Contrats / CGV

Les mentions impératives du contrat de photovoltaïque

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à restitution des fonds prêtés par la société Cofidis et en ce qu’elle a condamné la société Eco Environnement à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T],

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Eco Environnement à payer à M. [L] [F] [T] / Mme [P] [U] épouse [F] [T] la somme de 18 500 euros en restitution du prix de la vente annulée,

Condamne M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 18 500 euros en restitution du capital prêté, sauf à déduire l’intégralité des sommes payées par eux au titre du contrat de crédit annulé,

Ordonne à la société Cofidis de procéder sans délai, par demande de radiation à la Banque de France, à la levée de tout éventuel fichage de M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T] au FICP,

Rejette la demande indemnitaire formée par M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T] à hauteur de cour au titre du préjudice moral généré par la teneur des écritures de la société Eco Environnement,

Rejette la demande de garantie formée par la société Cofidis à l’encontre de la société Eco Environnement,

Condamne in solidum les sociétés Cofidis et Eco Environnement à verser à M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne in solidum les sociétés Cofidis et Eco Environnement aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Suspension de contrats pour force majeure

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE la société Métrobus de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

FIXE au passif de la procédure collective de la société PPO Production, représentée par la Selarl Asteren prise ne la personne de Maître [X] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire, les dépens d’appel ;

LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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Contrats sur appel d’offre : le déséquilibre significatif exclus

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE la société Métrobus de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

FIXE au passif de la procédure collective de la société PPO Production, représentée par la Selarl Asteren prise ne la personne de Maître [X] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire, les dépens d’appel ;

LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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Préavis de rupture de relation commerciale : les usages professionnels priment

PAR CES MOTIFS

 

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SAS Australie aux dépens de l’appel,

CONDAMNE la SAS Australie à payer à société Coopérative Groupements d’achats des Centres E. Leclerc (SC Galec) la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 

 

LE GREFFIER  LA CONSEILLÈRE

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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L’action en paiement de factures formée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme prescrite l’action en paiement engagé par la SARL Bas Livradois par assignation du 11 août 2022 à l’encontre de M. [W] [F] ;

Condamne la SARL Bas Livradois aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la SARL Bas Livradois à payer à M. [W] [F] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.

Le greffier Le président

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La prescription de l’action en paiement

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme prescrite l’action en paiement engagé par la SARL Bas Livradois par assignation du 11 août 2022 à l’encontre de M. [W] [F] ;

Condamne la SARL Bas Livradois aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la SARL Bas Livradois à payer à M. [W] [F] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.

Le greffier Le président

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La mention du délai d’exécution d’une prestation est obligatoire

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Déclare irrecevable car non traduite la pièce n°4 versée par Madame [H] [I] ;
Écarte des débats la pièce n°4 versée par Madame [H] [I] ;

Rejette la demande de nullité du contrat ;

Rejette la demande de résolution judiciaire du contrat ;

Condamne Madame [C] [Z] à payer à Madame [H] [I] la somme de 6 400 euros au titre des préjudices subis pour manquement à son obligation générale de conseil et d’information ;

Condamne Madame [H] [I] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 1 880,65 euros TTC au titre du solde des factures, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 09 juin 2021 ;

Condamne Madame [H] [I] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 509,96 euros au titre de la résiliation abusive ;

Condamne Madame [H] [I] et Madame [C] [Z] au paiement des dépens dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

Rejette la demande de Madame [H] [I] de voir écartée l’exécution provisoire ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 28 mai 2024

Le greffierLe président

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Intérêts légaux : la mise en demeure fait tout

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Déclare irrecevable car non traduite la pièce n°4 versée par Madame [H] [I] ;
Écarte des débats la pièce n°4 versée par Madame [H] [I] ;

Rejette la demande de nullité du contrat ;

Rejette la demande de résolution judiciaire du contrat ;

Condamne Madame [C] [Z] à payer à Madame [H] [I] la somme de 6 400 euros au titre des préjudices subis pour manquement à son obligation générale de conseil et d’information ;

Condamne Madame [H] [I] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 1 880,65 euros TTC au titre du solde des factures, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 09 juin 2021 ;

Condamne Madame [H] [I] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 509,96 euros au titre de la résiliation abusive ;

Condamne Madame [H] [I] et Madame [C] [Z] au paiement des dépens dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

Rejette la demande de Madame [H] [I] de voir écartée l’exécution provisoire ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 28 mai 2024

Le greffierLe président

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Non-paiement des factures : la résistance abusive encourue

