettre ses conclusions au greffe avant la date de clôture fixée par l’ordonnance, afin qu’elles soient recevables.

– En cas de contrat de cautionnement manifestement disproportionné, c’est au créancier professionnel de prouver que la caution avait la capacité financière de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.

– Pour établir la capacité de la caution à faire face à son engagement, le juge doit se placer au jour où elle est assignée en exécution de son engagement de caution.

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Santé financière d’un réseau de franchise : une information déterminante du contrat de franchiseur

Le franchiseur qui garde intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise engage sa responsabilité si cette information est de nature à dissuader le franchisé de contracter.

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La résiliation du contrat de franchise en cas de liquidation judiciaire

Le contrat de franchise se trouve résilié à la suite de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. La créance d’indemnité de rupture du contrat de franchise, n’est pas née pour les besoins du déroulement la procédure en contrepartie d’une prestation mais résulte de la résiliation anticipée du contrat à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire du franchisé.

Cette indemnité n’est donc pas soumise aux dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce comme le soutient l’appelante, mais à celles de l’article L. 622-24 et de l’article R. 622-21 qui imposent aux créanciers, dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois courant à compter de la publication au BODACC dudit jugement et qui soumettent à ces dispositions les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17.

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Rupture du contrat de franchise : la contrefaçon de marque établie

Sous peine de contrefaçon, le franchisé n’est plus en droit d’exploiter la marque en licence après la rupture du contrat de franchise.

La bonne ou mauvaise foi est indifférente à la caractérisation, devant la juridiction civile, de la contrefaçon (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 juillet 2013, n° 12-19.170).

Au cas présent, le contrat conclu le 26 août 2014 prévoyait en son article 11 diverses obligations à la charge du franchisé en fin de contrat, à mettre en œuvre dans le délai de deux mois suivant l’expiration du contrat, dont celle de “faire disparaître à ses frais les marques et toute la signalétique “Première classe” de la façade extérieure et des locaux de l’établissement”.

Les pièces produites établissent que la société SAI a poursuivi l’usage de la marque “Première classe” à titre d’enseigne, de communication commerciale sur internet et de logo sur les documents commerciaux (factures, ticket de CB, …), l’ensemble à tout le moins jusqu’au 12 août 2023, la société SAI indiquant qu’elle a fait procéder aux changements nécessaires quelques jours après la rentrée des classes 2023.

Les circonstances évoquées par la société SAI pour expliquer son retard dans la cessation de l’usage des marques litigieuses et invoquant son absence d’intention fautive sont inopérantes.

Dès lors, la vraisemblance de la contrefaçon des marques semi-figurative française “Première classe hôtels” n°3897940 et semi-figurative de l’Union européenne “Première classe hôtels” n°003325818 est établie.

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