Le dire, rédigé par une avocate dans le cadre d’une procédure judiciaire, plus précisément en réponse au pré-rapport d’une expertise judiciaire, et communiqué dans le cadre de la procédure à l’expert pour jonction au rapport constitue un acte produit devant les tribunaux couvert par l’immunité judiciaire.
Cause d’irresponsabilité pénale fondée sur les droits de la défense, l’immunité des écrits édictée par les dispositions précitées suppose ainsi qu’il soit procédé à un examen, par le juge saisi, des conditions de publication de l’acte incriminé et de sa portée dans le débat judiciaire dans le cadre duquel il était produit le cas échéant, mais également du caractère extrinsèque ou non à la cause judiciaire débattue des propos poursuivis.
Aux termes de l’article 41 alinéas 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Ce texte pose le principe de l’immunité des écrits produits et propos tenus devant les tribunaux afin de garantir le libre exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, en interdisant que des actions ne soient exercées contre des personnes à raison du contenu de l’argumentation présentée au soutien de leur cause.
Cette liberté connaît toutefois des limites lorsque les faits diffamatoires imputés sont étrangers à la cause.