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Qualité de conseiller en investissement financier non prouvée

L’article L.541-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits, précise que : “I.- Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :

1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1;
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1.
II.- Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
III.- Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance ;
2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l’article L. 531-2.

IV.- Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques”.

L’article L. 321-1 de ce même code et dans sa version applicable aux faits indique que : “ les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :
1. La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
2.L’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. Le conseil en investissement ;
6-1. La prise ferme ;
6-2. Le placement garanti ;
7. Le placement non garanti ;
8.L’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1.
Un décret précise la définition de ces services.

Nos Conseils:

– Veillez à formuler clairement vos demandes et moyens en fait et en droit dans vos conclusions, en respectant les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Assurez-vous également de reprendre dans vos dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures pour éviter tout abandon implicite.

– Assurez-vous que les personnes exerçant des activités de conseil en investissement financier respectent les dispositions légales en vigueur, telles que celles énoncées dans les articles L.541-1 et L.321-1 du code monétaire et financier. Veillez notamment à ce que ces conseillers ne donnent pas de consultations juridiques ou ne rédigent pas d’actes sous seing privé pour autrui, sauf dans les conditions et limites prévues par la loi.

– Fournissez des éléments probants et complets pour établir la qualité de conseiller en investissement financier des parties concernées, afin de soutenir vos prétentions. En l’absence de preuves suffisantes, vos demandes pourraient être rejetées.

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Responsabilité du conseiller financier dans l’affaire Aristophil

Certains placements dits atypiques ne sont pas des placements financiers mais
des contrats de vente de parts d’indivision (Aristophil). L’obligation d’information du professionnel en placement atypique n’est donc pas identique à celle du conseiller financier.

Nos conseils :

1. Attention à bien vérifier les informations fournies par votre conseiller financier et à demander des explications claires sur les mécanismes des opérations projetées et les risques encourus.

2. Il est recommandé de lire attentivement tous les documents relatifs à un investissement, de prendre connaissance des avertissements et de poser des questions en cas de doute, afin de souscrire en pleine connaissance de cause.

3. Il est conseillé de se renseigner sur la santé financière des entreprises proposant des placements, de demander des informations sur leur situation et de vérifier la valeur des biens objets de l’investissement, pour éviter toute mauvaise surprise.

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Affaire Aristophil : le manquement à l’obligation d’information du conseiller financier

Aux termes de l’article 2224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;

Le point de départ du délai de prescription est ‘le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits’ permettant d’exercer son action ;

S’agissant d’un manquement à une obligation d’information ou de mise en garde, le dommage ne consiste qu’en la perte de chance de ne pas contracter, laquelle se manifeste par principe, dès la conclusion du contrat ;

Cependant il y a lieu de distinguer selon que le dommage était connu de la victime, cas dans lequel le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat, ou que le dommage n’était pas connu, ce qui justifie de retarder le point de départ de la prescription au jour de sa connaissance ; en effet le principe est que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut exercer ses droits ;

Le manquement à l’obligation d’information créateur d’un dommage pour celui qui contracte, résulte de l’attitude du débiteur de l’obligation, que le créancier n’est pas en capacité de déceler avant la réalisation du dommage, ce qui justifie le report du point de départ du délai pour agir au moment de celle-ci (Cass. Com. 22 janvier 2020 -17-20. 819 ; Cass Com 12 novembre 2020 I9-11.506) ;

En outre, le pouvoir d’apprécier si la manifestation du dommage était suffisamment caractérisée (à la date de souscription du contrat ou ultérieurement) au vu de tout autre élément de fait appartient, selon la Cour de cassation, aux juges du fond

Nos conseils :

1. Attention à l’obligation de fournir une information claire et complète à vos clients concernant les produits financiers proposés, en particulier en ce qui concerne les rendements garantis et les risques associés.

2. Il est recommandé de vérifier les garanties d’assurance souscrites pour couvrir les éventuels préjudices causés par des manquements à vos devoirs de conseil et d’information, et de s’assurer que ces garanties sont adéquates pour couvrir les risques encourus.

3. Il est conseillé de respecter les obligations de bonne foi et de transparence dans vos relations avec vos clients, en veillant à fournir des conseils adaptés à leur situation et à leurs besoins, et à les informer de manière claire et précise sur les produits financiers proposés.

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Oeuvres d’art : le défaut d’information sur les risques de placement à risques

Quelque soit le placement y compris en matière d’investissement dans les oeuvres d’art (manuscrits), le professionnel conseiller en investissements a une obligation d’information sur les placements à risques.

Le fait que l’Autorité des marchés financiers avait appelé les épargnants à la plus grande vigilance en matière de placements atypiques proposés au public, dans des « secteurs aussi divers que les lettres et manuscrits, les oeuvres d’art, les panneaux solaires, les timbres, le vin, les diamants ou autres secteurs de niche » n’exonère pas le professionnel de son obligation d’information.

Nos conseils :

1. Attention à l’importance de vérifier les mises en garde émises par les autorités financières, telles que l’Autorité des marchés financiers, concernant les placements atypiques et les rendements élevés, afin de prendre des décisions éclairées en matière d’investissement.

2. Il est recommandé de s’assurer que les obligations d’information et de conseil des professionnels du secteur financier, tels que les conseillers en gestion de patrimoine, sont respectées, notamment en ce qui concerne la nature des produits d’épargne proposés et les risques associés.

3. Il est conseillé de vérifier si les préjudices subis peuvent être liés à un manquement aux obligations contractuelles, telles que l’obligation de mise en garde sur les risques associés à un produit financier, afin de déterminer la responsabilité éventuelle des parties impliquées.

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