Contrats / CGV

Appréciation du cautionnement disproportionné

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

INFIRME le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [K] [G] en sa qualité de caution tous engagements de la société Auto Confiance, à payer à la société Banque CIC Est la somme de 20 046,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2019 ;

CONDAMNE M. [K] [G] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [K] [G] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Clause de non-concurrence du salarié : les conditions de validité

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la société SES Imagotag à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SES Imagotag aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Dupuis de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Commande en ligne non payée : la preuve

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Esoterix Import à payer à Mme [Y] [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

L’infirme de ce chef, et statuant à nouveau,

Déboute Mme [Y] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Esoterix Import aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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L’acceptation des CGV conclues à distance

Par ces motifs,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe ;

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’association Monev de sa demande en dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société LD Dépannage à payer à l’association Monev la somme de 3 933,92 euros TTC au titre de la créance en principal, outre les intérêts moratoires à compter du 8 décembre 2020 calculés au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points ;

Condamne la société LD Dépannage à payer à l’association Monev la somme de 525 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne la société LD Dépannage à payer à l’association Monev la somme 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LD Dépannage aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier La Présidente

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Forcer un fabricant à conclure un contrat de distribution ?

PAR CES MOTIFS

—==oO§Oo==—

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l’ordonnance de référé entreprise rendue le 13 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Limoges, sauf en ce qu’elle a jugé irrecevables les demandes présentées par la société PHASE NEUTRE NÉGOCE et l’a ensuite déboutée de ses demandes;

L’INFIRME de ces chefs ;

Statuant à nouveau ;

JUGE recevables les demandes présentées par la société PHASE NEUTRE NÉGOCE ;

DIT n’y avoir lieu à référé ;

CONDAMNE solidairement les sociétés PHASE NEUTRE et PHASE NEUTRE NÉGOCE aux dépens de l’instance d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement les sociétés PHASE NEUTRE et PHASE NEUTRE NÉGOCE à verser aux sociétés LE GRAND SNC et LE GRAND FRANCE une indemnité de 3 000 €;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.

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Comment faire tomber une clause attributive de juridiction ?

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a condamné la société Megero à payer à la société Suki Sushi la somme de 25 065, 20€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société Megero à payer à la société Suki Sushi la somme de 10014, 40€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute la société Suki Sushi du surplus de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Condamne la société Megero aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Megero, la condamne à payer à la société Suki Sushi la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Annuler une inscription à une formation : quel règles pour être remboursé ?

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :

Rejette la demande de Mme [G] [X] visant à faire déclarer non écrits l’article 8 des Conditions Générales de Vente applicables aux programmes de formation et l’article 3 des Conditions Générales de Vente applicables aux candidatures en ligne, (sa pièce n°2),

Condamne la société CENTRE [5] à payer à Mme [G] [X] la somme de 13.612,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022,

Déboute Mme [G] [X] du surplus de ses demandes,

Condamne la société CENTRE [5] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024

Le GreffierLe Président

Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU

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Contrat de paris en ligne : la défaillance technique

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne M. [G] [F] à payer au Pari Mutuel Urbain la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [F] aux dépens d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Site internet : le droit de rétractation du professionnel

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

DECLARE recevable la demande de M. [P] [B] aux fins de voir prononcer la caducité des contrats conclus avec les sociétés Axecibles et Locam,

DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande de caducité du contrat conclu le 19 septembre 2013 avec la société Axecibles

DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande de caducité du contrat conclu le 19 septembre 2013 avec la société Locam

CONDAMNE M. [P] [B] au paiement de la somme de 2 000 € à la société Axecibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [P] [B] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens .

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Nullité de contrat : plaider l’absence de cause ?

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

DECLARE recevable la demande de M. [P] [B] aux fins de voir prononcer la caducité des contrats conclus avec les sociétés Axecibles et Locam,

DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande de caducité du contrat conclu le 19 septembre 2013 avec la société Axecibles

DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande de caducité du contrat conclu le 19 septembre 2013 avec la société Locam

CONDAMNE M. [P] [B] au paiement de la somme de 2 000 € à la société Axecibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [P] [B] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens .

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Contrats avec des prestataires : les avocats défavorisés ?

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

DECLARE recevable la demande de M. [P] [B] aux fins de voir prononcer la caducité des contrats conclus avec les sociétés Axecibles et Locam,

DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande de caducité du contrat conclu le 19 septembre 2013 avec la société Axecibles

DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande de caducité du contrat conclu le 19 septembre 2013 avec la société Locam

CONDAMNE M. [P] [B] au paiement de la somme de 2 000 € à la société Axecibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [P] [B] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens .

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Prix trop élevé : peut-on annuler un contrat ?

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

DECLARE recevable la demande de M. [P] [B] aux fins de voir prononcer la caducité des contrats conclus avec les sociétés Axecibles et Locam,

DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande de caducité du contrat conclu le 19 septembre 2013 avec la société Axecibles

DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande de caducité du contrat conclu le 19 septembre 2013 avec la société Locam

CONDAMNE M. [P] [B] au paiement de la somme de 2 000 € à la société Axecibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [P] [B] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens .

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Accord de confidentialité : quid de la liberté d’expression ?

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement du 3 juillet 2020, sauf sur le quantum alloué en réparation du préjudice moral, et le jugement rectificatif du 14 août 2020,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne [N] [D] à payer à [P] [K] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Condamne [N] [D] aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à verser à ce titre la somme de 5 000 euros à [P] [K], et déboute la société Au Diable [Localité 10] et [N] [D] de leurs demandes sur ce fondement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Interdépendance des contrats et caducité

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris concernant le litige opposant M. [R] [M] à la société NBB Lease France I et a renvoyé l’affaire les opposant devant ladite juridiction et sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 2772,28 euros par la société One bureautique au titre du contrat résolu ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

DEBOUTE la SASU One bureautique de sa demande d’annulation du jugement ;

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de Paris concernant le litige opposant M. [M] et la société NBB Lease France 1 ;

EVOQUE le litige opposant M. [M] et la société NBB Lease France 1 ;

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société NBB Lease France 1 ;

PRONONCE la caducité du contrat liant M. [M] et la société NBB Lease France 1 à la date du 7 juin 2021 ;

CONDAMNE in solidum la SASU One bureautique et la société NBB Lease France 1 à payer la somme de 3.780 euros à M. [R] [M] à titre de restitution des loyers ;

ORDONNE à M. [R] [M] de restituer à la société NBB Lease France 1 le PC portable Lenovo, objet du contrat de location ;

CONDAMNE in solidum la SASU One bureautique et la société NBB Lease France 1 à payer à M. [R] [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SASU One bureautique et la société NBB Lease France 1 de leur demande formée à ce titre ;

CONDAMNE in solidum la SASU One bureautique et la société NBB Lease France 1 aux dépens de l’appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

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Faire écarter une clause attributive de compétence territoriale

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris concernant le litige opposant M. [R] [M] à la société NBB Lease France I et a renvoyé l’affaire les opposant devant ladite juridiction et sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 2772,28 euros par la société One bureautique au titre du contrat résolu ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

DEBOUTE la SASU One bureautique de sa demande d’annulation du jugement ;

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de Paris concernant le litige opposant M. [M] et la société NBB Lease France 1 ;

EVOQUE le litige opposant M. [M] et la société NBB Lease France 1 ;

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société NBB Lease France 1 ;

PRONONCE la caducité du contrat liant M. [M] et la société NBB Lease France 1 à la date du 7 juin 2021 ;

CONDAMNE in solidum la SASU One bureautique et la société NBB Lease France 1 à payer la somme de 3.780 euros à M. [R] [M] à titre de restitution des loyers ;

ORDONNE à M. [R] [M] de restituer à la société NBB Lease France 1 le PC portable Lenovo, objet du contrat de location ;

CONDAMNE in solidum la SASU One bureautique et la société NBB Lease France 1 à payer à M. [R] [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SASU One bureautique et la société NBB Lease France 1 de leur demande formée à ce titre ;

