Contrats / CGV

Nullité du contrat de vente de centrale aérovoltaïque et du contrat de crédit affecté

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 REJETTE la demande de production de pièces formée par M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] ;
DECLARE irrecevable en la forme la demande de nullité du contrat de vente conclu le 18 décembre 2017 en tant qu’elle est formée par Mme [J] [I] née [F] ;
DECLARE recevable en la forme la demande de nullité du contrat de vente conclu le 18 décembre 2017 en tant qu’elle est formée par M. [D], [K], [H] [I] ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 18 décembre 2017 entre M. [D], [K], [H] [I] et la SARL ENOVIA, pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
 DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SARL ENOVIA souhaiterait reprendre l’installation aérovoltaïque, M. [D], [K], [H] [I] ne pourrait s’y opposer ;
 DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SARL ENOVIA souhaiterait reprendre l’installation aérovoltaïque, la désinstallation se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de M. [D], [K], [H] [I] en l’état ;
 DIT que passé un délai de 12 mois, l’installation aérovoltaïque sera considérée comme acquise à M. [D], [K], [H] [I] ;
 CONSTATE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 31 janvier 2018 entre M. [D], [K], [H] [I] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
 REJETTE la demande de M. [D], [K], [H] [I] tendant à voir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, privée de sa créance à restitution du capital ;
 CONDAMNE en conséquence M. [D], [K], [H] [I] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, la totalité du capital emprunté, soit la somme de 25 900 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
 ORDONNE le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à M. [D], [K], [H] [I] des sommes qui ont été versées par lui au titre du contrat de crédit affecté du 31 janvier 2018, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
 ORDONNE la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
 REJETTE la demande de désinscription au fichier FICP de M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] ;
 REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [D], [K], [H] [I] ;
 DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
 CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM aux dépens ;
 CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à payer à M. [D], [K], [H] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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Rupture du contrat de livraison de colis : affaire Chronopost

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette la demande de la société Laboratoire CSBS-Odemer tendant à voir juger inapplicable et réputé non écrit l’article 10 des conditions générales de vente de la société Chronopost ;

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la condamnation principale de la société Centre des Sciences biologiques de la santé, désormais dénommée société Laboratoire CSBS-Odemer, au paiement d’une somme de 78.058,04 euros sera productrice d’un intérêt de retard égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage jusqu’à leur parfait paiement ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que les intérêts majorés sont arrêtés à la date du jugement d’ouverture du 4 mars 2020 ;

Y ajoutant,

Précise que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 10 février 2017, est arrêtée à la date du jugement d’ouverture du 4 mars 2020 ;

Fixe au passif de la procédure collective de la société CSBS la créance de la société Chronopost à une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société CSBS au titre des frais irrépétibles ;

Fixe au passif de la procédure collective de la société CSBS les dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE

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Rupture brutale de relations commerciales: le préavis insuffisant

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf ce qu’il a condamné la SAS Millet Mountain Group à payer à la SARL Melrose Studio la somme de 86 567 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

CONDAMNE la SAS Millet Mountain Group à payer à la SARL Melrose Studio la somme de 51 951,10 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SAS Millet Mountain Group à verser la somme de 6 000 euros à la SARL Melrose Studio sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS Millet Mountain Group à supporter les entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Contrat international de vente : la loi applicable

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire , statuant par jugement contradictoire en dernier ressort , mis à disposition au greffe :

DIT que le contrat de vente de produits pharmaceutiques du 15/10/2020, entre la société RATHAUS APOTHEKE et Mme [M] [C] épouse [D] est soumis à la loi allemande

CONDAMNE Mme [M] [C] épouse [D] à payer à la société RATHAUS APOTHEKE la somme de 2667.81 euros , au titre du paiement dû pour la facture du 19/10/2020 .

