PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris concernant le litige opposant M. [R] [M] à la société NBB Lease France I et a renvoyé l’affaire les opposant devant ladite juridiction et sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 2772,28 euros par la société One bureautique au titre du contrat résolu ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DEBOUTE la SASU One bureautique de sa demande d’annulation du jugement ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de Paris concernant le litige opposant M. [M] et la société NBB Lease France 1 ;
EVOQUE le litige opposant M. [M] et la société NBB Lease France 1 ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société NBB Lease France 1 ;
PRONONCE la caducité du contrat liant M. [M] et la société NBB Lease France 1 à la date du 7 juin 2021 ;
CONDAMNE in solidum la SASU One bureautique et la société NBB Lease France 1 à payer la somme de 3.780 euros à M. [R] [M] à titre de restitution des loyers ;
ORDONNE à M. [R] [M] de restituer à la société NBB Lease France 1 le PC portable Lenovo, objet du contrat de location ;
CONDAMNE in solidum la SASU One bureautique et la société NBB Lease France 1 à payer à M. [R] [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU One bureautique et la société NBB Lease France 1 de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SASU One bureautique et la société NBB Lease France 1 aux dépens de l’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY