Contrats / CGV

La notion de prorogation d’un contrat

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a dit que le contrat de réservation avait été prolongé tacitement avant de devenir caduc le 15 septembre 2013 et en ce qu’il a condamné monsieur [I] [X] à payer à la SAS Fitness Park Development la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’image ;

STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ,

DIT que le terme du contrat de réservation a été prorogé jusqu’au 15 septembre 2013 conformément à son article 5 et qu’il a pris fin à cette date par le seul effet de la survenance de son terme prorogé ;

REJETTE la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par la SAS Fitness Park Development contre monsieur [I] [X] au titre des actes de dénigrement et de son préjudice d’image ;

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de restitution des sommes payées en vertu du chef de dispositif réformé présentée par monsieur [I] [X] et la SARL IHM ;

REJETTE les demandes de la SARL IHM et de monsieur [I] [X] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SARL IHM et monsieur [I] [X] à payer à la SAS Fitness Park Development la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL IHM et monsieur [I] [X] à supporter les entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Licence Fitness Park : violation de zone d’exclusivité territoriale

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a dit que le contrat de réservation avait été prolongé tacitement avant de devenir caduc le 15 septembre 2013 et en ce qu’il a condamné monsieur [I] [X] à payer à la SAS Fitness Park Development la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’image ;

STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ,

DIT que le terme du contrat de réservation a été prorogé jusqu’au 15 septembre 2013 conformément à son article 5 et qu’il a pris fin à cette date par le seul effet de la survenance de son terme prorogé ;

REJETTE la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par la SAS Fitness Park Development contre monsieur [I] [X] au titre des actes de dénigrement et de son préjudice d’image ;

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de restitution des sommes payées en vertu du chef de dispositif réformé présentée par monsieur [I] [X] et la SARL IHM ;

REJETTE les demandes de la SARL IHM et de monsieur [I] [X] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SARL IHM et monsieur [I] [X] à payer à la SAS Fitness Park Development la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL IHM et monsieur [I] [X] à supporter les entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Opposabilité de la clause attributive de juridiction

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Rejette l’intégralité des moyens de nullité soulevées par la SARLU Jimbat,

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SARLU Jimbat à supporter les dépens de la procédure d’appel,

Déboute la SARLU Jimbat de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Le droit de rétractation du professionnel

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Rejette l’intégralité des moyens de nullité soulevées par la SARLU Jimbat,

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SARLU Jimbat à supporter les dépens de la procédure d’appel,

Déboute la SARLU Jimbat de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Contrat d’incubateur : le paiement des factures

PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [I] [G] ;

DEBOUTE l’association INCUBALLIANCE de l’ensemble de ses demandes ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [I] [G] ;

CONDAMNE l’association INCUBALLIANCE aux dépens de l’instance ;
 
DIT n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
 
REJETTE le surplus des demandes.

Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Preuve d’une créance insuffisante

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

statuant à nouveau,

Y AJOUTANT,

REJETTE l’ensemble des demandes de la SARL Blue Sugar,

CONDAMNE la SARL Blue Sugar aux dépens de première instance et d’appel,

CONDAMNE la SARL Blue Sugar à payer à la société West Pacific International Limited la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Le droit de céder un contrat

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a débouté la société SAS Location Automobiles Matériels de sa demande en paiement et condamné celle-ci aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL Action Protection Prévention,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SARL Action Protection Prévention à verser à la SAS Location Automobiles Matériels la somme de 10.248,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2014,

Condamne la SARL Action Protection Prévention aux dépens de première instance et d’appel,

Déboute la SARL Action Protection Prévention et la SAS Location Automobiles Matériels de leur demande d’indemnité de procédure,

Condamne la SARL Action Protection Prévention à verser à la SARL Meosis une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Pénalités contractuelles : le pouvoir de modération du juge

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 décembre 2021,

y ajoutant

Déboute la société CTI Fraga Bâtiment de sa demande de modération de la clause pénale,

Déboute la société Fraga Bâtiment de sa demande visant à voir les sociétés Comparcom et Horizon + condamnées à la relever indemne des condamnations prononcées dans le cadre de cette décision ,

Condamne la société CTI Fraga Bâtiment aux dépens de cette instance d’appel.

Condamne la société CTI Fraga Bâtiment à verser la somme de 1000 euros aux sociétés Comparcom et Horizon + prises ensemble et la somme de 1000 euros à la société Locam.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Inexécution contractuelle : les dommages et intérêts toujours admissibles

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Lead Advisor aux dépens ;

CONDAMNE la société Lead Advisor à payer à la société Inbound Value la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR

LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

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Rupture brutale de relation commerciale : le tribunal de commerce du défendeur

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,

Y ajoutant,

Condamne la société Dream Yacht Méditerranée aux dépens d’appel,

Condamne la société Dream Yacht Méditerranée à payer à la société Proce2.net la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Contrats : le pouvoir de requalification du juge

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 8 février 2022 du tribunal de commerce de [Localité 4] ;

CONDAMNE aux dépens d’appel la société [Localité 4] Mobilité représentée par la selarl Actis mandataire judiciaire prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société ;

REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Commande de site internet : le droit de rétractation des professionnels

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugment en ce qu’il a dit que la société NUANCES ISLES n’a pas valablement exercé son droit de rétractation.

Infirme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau :

– Prononce la résolution du contrat régularisé le 19 avril 2019 entre la société COHERENCE COMMUNICATION et la société NUANCES ISLES ;

– Déboute la société COHERENCE COMMUNICATION de sa demande en paiement ;

– Condamne la société COHERENCE COMMUNICATION à régler à la société NUANCES ISLES la somme de 228 euros prélevée au titre des frais techniques ;

– Condamne la société COHERENCE COMMUNICATION à régler à la société NUANCES ISLES la somme de 2 953 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la société COHERENCE COMMUNICATION aux dépens de première instance et d’appel ;

– Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Prestation facturée trop cher : quel recours ? `

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris ;

Rejette toutes autres demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL TIM aux dépens d’appel et à payer à la SAS AGO Digital la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par la SARL TIM.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

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Cession de contrat : l’accord du cédé

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU,

Déclare la cession du contrat de licence d’exploitation du 24 mai 2019 par la société Méosis à la société Locam opposable à la société Narthex ;

Prononce la nullité du contrat susvisé ;

Déboute la société Locam de sa demande en paiement de la somme de 13.239,60 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamne la société Locam à restituer à la société Narthex la somme de 4.956 euros toutes taxes comprises ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Narthex afin de restitution des sommes versées en exécution du jugement ;

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la société Locam à payer à la société Narthex la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société Locam sur le même fondement ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Contrats conclus hors établissement : risque maximal

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU,

Déclare la cession du contrat de licence d’exploitation du 24 mai 2019 par la société Méosis à la société Locam opposable à la société Narthex ;

Prononce la nullité du contrat susvisé ;

Déboute la société Locam de sa demande en paiement de la somme de 13.239,60 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamne la société Locam à restituer à la société Narthex la somme de 4.956 euros toutes taxes comprises ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Narthex afin de restitution des sommes versées en exécution du jugement ;

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la société Locam à payer à la société Narthex la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société Locam sur le même fondement ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Rupture du contrat pour déloyauté

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement prononcé le 12 mars 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Y ajoutant,

Condamne Madame [C] [R] à payer à la société DG Immo la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [C] [R] à payer les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Litige contractuel : la médiation pour résoudre un litige

PAR CES MOTIFS

La COUR, avant dire droit,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu l’accord de recourir à la médiation de la partie appelante donné par voie électronique reçu au greffe le 14 février 2024,

Vu l’accord donné aux mêmes fins par le conseil de la partie intimée adressée le 12 février 2024 par voie électronique au greffe,

ORDONNE une médiation,

DÉSIGNE en qualité de médiateur l’Association Centre Yvelines Médiation (CYM), [Adresse 3], qui aura pour mission de réunir les parties, de les entendre ainsi que leurs conseils et, après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs, en permettant aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,

DIT que le représentant légal du centre de médiation informera la cour du nom de la personne physique qui assurera l’exécution de cette mesure,

DIT que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,

FIXE à 1 500 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains de l’association désignée, au plus tard dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, avec la répartition suivante, sauf meilleur accord entre les parties, la somme de 1 000 euros à la charge de l’employeur, et celle de 500 euros en ce qui concerne le salarié, étant ici précisé que Mme [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,

RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation en application de l’article 131-6 du code de procédure civile,

DIT que les versements devront être faits à l’ordre de l’Association Centre Yvelines Médiation,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure et le greffe, de la date de consignation de la provision, de l’éventuelle nécessité de prorogation, et des difficultés éventuellement rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,

DIT que dans l’hypothèse où le montant de la provision ainsi fixé s’avérerait insuffisant à couvrir sa rémunération, compte tenu de la durée de la médiation et du nombre d’entretiens nécessaires, le médiateur désigné devra solliciter du juge le versement d’une provision complémentaire en en avisant les parties,

RAPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour, sans délai de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra lui indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au conflit qui les oppose,

RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 20 juin 2024 à 14h00 en salle n°5, en application de l’article 131-6 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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La cession de contrat : légale sous conditions

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré sauf, en ce qu’il a débouté la société le Goutillon de sa demande de résolution judiciaire du contrat de fourniture de site internet aux torts de la société Locam, et a condamné la société Le Goutillon à payer à la société Locam la somme de 11 293,92 euros incluant la clause pénale, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 7 mai 2020,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare irrecevable la demande de résolution judiciaire du contrat de fourniture de site internet aux torts de la société Locam,

Condamne la société Le Goutillon à payer à la société Locam la somme de 10 367,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2020, date de la mise en demeure,

Y ajoutant

Condamne la société Le Goutillon aux dépens d’appel,

Déboute la société Le Goutillon et la société Locam de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Résolution de la vente d’un véhicule et restitution du prix

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a déclaré l’action exercée contre M. [O] [E] irrecevable ;

L’infirme en ses autres dispositions ;

Déclare l’action exercée contre M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] recevable ;

Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 7] conclu le 13 mars 2017 entre M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] d’une part, et Mme [K] [R] épouse [U] d’autre part ;

Ordonne la restitution du véhicule à M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] aux frais de ceux-ci ;

Rejette la demande d’astreinte ;

Condamne in solidum M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] à payer à Mme [K] [R] épouse [U] les sommes de 6 050 euros au titre de la restitution du prix de vente et de 246,76 euros au titre du remboursement des frais de la vente ;

Déboute Mme [K] [R] épouse [U] du surplus de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne Mme [K] [R] épouse [U] à payer à Mme [Y] [Z] épouse [E] la somme de 1 288,67 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] à payer à Mme [Y] [Z] épouse [E] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] aux dépens de première instance et d’appel, en ce inclus ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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