DIT que la somme portera intérêts au taux de 5 points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base allemand , à compter du 11/10/2021

CONDAMNE Mme [M] [C] épouse [D] aux dépens

CONDAMNE Mme [M] [C] épouse [D] à payer à la société RATHAUS APOTHEKE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Le Greffier Le Président

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Mode et Design : la rupture brutale de relations commerciales établies

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf ce qu’il a condamné la SAS Millet Mountain Group à payer à la SARL Melrose Studio la somme de 86 567 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

CONDAMNE la SAS Millet Mountain Group à payer à la SARL Melrose Studio la somme de 51 951,10 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SAS Millet Mountain Group à verser la somme de 6 000 euros à la SARL Melrose Studio sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS Millet Mountain Group à supporter les entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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La rupture brutale de relations commerciales établies

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf ce qu’il a condamné la SAS Millet Mountain Group à payer à la SARL Melrose Studio la somme de 86 567 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

CONDAMNE la SAS Millet Mountain Group à payer à la SARL Melrose Studio la somme de 51 951,10 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SAS Millet Mountain Group à verser la somme de 6 000 euros à la SARL Melrose Studio sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS Millet Mountain Group à supporter les entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mandat de valorisation et de vente d’un cheval : la responsabilité du prestataire

1. Vérifiez attentivement les clauses des contrats que vous signez, en particulier celles qui limitent votre droit à recours en cas de litige. Assurez-vous de comprendre pleinement les conséquences de ces clauses avant de les accepter. 2. En cas de litige avec un prestataire de services, n’hésitez pas à faire valoir vos droits en justice.

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Nullité du contrat de pose et de mise en service de panneaux photovoltaïques

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :

– déclaré l’action engagée par Mme [M] recevable,

– prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque souscrit par M. [V] et Mme [M] auprès de la société Ecorenove selon bon de commande en date du 1er avril 2016,

– condamné la société BNP à rembourser à M. [V] et Mme [M] la somme de 52.252,20 euros en remboursement des mensualités du prêt réglées par anticipation,

– dit qu’à raison de la faute qu’elle avait commise, la société BNP était privée, à l’égard des emprunteurs, de son droit à restitution du capital prêté,

– dit que le mandataire liquidateur de la société pourrait reprendre, à ses frais, l’ensemble des matériels posés au domicile des consorts [M]-[V], dans un délai de 90 jours suivant la signification de la décision, mais qu’au-delà, ces derniers pourraient disposer desdits matériels comme bon leur semblerait,

– débouté Mme [M] de ses demandes de dépose de l’installation et de ses demandes indemnitaires complémentaires,

– condamné la société BNP à payer à M. [V] et Mme [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU de ces chefs,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [M] ;

Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 1er avril 2016 entre M. [V] et la société Ecorenove,

Condamne la société BNP à payer à M. [V] la somme de 39.908 euros en remboursement des sommes réglées par celui-ci au titre du prêt ;

Dit que compte tenu de la faute commise par la BNP, celle-ci sera privée de la restitution du capital prêté en réparation du préjudice subi par M. [V] ;

Dit que le liquidateur de la société Ecorenove pourra reprendre, à ses frais, l’ensemble de l’installation photovoltaïque posée, dans un délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt, mais qu’au-delà, M. [V] pourra disposer de cette installation comme bon lui semble ;

Condamne la société BNP aux dépens d’appel ;

Condamne la société BNP à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société BNP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Déboute M. [V] de sa demande sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Caducité du contrat de centrale photovoltaïque

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la caducité du contrat liant la SAS MAISONS ECO et Monsieur [G] [V],

CONDAMNE la SAS MAISONS ECO à remettre en état le domicile (passage des câbles dans les murs) et la toiture de Monsieur [G] [V],
 
CONDAMNE la SAS MAISONS ECO à récupérer à ses frais l’installation comportant 16 panneaux solaire PHOTOVOLTAIQUE SOLUXTEC ainsi que tous les éléments afférents à l’installation de ces biens au domicile de Monsieur [V],

CONDAMNE la SAS MAISONS ECO à payer la somme de 19.900 euros à Monsieur [G] [V],

DEBOUTE Monsieur [G] [V] de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SAS MAISONS ECO au paiement des dépens,

CONDAMNE la SAS MAISONS ECO à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ECARTE l’exécution provisoire.

Prononcé par Madame, LUNVEN, Vice-Présidence, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Clause d’annulation de séjour linguistique

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne la SARL EF Education à payer à Mme [V] [G] la somme de 5.500 euros à titre de remboursement partiel du prix du contrat de séjour FRR1040304,

Condamne la SARL EF Education à payer à Mme [V] [G] la somme de 340 euros à titre de remboursement de la prestation supplémentaire prévue au contrat FRR1040304,

Condamne la SARL EF Education à payer à Mme [V] [G] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

Condamne la SARL EF Education à payer à Mme [V] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Déboute Mme [V] [G] de sa demande en remboursement de frais de santé,

Déboute Mme [V] [G] de sa demande en remboursement du billet d’avion pour son retour en France,

Condamne la SARL EF Education à payer à Mme [V] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL EF Education aux dépens,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024.

