Qualité de conseiller en investissement financier non prouvée
L’article L.541-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits, précise que : “I.- Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1;
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1.
II.- Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
III.- Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance ;
2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l’article L. 531-2.
IV.- Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques”.
L’article L. 321-1 de ce même code et dans sa version applicable aux faits indique que : “ les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :
1. La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
2.L’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. Le conseil en investissement ;
6-1. La prise ferme ;
6-2. Le placement garanti ;
7. Le placement non garanti ;
8.L’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1.
Un décret précise la définition de ces services.
Nos Conseils:
– Veillez à formuler clairement vos demandes et moyens en fait et en droit dans vos conclusions, en respectant les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Assurez-vous également de reprendre dans vos dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures pour éviter tout abandon implicite.
– Assurez-vous que les personnes exerçant des activités de conseil en investissement financier respectent les dispositions légales en vigueur, telles que celles énoncées dans les articles L.541-1 et L.321-1 du code monétaire et financier. Veillez notamment à ce que ces conseillers ne donnent pas de consultations juridiques ou ne rédigent pas d’actes sous seing privé pour autrui, sauf dans les conditions et limites prévues par la loi.
– Fournissez des éléments probants et complets pour établir la qualité de conseiller en investissement financier des parties concernées, afin de soutenir vos prétentions. En l’absence de preuves suffisantes, vos demandes pourraient être rejetées.
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