CONDAMNE in solidum la SASU One bureautique et la société NBB Lease France 1 aux dépens de l’appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

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La caducité du contrat de location financière

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris concernant le litige opposant M. [R] [M] à la société NBB Lease France I et a renvoyé l’affaire les opposant devant ladite juridiction et sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 2772,28 euros par la société One bureautique au titre du contrat résolu ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

DEBOUTE la SASU One bureautique de sa demande d’annulation du jugement ;

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de Paris concernant le litige opposant M. [M] et la société NBB Lease France 1 ;

EVOQUE le litige opposant M. [M] et la société NBB Lease France 1 ;

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société NBB Lease France 1 ;

PRONONCE la caducité du contrat liant M. [M] et la société NBB Lease France 1 à la date du 7 juin 2021 ;

CONDAMNE in solidum la SASU One bureautique et la société NBB Lease France 1 à payer la somme de 3.780 euros à M. [R] [M] à titre de restitution des loyers ;

ORDONNE à M. [R] [M] de restituer à la société NBB Lease France 1 le PC portable Lenovo, objet du contrat de location ;

CONDAMNE in solidum la SASU One bureautique et la société NBB Lease France 1 à payer à M. [R] [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SASU One bureautique et la société NBB Lease France 1 de leur demande formée à ce titre ;

CONDAMNE in solidum la SASU One bureautique et la société NBB Lease France 1 aux dépens de l’appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

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Requalification du contrat de prestation de services

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris ;

RENVOIE l’affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Paris ;

CONDAMNE la SAS SPLIO aux dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE la SAS SPLIO à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

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La cession de créance

L’affaire concerne une demande de saisie des rémunérations de M. [J] par la société Hoist Finance AB en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer. Le juge de l’exécution a initialement rendu un jugement erroné à l’égard d’une autre partie, puis a rectifié son erreur en déclarant la société Hoist Finance AB irrecevable dans sa demande de saisie. La société LC Asset 2, venant aux droits de la société Hoist Finance AB, a fait appel de cette décision. Les parties argumentent sur la validité de la cession de créance et la qualité de créancier de la société Hoist Finance AB. M. [J] conteste l’appel et demande le rejet des demandes des sociétés Hoist Finance AB et LC Asset 2. La décision finale de la cour reste à être rendue.

Intervention volontaire de la société LC Asset 2

La cession de créance est un contrat par lequel le créancier transmet tout ou partie de sa créance à un tiers. Pour être opposable au débiteur, la cession doit lui être notifiée ou il doit en avoir pris acte. Dans cette affaire, la cession de créance de la société LC Asset 2 à la société Hoist Finance AB a été régulièrement notifiée, permettant ainsi l’intervention volontaire de la société LC Asset 2 dans la procédure d’appel.

Recevabilité de l’appel

Seul le jugement rectificatif du 28 février 2023 a été critiqué en appel, rendant l’appel recevable. La société Hoist Finance AB n’avait pas qualité pour former appel du jugement initial, qui concernait un autre créancier. Par conséquent, l’appel formé contre le jugement rectificatif est recevable.

Qualité de créancier de l’appelante

La société LC Asset 2, venant aux droits de la société Hoist Finance AB, a justifié de sa qualité de créancier en présentant les éléments permettant l’identification de la créance cédée. Les documents fournis prouvent que la société Hoist Finance AB est titulaire de la créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre du débiteur.

Montant de la créance

Les intérêts réclamés par la société Hoist Finance AB ne sont pas prescrits, et le montant de la créance n’est pas contesté. La requête en saisie des rémunérations est donc accordée à hauteur des montants réclamés, y compris les frais, accessoires et dépens.

Demande en délais de paiement

La demande en délais de paiement de l’intimé est rejetée faute de justificatifs de sa situation matérielle. Sans ces éléments, la cour ne peut pas évaluer la capacité de l’intimé à respecter un rééchelonnement de sa dette.

Demandes accessoires

L’intimé devra supporter les dépens de première instance et d’appel, mais aucune condamnation n’est prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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