PAR CES MOTIFS
La COUR, avant dire droit,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’accord de recourir à la médiation de la partie appelante donné par voie électronique reçu au greffe le 14 février 2024,
Vu l’accord donné aux mêmes fins par le conseil de la partie intimée adressée le 12 février 2024 par voie électronique au greffe,
ORDONNE une médiation,
DÉSIGNE en qualité de médiateur l’Association Centre Yvelines Médiation (CYM), [Adresse 3], qui aura pour mission de réunir les parties, de les entendre ainsi que leurs conseils et, après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs, en permettant aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que le représentant légal du centre de médiation informera la cour du nom de la personne physique qui assurera l’exécution de cette mesure,
DIT que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
FIXE à 1 500 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains de l’association désignée, au plus tard dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, avec la répartition suivante, sauf meilleur accord entre les parties, la somme de 1 000 euros à la charge de l’employeur, et celle de 500 euros en ce qui concerne le salarié, étant ici précisé que Mme [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation en application de l’article 131-6 du code de procédure civile,
DIT que les versements devront être faits à l’ordre de l’Association Centre Yvelines Médiation,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure et le greffe, de la date de consignation de la provision, de l’éventuelle nécessité de prorogation, et des difficultés éventuellement rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DIT que dans l’hypothèse où le montant de la provision ainsi fixé s’avérerait insuffisant à couvrir sa rémunération, compte tenu de la durée de la médiation et du nombre d’entretiens nécessaires, le médiateur désigné devra solliciter du juge le versement d’une provision complémentaire en en avisant les parties,
RAPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour, sans délai de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra lui indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au conflit qui les oppose,
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 20 juin 2024 à 14h00 en salle n°5, en application de l’article 131-6 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,