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Contrat d’édition sans paiement de l’auteur : la provision est possible

L’absence de versements de droits à l’auteur depuis plusieurs mois justifient l’allocation d’une provision en référé.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l’article 835, alinéa 2, de ce code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

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Action en diffamation ou en atteinte à la vie privée : il faut choisir

A supposer que certains des propos publiés dans un livre soient constitutifs d’une atteinte à la vie privée, la protection de cette atteinte ne peut réduire le champ d’application de la loi sur la liberté de la presse. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les propos reprochés étaient constitutifs de faits de diffamation ou d’injure publique prévus et réprimés par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, de telle sorte que ces faits étaient exclusivement régis par la loi précitée et non par les articles 9 et 1240 du code civil ainsi que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.

Plus de trois mois s’étant écoulés entre la date de publication du livre litigieux et la date des demandes reconventionnelles, ces demandes sont prescrites en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Nos conseils :

1. Attention à respecter la prescription des délais légaux pour introduire une action en justice, notamment en cas de diffamation ou d’injure publique, afin d’éviter que vos demandes ne soient déclarées irrecevables.

2. Il est recommandé de bien distinguer les faits relevant de l’atteinte à la vie privée de ceux relevant de la diffamation ou de l’injure publique, car cela peut avoir un impact sur la qualification juridique des faits et sur le régime de responsabilité applicable.

3. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit de la presse et en droit de la vie privée pour vous assister dans la défense de vos droits et pour vous aider à déterminer la meilleure stratégie juridique à adopter dans ce type de litige.

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Contrefaçon d’un titre d’ouvrage littéraire : Précis de foutriquet

Selon les dispositions de l’article L. 112-4, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, « le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même ».

Néanmoins, un terme générique ne bénéficie d’aucune protection : le terme « foutriquet » est un mot courant de la langue française qui est défini au sein du dictionnaire comme « Tout petit homme, dont on fait peu de cas. ».

A supposer que le titre « Précis de foutriquet » présente un caractère original, la seule reprise de ce mot pour intituler un ouvrage consacré à la critique d’un Président de la République n’apparaît pas constituer avec l’évidence qui s’impose au juge des référés un acte de contrefaçon de droit d’auteur et partant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

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Le droit des auteurs de préface

La publication d’un extrait d’une préface non divulguée au public par son auteur, porte atteinte au droit moral de l’auteur (de la préface), celui-ci ayant seul le droit de divulguer son oeuvre et fixer les conditions de cette divulgation.

Il s’agit d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser même en présence d’une contestation sérieuse à la supposer caractérisée, tenant à la recherche d’un juste équilibre entre l’exercice du droit moral de l’auteur et la liberté d’expression et de création des intimés.

Les mesures sollicitées par l’auteur de la préface tendant au retrait des ouvrages des circuits commerciaux, la mise au pilon des ouvrages restant ainsi que la mesure de publication judiciaire apparaissent cependant non proportionnées au trouble occasionné par la publication. Par ailleurs, l’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé

Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l’article 835 alinéa premier, ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention.

L’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, prévues à l’article 835 alinéa premier.

Selon les dispositions de l’article L. 121-2, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, « L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ».

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

L’article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

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