PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que Mme [D] [T] et Mme [F] [G] [C] ont été victimes de l’acte de terrorisme du 14 juillet 2016 à [Localité 10] et qu’elles relèvent des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [D] [T], en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
– dépenses de santé actuelles : 272,02 €
– déficit fonctionnel temporaire : 3.504,33 €
– souffrances endurées : 10.000 €
– préjudice d’angoisse de mort imminente : 4.000 euros
– déficit fonctionnel permanent : 10.920 euros €
– préjudices permanents exceptionnels : 10.000 €
Rejette les demandes de Mme [D] [T] au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Mme [F] [G] [C], en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
– déficit fonctionnel temporaire : 3.607,20 euros
– préjudice scolaire, universitaire et de formation : 17.200 euros
– souffrances endurées : 10.000 euros
– préjudice d’angoisse de mort imminente : 4.000 euros
– déficit fonctionnel permanent : 17.325 euros
– préjudice d’agrément : 1.000 euros
– préjudices permanents exceptionnels : 10.000 euros
Rejette ses demandes au titre des dépenses de santés futures et de l’incidence professionnelle ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;
Condamne le FGTI à payer à Mme [D] [T] et Mme [F] [G] [C], ensemble, la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024
Le GreffierLa Présidente