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Déclare irrecevable car non traduite la pièce n°4 versée par Madame [H] [I] ;
Écarte des débats la pièce n°4 versée par Madame [H] [I] ;

Rejette la demande de nullité du contrat ;

Rejette la demande de résolution judiciaire du contrat ;

Condamne Madame [C] [Z] à payer à Madame [H] [I] la somme de 6 400 euros au titre des préjudices subis pour manquement à son obligation générale de conseil et d’information ;

Condamne Madame [H] [I] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 1 880,65 euros TTC au titre du solde des factures, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 09 juin 2021 ;

Condamne Madame [H] [I] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 509,96 euros au titre de la résiliation abusive ;

Condamne Madame [H] [I] et Madame [C] [Z] au paiement des dépens dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

Rejette la demande de Madame [H] [I] de voir écartée l’exécution provisoire ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 28 mai 2024

Le greffierLe président

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Cession de créance et résiliation de contrat

PAR CES MOTIFS

—==oO§Oo==—

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par tribunal de commerce de Guéret le 16 mars 2022, sauf à préciser que la résiliation judiciaire du contrat du 21 décembre 2012 est en date du 31 décembre 2014 ;

CONDAMNE la société PICOTY à payer à la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.

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L’opposabilité des CGV en ligne entre professionnels

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,

CONDAMNE la société Tubauto distribution aux dépens ;

CONDAMNE la société Tubauto distribution à payer à la société BB&B communication et marketing industriel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Un taux d’intérêt excessif qualifié de clause pénale

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Reçoit le fonds commun de titrisation Cédrus, représenté par la société MCS et Associés, en son intervention volontaire ;

Rappelle que l’instance est interrompue depuis le [Date décès 3] 2022 en ce qu’elle concerne M. [O] ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 janvier 2020 en ce qu’il a condamné Mme [C] à payer au fonds commun de titrisation Cédrus la somme de 187’866,33 euros en principal et intérêts, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 juin 2017 et capitalisation des dits intérêts à compter du 8 juin 2018 ;

Le confirme sur le surplus ;

Et, statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne Mme [C] à payer au fonds de titrisation Cédrus la somme de 177.866,33 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré d’un point à compter du 8 juin 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juin 2018 ;

Condamne Mme [C] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP J.C.Desseigne & C.Zotta en application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer au fonds de titrisation Cédrus la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cession de créance : les conditions de validité

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Déclare recevable l’action de la société LC Asset 2, venant aux droits de la société Hoist Finance AB ;

Autorise la saisie des rémunérations de M. [E] [J] à hauteur des sommes suivantes :

9000 euros en principal,

1613,19 euros au titre des intérêts courus,

693,66 euros au titre des frais et accessoires,

328,54 euros au titre des dépens ;

Et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à condamnation à paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [J] aux dépens de première instance et d’appel ;

Dit que les parties devront remettre au greffe du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés une copie du présent arrêt et de son acte de signification.

Le greffier, Le président,

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Annuler un contrat pour abus de faiblesse

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande de prononcé de la nullité des deux lettres de missions des 22 février 2018 et 21 avril 2019,

CONDAMNE Madame [J] [R] à régler à la société C&O DU PATRIMOINE la somme de 12 000 euros,

DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande de restitution de la somme de 1800 euros,

DEBOUTE Madame [J] [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’abus de faiblesse et de la violation de la protection des données à caractère personnel qu’elle invoque,

DEBOUTE Madame [J] [R] de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive,

CONDAMNE Madame [J] [R] à supporter les entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST,

CONDAMNE Madame [J] [R] à verser à la société C&O DU PATRIMOINE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la greffière,

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

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Contrat de prêt : toujours mentionner le TEG

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à l’ADIE la somme de 5068,16 euros au titre du prêt micro-crédit n°AACHP535562, avec les intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à l’ADIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement des entiers dépens.

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision, en ce compris les frais et les dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine MOREL, Vice-présidente, et par Monsieur Nicolas BRUNET, greffier placé présent lors de la mise à disposition.

Le greffier La vice-présidente

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Accord transactionnel : l’effet extinctif du jeu des concessions réciproques

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la jonction de l’instance n° RG-22/01726 à l’instance n° RG-22/01683.

CONSTATE que chacun des avocats des parties accepte la composition de la formation de jugement en double rapporteur.

REJETTE la demande formée par le conseil de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] aux fins de publicité restreinte des débats d’audience.

REJETTE, faute d’objet, les demandes formées par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] aux fins de suppression de propos argués d’injurieux, d’outrageant ou de diffamatoires figurant dans les conclusions d’appel de Me [D] [Y] et d’interdiction de tout propos diffamant en ce sens à l’audience de jugement.

REJETTE les demandes formées par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] aux fins d’irrecevabilité des demandes de Me [D] [Y] en allégation de l’autorité de chose jugée s’attachant à la convention transactionnelle du 8 avril 2020 et en allégation de défaut de qualité et d’intérêt pour agir.

JUGE RECEVABLES les demandes formées par Me [D] [Y] à l’encontre de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS en allégation de préjudice moral et de préjudice d’image et à l’encontre de Me [U] [B] en recherche de responsabilité civile au visa de l’article 1240 du Code civil.

CONFIRME la décision rendue en matière d’arbitrage le 20 juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant Me [D] [Y] à la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et à Me [U] [B] en ce qu’elle a :

– CONSTATÉ que certains termes du protocole transactionnel du 8 avril 2020 n’ont pas été respectés par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS ;

– DÉBOUTÉ Me [D] [Y] de ses demandes formées en allégation de préjudice subi pour inexécution des formalités consécutives aux sessions de parts ;

– RECONNU à Me [D] [Y] le droit de percevoir sa part de dividende au titre de l’exercice 2019 de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS lors de la distribution de dividendes opérée par cette dernière le 10 septembre 2020 ;

– DÉBOUTÉ Me [D] [Y] de sa recherche de responsabilité civile et de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de Me [U] [B] au visa de l’article 1240 du Code civil ;

INFIRME cette même décision en toutes ses autres dispositions.

Statuant de nouveau.

CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [D] [Y] la somme de 42.651,00 € à titre de dividende net, sur la base de la somme de 60.930,00 € à titre de dividende brut, au titre de la distribution de dividende de l’exercice 2019, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 10 septembre 2020.

DIT que la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS sera redevable envers l’administration fiscale de la part de ce dividende correspondant au Prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit 30 % représentant la somme de 18.279,00 €.

DÉBOUTE Me [D] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS au visa des articles 1231 et suivants du Code civil en allégation de dissimulation frauduleuse de dividende ainsi qu’en allégation de préjudice moral et de préjudice d’image.

DÉBOUTE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de Me [D] [Y] en allégation de préjudice d’atteinte à l’honneur et à la considération, de préjudice d’image, de préjudice moral pour procédure abusive ainsi que de sa demande en paiement correspondant aux droits d’enregistrement complémentaire.

DÉBOUTE Me [U] [B] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de Me [D] [Y] en allégation de préjudice d’image et de préjudice moral pour procédure abusive.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

Y ajoutant.

CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [U] [B] une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

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Responsabilité civile : quel est le point de départ du délai de prescription ?

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a dit que le contrat de réservation avait été prolongé tacitement avant de devenir caduc le 15 septembre 2013 et en ce qu’il a condamné monsieur [I] [X] à payer à la SAS Fitness Park Development la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’image ;

STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ,

DIT que le terme du contrat de réservation a été prorogé jusqu’au 15 septembre 2013 conformément à son article 5 et qu’il a pris fin à cette date par le seul effet de la survenance de son terme prorogé ;

REJETTE la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par la SAS Fitness Park Development contre monsieur [I] [X] au titre des actes de dénigrement et de son préjudice d’image ;

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de restitution des sommes payées en vertu du chef de dispositif réformé présentée par monsieur [I] [X] et la SARL IHM ;

REJETTE les demandes de la SARL IHM et de monsieur [I] [X] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SARL IHM et monsieur [I] [X] à payer à la SAS Fitness Park Development la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL IHM et monsieur [I] [X] à supporter les entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle : quelle sanction ?

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a dit que le contrat de réservation avait été prolongé tacitement avant de devenir caduc le 15 septembre 2013 et en ce qu’il a condamné monsieur [I] [X] à payer à la SAS Fitness Park Development la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’image ;

STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ,

DIT que le terme du contrat de réservation a été prorogé jusqu’au 15 septembre 2013 conformément à son article 5 et qu’il a pris fin à cette date par le seul effet de la survenance de son terme prorogé ;

REJETTE la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par la SAS Fitness Park Development contre monsieur [I] [X] au titre des actes de dénigrement et de son préjudice d’image ;

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de restitution des sommes payées en vertu du chef de dispositif réformé présentée par monsieur [I] [X] et la SARL IHM ;

REJETTE les demandes de la SARL IHM et de monsieur [I] [X] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SARL IHM et monsieur [I] [X] à payer à la SAS Fitness Park Development la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL IHM et monsieur [I] [X] à supporter les entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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