La publication d’un extrait d’une préface non divulguée au public par son auteur, porte atteinte au droit moral de l’auteur (de la préface), celui-ci ayant seul le droit de divulguer son oeuvre et fixer les conditions de cette divulgation.
Il s’agit d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser même en présence d’une contestation sérieuse à la supposer caractérisée, tenant à la recherche d’un juste équilibre entre l’exercice du droit moral de l’auteur et la liberté d’expression et de création des intimés.
Les mesures sollicitées par l’auteur de la préface tendant au retrait des ouvrages des circuits commerciaux, la mise au pilon des ouvrages restant ainsi que la mesure de publication judiciaire apparaissent cependant non proportionnées au trouble occasionné par la publication. Par ailleurs, l’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé
Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l’article 835 alinéa premier, ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention.
L’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, prévues à l’article 835 alinéa premier.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, « L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ».
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »