Droit à l’image

Contrefaçon de photographie de l’AFP : l’originalité en cause

Décrire et interpréter une photographie sans préciser toutefois les choix précis opérés par le photographe lors de la phase préparatoire ne permet pas d’établir l’originalité.

En l’espèce, il n’est pas démontré que la photographie, qui est, certes, le fruit d’un travail technique maîtrisé, est protégée par le droit d’auteur dans la mesure où elle ne révèle pas de choix créatifs ou de parti pris esthétique particuliers témoignant de la personnalité de son auteur.

L’auteur photographe doit toujours non pas apporter des précisions concernant les objectifs de l’appareil photographique ou de les réglages mais un choix personnel et créatif dans la mise en scène du décor photographié.

En la cause, les éléments présentés ne permettent pas de retenir une physionomie particulière ou un effort créatif particulier permettant à la photographie litigieuse de se distinguer d’autres photographies du même genre.

Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

Selon l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Selon l’article L. 112-2, 9° du même code, sont considérées comme œuvres de l’esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.

L’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle précise que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.

Néanmoins, lorsque l’originalité d’une œuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.

Seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.

L’article 6 de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, intitulé « Protection des photographies » dispose que les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies.

Interprétant l’article 6 de la directive 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH ea) a dit pour droit « qu’une photographie est susceptible de protection par le droit d’auteur à condition qu’elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation.

Ainsi, au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage.

Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée.

Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa  » touche personnelle  » (point 92 de la décision) à l’œuvre créée. »

En d’autres termes, pour bénéficier de la protection au titre du droit d’ auteur, une photographie doit être, indépendamment du sujet photographié ou de la destination du cliché, une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité qui peut se révéler en premier lieu dans la phase de préparation de la prise de la photographie par ses choix dans le placement des objets à photographier ou en exprimant sa personnalité par l’éclairage choisi; qu’en second lieu le photographe peut imprégner la photographie de sa personnalité au moment de la prise de vue elle-même, par le cadrage, l’angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière; qu’enfin le photographe peut révéler sa personnalité en retravaillant la photographie, notamment à l’aide de logiciels professionnels dédiés à cet effet, par la modification des couleurs, la suppression d’éléments, le recadrage ou le changement des formats.

Contrefaçon de photographie de l’AFP : l’originalité en cause Read More »

Copie de photographie : quelle chance pour l’action en parasitisme ?

En présence d’une copie non autorisée de phototographie, il convient de toujours associer à lune action en contrefaçon, une demande de condamnation pour parasitisme.

L’AFP, afin de remplir la mission qui lui est assignée par la loi n°57-32 du 10 janvier 1957, consistant à mettre une information complète et objective à disposition des usagers contre paiement, procède à différents investissements humains et financiers, pour constituer cette banque d’images.

Cela implique notamment la mise en place d’un réseau de photographes professionnels qu’elle rémunère, qu’elle équipe de matériels performants et dont elle couvre les frais de production. La directrice financière de l’AFP atteste d’ailleurs des charges exposées pour la filière photo.

De ce fait, en reproduisant le cliché sur son site internet, sans bourse délier, la société DK Ambassador a profité des investissements de l’AFP et, sans manquer à une obligation pré-existante qui lui serait imposée par la loi du 10 janvier 1957, a néanmoins adopté un comportement fautif parasitaire, de nature à engager sa responsabilité civile.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que celui qui ne dispose pas de droit privatif sur l’élément qu’il exploite dans le commerce ne peut trouver dans l’action en concurrence déloyale ou parasitaire une protection de repli lui permettant de faire sanctionner la simple exploitation non autorisée de cet élément. En outre, le simple fait de copier un produit qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme.

Est en revanche fautif le fait, pour un professionnel, de s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire particulier (Cass. Com., 26 janvier 1999, pourvoi n° 96-22.457 ; Cass. Com., 10 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.933), ce qui constitue un acte de parasitisme. En outre, les agissements parasitaires peuvent être constitutifs d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil même en l’absence de toute situation de concurrence (Cass. Com., 30 janvier 1996, pourvoi n° 94-15.725, Bull. 1996, IV, n°32).

Copie de photographie : quelle chance pour l’action en parasitisme ? Read More »

Cession de droit à l’image entre sociétés

La cession des droits à l’image entre sociétés est plus souple qu’avec un auteur. La juridiction a validé la clause suivante, particulièrement générique : « la société ABOVE ALL concède au client pour une durée illimitée le droit de reproduction et/ou de représentation sur tous supports et par tous moyens, des images (photographies et vidéos) faisant l’objet de la commande ».

Par ailleurs, si dès la conclusion du contrat de commande de photographies, le cédant avait connaissance de l’usage des images réalisées et notamment de leur transmission à un tiers, sans protestation de sa part mais au contraire avec son accord sous réserve des mentions prévues, il ne peut dans ces circonstances reprocher à la société cessionnaire des faits de concurrence déloyale.

Le respect d’un « droit moral » imposé contractuellement au bénéfice d’une société a également été validé : « la société ABOVE ALL possède un droit moral sur les images réalisées. En conséquence, toutes les images (photographies et vidéos) publiées par le client par quelque moyen que ce soit devront comporter le nom de l’auteur de la manière suivante : © ABOVE ALL. Toute autre mention devra faire au préalable l’objet d’un accord écrit de la société ABOVE ALL ».

Cession de droit à l’image entre sociétés Read More »

Enregistrement des réunions du CSE : un trouble manifestement illicite

Enregistrer les réunions du comité social et économique en violation du consentement des élus du personnel et des représentants des administrations présentes peut constituer un trouble manifestement illicite (interdiction judiciaire sous astreinte).

En l’espèce, il est démontré qu’un trouble manifestement illicite existe, d’un point de vue législatif, judiciaire et réglementaire, justifiant d’interdire la SA SNF de procéder à l’enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions du CSE ou de la CSSCT, sous astreinte de 50 000,00 euros par manquement constaté.

L’article L. 2315-34 du code du travail dispose que  » les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret.

A l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Selon les dispositions de l’article D. 2315-27 du même code, l’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l’article L. 2315-34.

Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L.2315-3 et qu’il présente comme telles.
Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique.

Sauf si un accord entre l’employeur et les membres élus du comité social et économique en dispose autrement, les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l’employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.

Selon l’article L. 2315-34 du code du travail,  » l’unique finalité possible du recours à un enregistrement des séances du comité social économique est explicitement prévue [dans cet article] qui se rapporte à l’obligation d’établir un procès-verbal conformément au paragraphe dans lequel le texte est positionné et le sens de celui-ci « .

Il est spécifié que  » le texte prévoit donc le recours aux enregistrements des réunions du CSE à l’opportunité principale du CSE, qui est la seule autorité ayant un intérêt légitime au traitement pour une finalité réelle qui lui est propre prévue par la loi […] Cette opportunité ne saurait être donnée à l’employeur au détriment de la finalité de la mesure prévue par la loi de sorte qu’il puisse en faire un usage détourné personnel dans l’exercice de ses pouvoirs et prérogatives d’employeur « , ce qui veut dire que la seule possibilité pour l’employeur de recourir à l’enregistrement des séances viserait spécifiquement à aider le secrétaire de la séance dans sa rédaction du procès-verbal.

En la cause, l’inspecteur du Travail a listé les cas selon lesquels l’employeur pourrait recourir à l’enregistrement des séances, conditions cumulatives qui selon lui, ne sont pas remplies. De plus, il considère que l’employeur a méconnu les dispositions des articles 56 de la Loi Informatique et Liberté ainsi que l’article 21 du RGPD. Il explique que  » le recours à l’enregistrement des séances  » in extenso  » n’implique pas de facto que les débats soient retranscrits  » in extenso  » dans le procès-verbal, mais constitue une simple aide à la rédaction du PV du secrétaire « .

Nos Conseils:

– Respectez les dispositions légales en matière de traitement des données à caractère personnel, notamment en obtenant le consentement des personnes concernées et en limitant l’utilisation des données à des finalités déterminées et légitimes (Loi Informatique et Liberté, RGPD).

– En cas de litige concernant l’enregistrement des réunions du CSE ou de la CSSCT, veillez à respecter les conditions prévues par la loi pour un tel recours, notamment en limitant l’usage de l’enregistrement à l’aide à la rédaction du procès-verbal par le secrétaire (article L. 2315-34 du code du travail).

– En cas de désaccord entre les parties, privilégiez le dialogue et la recherche de solutions amiables, telles qu’une écoute contradictoire en présence des parties concernées, pour éviter un climat de tension et de conflit au sein de l’entreprise.

Enregistrement des réunions du CSE : un trouble manifestement illicite Read More »

L’atteinte au droit à l’image entre salariés

La captation de l’image entre salariés est interdite sans autorisation de la personne concernée. Il appartient à l’employeur de faire respecter le droit à l’image des salariés.

Il est admis que le contrat du salarié comporte une mention autorisant l’employeur à capter l’image des salariés et leur diffusion dans le cadre de la communication liée à l’activité de l’entreprise.

Pour autant, il ressort des éléments du dossier que l’image du salarié a été captée par un collègue à la demande de la responsable de site sans que cela ne soit réalisé dans un but de communication liée à l’activité de l’entreprise, mais bien dans un cadre de surveillance par ses collègues. L’employeur fournit lui-même l’attestation du collègue qui indique la mention « voir photo » qu’il a manifestement prise.

Le fait que l’image n’ait pas été diffusée est sans importance en ce que la simple captation suffit à caractériser l’atteinte au droit à l’image.

Par conséquent, l’atteinte à l’image du salarié est caractérisée et cause au salarié visé un préjudice.

Nos Conseils:

– Il est important de vérifier si la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande, car selon l’article 463 du code de procédure civile, il est possible de compléter le jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, dans un délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée.

– En cas d’atteinte au droit à l’image, il est essentiel de prouver que la captation, la diffusion, la conservation ou la reproduction de l’image a été faite sans consentement et dans un but autre que la communication liée à l’activité de l’entreprise. Une simple captation suffit à caractériser l’atteinte au droit à l’image.

– En cas de contestation d’un jugement, il est possible de former un pourvoi en cassation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit du travail pour évaluer les chances de succès du pourvoi.

L’atteinte au droit à l’image entre salariés Read More »

Le droit à l’image suppose l’identification de la personne

Si toute personne a droit au respect de sa vie privée, en application de l’article 9 du code civil, le seul fait de produire en justice un cliché ne révélant rien de la vie privée du sujet ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée.

Tel est le cas en l’espèce, la photographie produite ne permettant même pas d’identifier la personne figurant sur le cliché.

Il ne peut donc y avoir non plus atteinte à l’image de ladite personne.

Nos Conseils:

1- Assurez-vous que les éléments que vous produisez en justice ne portent pas atteinte à la vie privée ou au droit à l’image d’une personne, en conformité avec l’article 9 du code civil.

2- Veillez à ce que les propos tenus dans vos conclusions ne soient ni injurieux, ni outrageants, afin d’éviter toute action en diffamation ou injure en vertu de l’article 41 de la loi sur la liberté de la presse.

3- Lorsqu’il s’agit d’établir un lien de causalité entre un événement et un préjudice, assurez-vous de disposer de preuves solides pour contredire les conclusions d’experts, afin de défendre au mieux vos intérêts lors d’une action en indemnisation.

Le droit à l’image suppose l’identification de la personne Read More »

Exploitation publicitaire de l’image des mineurs : la cession des droits est impérative

Le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.

Un fabricant qui exploite l’image d’une personne mineure sans aucune autorisation pour commercialiser des produits de la table (nappes …) s’expose à une condamnation quasi-automatique.

En l’espèce, selon le constat d’huissier dressé, le commissaire de justice s’est rendu dans un magasin GIFI ou il a constaté la vente d’une nappe de couleur verte sur le thème de la danse créole proposée à la vente. Sur celle-ci apparaissait la photographie représentant la personne mineure, reproduite à divers endroits.

Exploitation publicitaire de l’image des mineurs : la cession des droits est impérative Read More »

Caméras de surveillance et exercice de la profession d’avocat

Les caméras de surveillance installées dans les locaux ou un avocat exerce son activité professionnelle doivent répondre à des exigences spécifiques.

Les caméras ne doivent pas pouvoir révéler l’existence d’une relation entre le client et son conseil ni présenter un risque pour les documents et pièces échangés ou consultés au cours d’un entretien et dont le secret est protégé par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ».

En l’occurrence, la cour d’appel a néanmoins annulé la délibération du 3 novembre 2015 du Conseil de l’Ordre des avocats, précitée, au motif que l’emplacement desdites caméras « peut être modifié dès lors que leur localisation n’est pas spécifiée par l’avenant », absence de précision qui « ne permet pas d’assurer que celles-ci ne seront pas en mesure de photographier les documents couverts par le secret professionnel ».

Seule l’absence de précision quant à la position des caméras est critiquée, et le principe de l’installation de caméras de surveillance n’est pas remis en cause, dans l’intérêt et pour la sécurité des usagers du centre d’affaires (avocats, personnel et clients). Il n’est en outre pas établi que lesdites caméras aient effectivement été mises en fonctionnement..

En la cause, quand bien même le procès-verbal de constat d’huissier établit la réalité de l’installation d’une caméra au-dessus de la porte d’entrée des locaux du centre d’affaires des avocats, d’une caméra derrière le comptoir d’accueil et à sa gauche et de caméras dans les couloirs d’accès aux bureaux, il n’est aucunement démontré que ces caméras aient été effectivement actives et que l’avocate à l’origine de la procédure ait été filmée à son insu.

Caméras de surveillance et exercice de la profession d’avocat Read More »

Droit à l’image du salarié : la clause de durée

Lorsqu’une autorisation d’exploiter l’image du salarié ne prévoit pas de limites suffisamment claires quant à la période exacte d’exploitation de l’image du salarié, l’autorisation ayant été consentie « sans limitation de durée », ladite autorisation doit cesser à la rupture du contrat de travail.

A défaut d’autorisation valablement donnée par le salarié, l’utilisation d’une photographie de lui, sur le site internet de l’entreprise, constitue une atteinte à son droit à l’image.

Les dispositions de l’article 9 du code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, relèvent de la liberté contractuelle et ne font pas obstacle à celle-ci dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes.

Il s’en déduit que la méconnaissance de ce texte ne peut être invoquée qu’à la condition que la diffusion litigieuse ne se rattache pas à l’exécution du contrat.

L’intéressé ne recouvre la possibilité d’agir en justice sur la base de l’article 9 du code précité, que lorsque l’emploi contesté de son image est sans rapport avec l’exécution du contrat d’exploitation.

La seule constatation de l’atteinte au respect du droit à l’image ouvre droit à réparation.

Le seul constat de cette atteinte ouvre droit à réparation, à charge pour le salarié de démontrer l’étendue de son préjudice.

Droit à l’image du salarié : la clause de durée Read More »

Photographie d’un bateau : aucune originalité retenue

La description d’un savoir faire technique pour réaliser une photographie ne permet pas d’établir l’originalité de la photographie.

En l’occurrence, s’agissant de sa mise en scène et de sa composition, l’auteur prétend avoir étudié le trajet du bateau et patienté plusieurs jours afin de le photographier en un lieu déterminé sous une météo propice. Il précise lui-même que l’idée était de “susciter l’envie de réaliser cette croisière”.

Cependant, si ces efforts traduisent un indéniable savoir-faire, ils ne permettent en aucun cas de démontrer l’originalité de la photo, car tout photographe compétent aurait suivi le trajet du bateau et choisi un lieu adéquat.

L’explication selon laquelle le décor a été réfléchi pour représenter fidèlement les bords de Rance n’affecte pas ce raisonnement, car la représentation fidèle d’un lieu n’a rien d’original, bien qu’elle nécessite une compétence certaine.

Nos conseils :

1/ Attention à la question de l’originalité de l’oeuvre pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. Il est recommandé de démontrer que l’oeuvre est le fruit d’un effort créatif et personnel de l’auteur, et non simplement le résultat d’un savoir-faire technique.

2/ Il est recommandé de prêter attention au préjudice économique causé par l’utilisation non autorisée d’une oeuvre, même en l’absence de protection par le droit d’auteur. Il est possible de réclamer une rémunération pour le travail effectué.

3/ Attention à ne pas engager une action en justice de manière abusive, sous peine de devoir indemniser les préjudices découlant de cet abus. Il est recommandé de caractériser une faute de la part de la partie adverse pour éviter toute condamnation.

Photographie d’un bateau : aucune originalité retenue Read More »

Copie de photographie : l’action en responsabilité extra-contractuelle

En cas de reproduction non autorisée d’une photographie l’action en responsabilité extra-contractuelle peut s’avérer efficace.

D’après l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

L’article 1241 du même Code dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.

Ainsi, même en l’absence de protection par le droit d’auteur, l’utilisation d’une photographie sans rémunération de son auteur peut lui causer un manque à gagner, constitutif d’un dommage au sens de l’article 1240 du Code civil. Sans droit patrimonial ou moral, subsiste un droit économique.

En effet, le photographe professionnel s’il ne peut exiger que son nom figure, que son cadrage soit respecté, que son cliché ne soit pas modifié, peut réclamer comme n’importe quel acteur économique, une rémunération de son travail.

S’agissant de l’évaluation de son préjudice, le demandeur ne peut toutefois pas invoquer l’article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose en son alinéa 2 que “la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.

Cette disposition n’a vocation à s’appliquer qu’aux oeuvres protégées au titre de la propriété intellectuelle, ce qui n’est précisément pas le cas de la photographie litigieuse, ainsi que jugé précédemment. Elle ne peut donc recevoir application en l’espèce.

Copie de photographie : l’action en responsabilité extra-contractuelle Read More »

Commande de photographies : la rupture brutale de relations commerciales est applicable

Cesser de faire appel à un prestataire s’analyse bien comme une rupture partielle de relations commerciales.

En la cause, la société Afibel ne pouvait se dispenser de notifier à son partenaire commercial, la société Danieli (studio photo), son intention de rupture au moins partielle de la relation commerciale et ce avec un délai raisonnable.

L’article L.442-1 II du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

Il résulte de l’article L. 442-1 II du code de commerce que le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture

Commande de photographies : la rupture brutale de relations commerciales est applicable Read More »

Droit à l’image : pas d’atteinte sans identification claire

Si toute personne a droit au respect de sa vie privée, en application de l’article 9 du code civil, le seul fait de produire en justice un cliché ne révélant rien de la vie privée du sujet ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée.

Tel est le cas en l’espèce, la photographie produite ne permettant même pas d’identifier la personne figurant sur le cliché.

Il ne peut donc y avoir non plus atteinte à l’image de ladite personne.

Droit à l’image : pas d’atteinte sans identification claire Read More »

Exploitation sans autorisation de la photographie d’un tiers

Si une photographie de produit n’est pas protégée par les droits d’auteur, en raison d’une absence d’originalité, reste au titulaire des droits l’action en parasitisme. Cette dernière ne prospère que si la photographie fait l’objet d’une commercialisation payante.

La photographie vise à mettre en valeur les aliments par différents moyens techniques relevant d’un savoir-faire de photographe.

Le choix de poser neuf fromages sur un plat en osier sur table en bois, devant des verres et des couverts est banal et ne témoigne ni d’une mise en scène ni d’un effort créatif particuliers.

S’agissant du cadrage du sujet et de la captation de lumières mettant en valeur le produit, il s’agit du savoir-faire technique du photographe culinaire consistant dans la mise en valeur de différentes textures ne réagissant pas à la luminosité de la même manière ainsi qu’il ressort d’ailleurs de l’article de presse sur le développement de la photographie culinaire et non de l’empreinte de sa personnalité, même pris en combinaison avec les choix de mise en scène précités.

La photographie en cause n’ouvre donc pas droit à la protection par le droit d’auteur et les demandes présentées sur ce fondement seront par conséquent rejetées, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré du défaut de titularité des droits sur l’image.

En revanche, aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale économique et financière, 10 juillet 2018, n°16-23.694).

L’action en parasitisme peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, et il n’importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, s’il en résulte une faute (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juin 2008, n°07-15.050).

La caractérisation d’une faute de parasitisme n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 13 octobre 2021, n°19-20.504).

Sous réserve de leur licéité et de leur loyauté, la preuve des faits de parasitisme peut être rapportée par tout moyen (en ce sens Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 janvier 1991, n°89-17.338 ; également chambre commerciale, 12 février 2020, n°17-31.614).

Il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2021, n°18-24.373).tant inférieur le coût de ces licences.

Exploitation sans autorisation de la photographie d’un tiers Read More »

Originalité et savoir-faire technique : les photographes lésés ?

Les photographies d’hôtels et restaurants ne bénéficient pas de la protection juridique du droit d’auteur en l’absence d’originalité. Le parasitisme n’est pas non plus applicable dès lors que le
photographe ne peut se prévaloir d’un investissement, autre que celui nécessaire à la réalisation matérielle des clichés pour laquelle il a été rémunéré, et dont les cessionnaires auraient indument tiré profit, s’agissant de la représentation de leur propre travail. En tout état de cause, le photographe ne peut être indemnisé s’il ne démontre pas le préjudice de banalisation et de dévalorisation de ses photographies qu’il allègue.

Des photographies, qui sont le fruit d’un travail technique maîtrisé et de qualité, ne sont toutefois pas protégées par le droit d’auteur dans la mesure où elles ne révèlent pas de choix créatifs ou de parti pris esthétiques particuliers témoignant de la personnalité de M. [K] et livrant au spectateur une représentation différente de la simple reproduction du site photographié

Pour bénéficier de la protection au titre du droit d’ auteur, une photographie doit être, intépendamment du sujet photographié ou de la destination du cliché, une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité qui peut se révéler en premier lieu dans la phase de préparation de la prise de la photographie par ses choix dans le placement des objets à photographier ou en exprimant sa personnalité par l’éclairage choisi; qu’en second lieu le photographe peut imprégner la photographie de sa personnalité au moment de la prise de vue elle-même, par le cadrage, l’angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière; qu’enfin le photographe peut révéler sa personnalité en retravaillant la photographie, notamment à l’aide de logiciels professionnels dédiés à cet effet, par la modification des couleurs, la suppression d’éléments, le recadrage ou le changement des formats.

Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Selon l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Selon l’article L. 112-2, 9° du même code, sont considérées comme œuvres de l’esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
Selon l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’ auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.Il est constant que l’exploitation non équivoque d’une oeuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fussent-ils identifiés, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété incorporelle.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Néanmoins, lorsque l’originalité d’une œuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.

L’article 6 de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, intitulé “Protection des photographies” dispose que les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies.

Interprétant l’article 6 de la directive 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH ea) a dit pour droit “qu’une photographie est susceptible de protection par le droit d’auteur à condition qu’elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Ainsi, au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa  » touche personnelle  » (point 92 de la décision) à l’œuvre créée.”

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que celui qui ne dispose pas de droit privatif sur l’élément qu’il exploite dans le commerce ne peut trouver dans l’action en concurrence déloyale ou parasitaire une protection de repli lui permettant de faire sanctionner la simple exploitation non autorisée de cet élément. En outre, le simple fait de copier un produit qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme.

Est en revanche fautif le fait, pour un professionnel, de s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire particulier (Cass. Com., 26 janvier 1999, pourvoi n° 96-22.457 ; Cass. Com., 10 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.933), ce qui constitue un acte de parasitisme. En outre, les agissements parasitaires peuvent être constitutifs d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil même en l’absence de toute situation de concurrence (Cass. Com., 30 janvier 1996, pourvoi n° 94-15.725, Bull. 1996, IV, n°32).

Originalité et savoir-faire technique : les photographes lésés ? Read More »

Scroll to Top