PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande formée pour la première fois devant la cour, tendant à la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter la société SAAT, sur la désignation d’un mandataire ad hoc ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce que Mme [C] a reçu les chefs de mission suivants :
– préciser le niveau actuel précis des rémunérations salariées et de gérance de MM. [X], [P] et [Z] au sein de la société SAAT et préciser la nature et le montant des avantages en nature dont ils bénéficient ou ont bénéficié au cours de la période courant à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2019,
– décrire les fonctions techniques dont ces rémunérations sont/ont été la contrepartie et indiquer si les justificatifs produits sont de nature à justifier le montant de ces rémunérations par rapport à des postes comparables occupés dans des sociétés de taille similaire à la société SAAT, ainsi qu’au regard du service rendu, et le cas échéant, donner son avis sur le montant de la juste rémunération de telles fonctions,
– préciser les conditions dans lesquelles M. [P] a pu bénéficier de la prime de bilan décidée en sa faveur depuis 2016 et dans l’affirmative, indiquer les montants perçus à ce titre par l’intéressé,
– donner son avis sur la conformité à l’intérêt social de la société SAAT, des rémunérations perçues par MM. [X] et [P] ainsi que les avantages en nature qui leurs ont été octroyés,
– et plus généralement fournir tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités susceptibles d’être encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Statuant à nouveau, sur les chefs de mission, donne mission à l’expert judiciaire de :
– indiquer si M. [X], M. [P] et M. [Z] sont titulaires ou ont été titulaires d’un contrat de travail au sein de la société SAAT, et dans l’affirmative, indiquer la date de leur signature et prise d’effet, ainsi que le montant annuel des salaires et des avantages en nature qui leur sont ou ont été versés à compter du 1er janvier 2019, ainsi que le montant des cotisations sociales versées par la société SAAT pour le compte de ces trois salariés,
– indiquer si des rémunération sont versées aux gérants depuis le 1er janvier 2019, indiquer leur montant, rechercher si celles-ci ont été fixées ou entérinées par les assemblées générales, et chiffrer le montant des cotisations sociales versées pour le compte des gérants,
– décrire les fonctions techniques dont ces rémunérations du travail et de gérance, sont/ont été la contrepartie et indiquer si les justificatifs produits sont de nature à justifier le montant de ces rémunérations, et indiquer le montant des rémunérations du travail et de gérance, accordé pour des postes à périmètre de fonctions et d’interventions identiques occupés dans des sociétés d’activité similaire,
– préciser les conditions dans lesquelles M. [P] a pu bénéficier de la prime de bilan décidée en sa faveur depuis 2016 et dans l’affirmative, indiquer les montants perçus a ce titre par l’intéressé,
– fournir tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités susceptibles d’être encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Déboute la société SAAT, M. [X] et M. [P] de leur demande en dommages intérêts sur le fondement de l’article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Déboute la société Casinos de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Casinos de [Localité 6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,