Le GreffierPour la Présidente empêchée
Nadia SHAKIPierre CHAFFENET

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Résolution du contrat d’achat de véhicule

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort

– infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Statuant de nouveau

– prononce la résolution de la vente du véhicule Mercedes classe A immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 6 juillet 2019

– condamne M. [P] [F] à restituer à Mme [Z] [S] la somme de 13 490 euros

– condamne Mme [Z] [S] à restituer le véhicule au vendeur à charge pour ce dernier d’en prendre possession

– condamne M. [P] [F] à payer à Mme [S] les sommes de

. 2250 euros en réparation du préjudice de jouissance

. 500 euros en réparation du préjudice moral

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne M. [P] [F] aux dépens de première instance et d’appel

-condamne M. [P] [F] à payer à Mme [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cession de créances : délégation parfaite

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré dans les limites de l’appel interjeté,

Statuant de nouveau,

Dit recevables les demandes de la société Banco de negocios international’;

Condamne la société Bouygues Immobilier à payer à la société Banco de negocios international la somme de 579’774,76 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019′;

Déboute la société Banco de negocios international de sa demande de dommages et intérêts’;

Condamne la société Bouygues Immobilier aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile’;

Condamne la société Bouygues Immobilier à payer à la société Banco de negocios international une indemnité de 10’000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE,

Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Refus de livraison de produits : le référé commercial

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

– REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions déposées le 3 mars 2023 et le 6 mars 2023 par la société Pépinières [O] [G] ;

– REJETTE la fin de non recevoir tirée du prétendu défaut d’intérêt à agir de la société Pépinière Renault à agir en appel ;

– CONFIRME l’ordonnance de référé critiquée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Pépinières Renault et en ce qu’elle a rejeté la demande

– INFIRME l’ordonnance de référé critiquée pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– REJETTE la fin de non recevoir des demandes de la société Pépinières Birant tirée de la violation de l’article L 631-28 du code rural et de la pêche maritime;

– REJETTE la fin de non recevoir des demandes de la société Pépinières [G] tirée du défaut de pouvoir du juge des référés du tribunal de commerce pour statuer sur un litige relevant des articles L 442-1 à L 442-4, L 442-6 I et II du code de commerce :

– REJETTE la demande de la société Pépinières [O] [G] présentée sur le fondement de l’article 673 alinéa premier du code de procédure civile tendant à voir ordonner la poursuite de l’exécution du contrat aux termes et conditions habituels jusqu’au 31 décembre 2022 et notamment :

* tarification sur la base de la proposition tarifaire annuelle faite par la société Pépinières Renault au moment de la réponse à l’appel d’offres,

* validation et acceptation par la société Pépinières Renault de la réservation faite par elle selon le fichier Excel envoyé à la société Pépinières Renault le 21 juin 2022,

* livraison à partir du 13 septembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022,

* pilotage partagé des besoins en consommation selon l’évolution de son carnet de commande, au travers d’estimations réactualisées régulièrement et communiquées à la société Pépinières Renault,

– CONDAMNE la société Pépinières [O] [G] à payer à la société Pépinières Renault la somme provisionnelle de 12 276,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2022 ;

– REJETTE le surplus des demandes reconventionnelles de la société Pépinières Renault ;

– CONDAMNE la société Pépinières [O] [G] aux dépens de première instance et d’appel;

– REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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Contrats : l’exception d’incompétence territoriale

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

– REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions déposées le 3 mars 2023 et le 6 mars 2023 par la société Pépinières [O] [G] ;

– REJETTE la fin de non recevoir tirée du prétendu défaut d’intérêt à agir de la société Pépinière Renault à agir en appel ;

– CONFIRME l’ordonnance de référé critiquée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Pépinières Renault et en ce qu’elle a rejeté la demande

– INFIRME l’ordonnance de référé critiquée pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– REJETTE la fin de non recevoir des demandes de la société Pépinières Birant tirée de la violation de l’article L 631-28 du code rural et de la pêche maritime;

