Nullité du contrat de vente de centrale aérovoltaïque et du contrat de crédit affecté
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de production de pièces formée par M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] ;
DECLARE irrecevable en la forme la demande de nullité du contrat de vente conclu le 18 décembre 2017 en tant qu’elle est formée par Mme [J] [I] née [F] ;
DECLARE recevable en la forme la demande de nullité du contrat de vente conclu le 18 décembre 2017 en tant qu’elle est formée par M. [D], [K], [H] [I] ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 18 décembre 2017 entre M. [D], [K], [H] [I] et la SARL ENOVIA, pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SARL ENOVIA souhaiterait reprendre l’installation aérovoltaïque, M. [D], [K], [H] [I] ne pourrait s’y opposer ;
DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SARL ENOVIA souhaiterait reprendre l’installation aérovoltaïque, la désinstallation se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de M. [D], [K], [H] [I] en l’état ;
DIT que passé un délai de 12 mois, l’installation aérovoltaïque sera considérée comme acquise à M. [D], [K], [H] [I] ;
CONSTATE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 31 janvier 2018 entre M. [D], [K], [H] [I] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
REJETTE la demande de M. [D], [K], [H] [I] tendant à voir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, privée de sa créance à restitution du capital ;
CONDAMNE en conséquence M. [D], [K], [H] [I] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, la totalité du capital emprunté, soit la somme de 25 900 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
ORDONNE le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à M. [D], [K], [H] [I] des sommes qui ont été versées par lui au titre du contrat de crédit affecté du 31 janvier 2018, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
REJETTE la demande de désinscription au fichier FICP de M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [D], [K], [H] [I] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à payer à M. [D], [K], [H] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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