Pour requalifier un contrat en relation de travail il convient de prouver le lien de subordination.
Celui-ci est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. (cf. Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-14.870, publié, arrêt « Le Cab » ; Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.950, diffusé).
Ces indices sont variés et peuvent résulter :
– de l’insertion du travailleur dans un organigramme, l’usage de papier à lettres et de cartes de visite à l’entête de la société (Soc., 14 février 2018, n 16-15.640)
– du fait que le travailleur exerce une activité exclusive pour le donneur d’ordre, que cette exclusivité soit contractuelle ou factuelle (Soc., 10 décembre 2002, n° 00-44.646 ; Soc., 8 octobre 2020, n° 19-16.606)
– de la fixation unilatérale du prix des services par le donneur d’ordre (Soc. 10 décembre 2002, n° 00-44.646 ; Soc. 2 juillet 2003, n° 01-43.018 ; Civ. 2e, 20 mai 2010, n° 08-21.817 ; Soc. 16 novembre 2016, n 15-26.354 ; Civ. 2e, 26 novembre 2020, n 19-24.303 ; 8 octobre 2020, n° 19-16.606)
– du fait que le travailleur n’assume aucun risque économique (Civ. 2e, 13 décembre 2005, n° 04-18.104 ; 26 novembre 2020, n°19-24.303) ;
– de l’utilisation du matériel et du personnel du donneur d’ordre pour la réalisation de la prestation (Soc. 4 octobre 2007, n° 06-43.562 ; 6 octobre 2010, n° 09-43.296 ; Civ. 2e, 20 mai 2010, n° 08-21.817 ; 7 juillet 2016, n° 15-16.110 ; Soc., 26 septembre 2016, n 15-10.111 ; Soc. 6 novembre 2019, n° 18-14.290),
– de l’absence de clientèle propre du travailleur ou l’interdiction de choisir ses clients (Soc. 6 octobre 2010, n° 09-43.296 ; Civ. 2e, 20 mai 2010, n° 08-21.817 ; Soc. 12 janvier 2011, n° 09-66.982 ; Civ. 2e, 7 juillet 2016, n° 15-16.110 ; 26 novembre 2020, n° 19-24.303).
N’exécute pas une prestation de travail sous un lien de subordination le particulier qui accepte, par l’intermédiaire d’une plate-forme numérique gérée par une société, d’exécuter des missions telles que décrites précédemment dès lors qu’il est libre d’abandonner en cours d’exécution les missions proposées, qu’il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exécution, que la société ne dispose pas, pendant l’exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l’exécution de ses directives et d’en sanctionner les manquements, quand bien même la correcte exécution des missions est l’objet d’une vérification par la société qui peut refuser de verser la rémunération prévue et le remboursement des frais engagés, en cas d’exécution non conforme (Avis de la Chambre sociale, 5 avril 2022, n°20-81.775, affaire Click and Walk).
Nos Conseils:
1. Il est essentiel de distinguer clairement entre un contrat de travail et une relation contractuelle indépendante. Assurez-vous que les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ne laissent aucun doute sur le lien de subordination entre les parties.
2. Vérifiez attentivement les clauses contractuelles et les obligations réciproques pour déterminer si le travailleur est réellement sous l’autorité de l’employeur. Assurez-vous que les directives données ne dépassent pas le cadre de la prestation de service et ne constituent pas un contrôle excessif de l’activité du travailleur.
3. En cas de litige sur la nature de la relation contractuelle, il est crucial de fournir des preuves solides pour étayer votre position. La charge de la preuve repose sur celui qui se prévaut d’un contrat de travail, il est donc essentiel de documenter clairement les éléments démontrant l’existence ou non d’un lien de subordination.