– REJETTE la fin de non recevoir des demandes de la société Pépinières [G] tirée du défaut de pouvoir du juge des référés du tribunal de commerce pour statuer sur un litige relevant des articles L 442-1 à L 442-4, L 442-6 I et II du code de commerce :

– REJETTE la demande de la société Pépinières [O] [G] présentée sur le fondement de l’article 673 alinéa premier du code de procédure civile tendant à voir ordonner la poursuite de l’exécution du contrat aux termes et conditions habituels jusqu’au 31 décembre 2022 et notamment :

* tarification sur la base de la proposition tarifaire annuelle faite par la société Pépinières Renault au moment de la réponse à l’appel d’offres,

* validation et acceptation par la société Pépinières Renault de la réservation faite par elle selon le fichier Excel envoyé à la société Pépinières Renault le 21 juin 2022,

* livraison à partir du 13 septembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022,

* pilotage partagé des besoins en consommation selon l’évolution de son carnet de commande, au travers d’estimations réactualisées régulièrement et communiquées à la société Pépinières Renault,

– CONDAMNE la société Pépinières [O] [G] à payer à la société Pépinières Renault la somme provisionnelle de 12 276,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2022 ;

– REJETTE le surplus des demandes reconventionnelles de la société Pépinières Renault ;

– CONDAMNE la société Pépinières [O] [G] aux dépens de première instance et d’appel;

– REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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Rupture abusive d’un contrat: indemnisation limitée

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SAS DE L’AULNE ;

DECLARE la rupture unilatérale et anticipée du contrat par l’Union des Français de l’Etranger, abusive ;

DEBOUTE l’Union des Français de l’Etranger de l’ensemble de ses demandes en paiement formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;

DECLARE NON ECRITE comme irrégulière au regard des dispositions de l’ article L.442-6 du code de commerce, la clause stipulée à l’article 8, 2 du contrat ;

CONDAMNE l’Union des Français de l’Etranger à payer à la SAS DE L’AULNE représentée par la SCP [B] [S] et Associés administrateur judiciaire ès qualités d’administrateur judiciaire, les sommes de :
-86.925 euros au titre du préjudice commercial (pertes au titre de la revue papier et de la régie publicitaire)
-88.389 euros au titre du préjudice d’image
-35.327,49 euros au titre des factures impayées ;

DEBOUTE la SAS DE L’AULNE du surplus de ses demandes en paiement et en indemnisation  et notamment de ses demandes formées en application de l’ article 8, 2 du contrat ;

DECLARE sans objet la demande de compensation ;

CONDAMNE l’Union des Français de l’Etranger à supporter les dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire;
CONDAMNE l’Union des Français de l’Etranger à payer à la SAS DE L’AULNE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mandat de vente immobilier : la clause pénale confirmée

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Rejette le surplus des demandes,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,

Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens personnels d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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La responsabilité de l’agence de voyages

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de la SARL PHILIPPE ESTRAN tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel de M.[Y] [G],

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de plein droit de la SARL PHILIPPE ESTRAN,

INFIRME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SARL PHILIPPE ESTRAN à verser à M.[Y] [G] la somme de 3180 euros au titre de la réduction du prix du voyage,

CONDAMNE la SARL PHILIPPE ESTRAN à verser à M.[Y] [G], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :

– 63,27 euros au titre des tests PCR caducs,

-150,20 euros au titre des frais de taxis,

-1200 euros en réparation de son préjudice moral,

REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M.[Y] [G]

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SARL PHILIPPE ESTRAN

REJETTE la demande faite par la SARL PHILIPPE ESTRAN au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE la SARL PHILIPPE ESTRAN à verser à M.[Y] [G] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

CONDAMNE la SARL PHILIPPE ESTRAN aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENTE,

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Garantie des vices cachés et obligation de délivrance

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [M] à payer à M. [V] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande formée au même titre ;

Le condamne aux dépens d’appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

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Indemnité de résiliation contractuelle confirmée

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Pyrame Sim Contrôle Technique à payer à la société Coopérative A3S la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,

Condamne la société Pyrame Sim Contrôle Technique aux dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Nullité du contrat pour dol et exception d’inexécution

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Mme [X] de sa demande en nullité du contrat,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne Mme [X] à payer à la société Local.fr la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Nullité du contrat pour dol et exception d’inexécution Read More »

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