Contrats / CGV

Résiliation ou résolution des contrats ?

Dans vos conclusions attention à ne pas faire de confusion entre la résiliation et la résolution des contrats de la musique.

Ces demandes ont pour même objet de mettre fin au contrat, mais ne produisent pas les mêmes effets dans le temps, la résolution du contrat ayant un effet rétroactif et la résiliation ne portant effet que pour l’avenir.

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile :  » l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant « .

Selon l’article 1229 du code civil,  » La résolution met fin au contrat / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation « .

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Liberté d’agrément des concessionnaires automobiles : l’affaire Opel

La Cour retient que le tribunal, faisant une juste appréciation des échanges intervenus entre les parties, en a déduit qu’Opel France avait fait connaitre par écrit, sans ambiguïté et de façon réitérée, que le seul candidat ayant son agrément était Car Avenue. Les contrats de concession ne prévoient aucun formalisme pour une demande d’agrément et les courriers de Meny Nancy, notamment celui du 10 octobre 2019, qui demandent l’autorisation d’ouvrir des discussions avec les groupes Hess et [H] [W] doivent être interprétés comme des demandes d’agrément, auxquelles il a été répondu que le concédant « souhaitait aller jusqu’au bout avec la candidature du groupe Car Avenue », le seul à avoir obtenu son agrément pour la reprise de l’activité Opel sur le secteur de Nancy. Opel France a donc opposé de façon implicite mais persistante un refus à tout autre alternative, conférant à Car Avenue la position de repreneur unique agréé.

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Location de matériel : la nullité de la clause limitative de garantie

Le contrat de louage comprenant pour le loueur d’une part les obligations essentielles de délivrance et de garantie des vices cachés de la chose louée, une clause qui vide totalement de sa substance cette dernière obligation est nulle.

L’exercice par la locataire de l’action en résolution de la vente intervenue entre le fournisseur et le loueur sur le fondement de la garantie des vices cachés, transmise par ce dernier en contrepartie de sa renonciation à son action en garantie contre lui, était soumise à une condition potestative au sens de l’ancien article 1170 du Code civil (devenu l’article 1304-2 selon lequel est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur), la locution ‘en tant que de besoin’ n’étant pas exclusive d’une appréciation du loueur sur l’opportunité de délivrer mandat au locataire pour agir contre le vendeur et fournisseur.

En matière de location de matériel professionnel, la clause suivante est potestative et donc à éviter :

« Il est convenu que le locataire, qui a fait son choix des équipements sous sa seule responsabilité, renonce à tous les recours contre le loueur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant les équipements loués, que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts, la résiliation ou la résolution du bail ; en contrepartie de cette renonciation le loueur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur au titre de la garantie légale ou conventionnelle du constructeur qui est normalement attachés à la propriété de l’équipement. Les droits ainsi transférés au locataire englobent l’action de résolution de la vente pour vices rédhibitoires pour laquelle le loueur lui donnera en tant que de besoin mandat d’ester.

Le locataire est tenu solidairement avec le constructeur fournisseur de toutes les sommes qui pourraient être dues par celui-ci au loueur notamment en cas de résolution de la vente.

En cas de résolution de la vente entraînant consécutivement la résiliation du contrat de location, le locataire restera redevable envers le loueur, outre des loyers échus impayés, d’une indemnité de résiliation égale aux loyers prévus jusqu’à la fin de la période irrévocable de location ; cependant le loueur imputera au paiement de ces loyers, en commençant par les derniers, les sommes qu’il pourrait effectivement percevoir du fournisseur en restitution du prix au titre de ladite résolution, tout terme de loyer payé par anticipation bénéficiant d’un excompte décompté au taux d’un pour cent par mois, entre la date prévue au contrat pour son paiement et celle de réception des fonds du fournisseur »

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Les conditions de la cession de contrat

L’article 1216 du code civil dispose : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

L’article 1216-1 du même code précise : « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. » Il résulte de ces dispositions qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.

Si le consentement exprès du cédé est requis pour libérer le cédant, son accord à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen. Le défaut d’accord du cédé emporte l’inopposabilité de la cession du contrat au cédé.

Par ailleurs, la cession d’un fonds de commerce ne substitue pas de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que celui-ci entretenait avec les tiers.

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Résiliation et caducité des contrats indivisibles

Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

En vertu de l’article 1227 du même code :

« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »

Aux termes de l’article 1186 du code civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Nos Conseils:

– En cas d’inexécution suffisamment grave d’un contrat, il est possible de demander la résiliation en justice, conformément à l’article 1224 du code civil.
– Lorsque plusieurs contrats sont nécessaires à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, les contrats interdépendants peuvent devenir caducs, comme le prévoit l’article 1186 du code civil.
– Il est important de prouver la défaillance de l’autre partie dans l’exécution de ses obligations contractuelles pour obtenir la résiliation du contrat et le remboursement des sommes versées.

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Contrats de partenariats : contractualiser le volet concurrence

Nos Conseils:

– Il est recommandé de formaliser les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes dans un accord écrit afin d’éviter tout litige ultérieur concernant la répartition des tâches et des clients.

– Il est conseillé d’établir des clauses de non-concurrence pour protéger les intérêts de l’entreprise en cas de départ d’un salarié clé vers un concurrent.

– Il est important de protéger juridiquement les produits et les informations commerciales de l’entreprise pour éviter tout détournement de clientèle ou de concurrence déloyale.

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La contradiction de la clause de résiliation

La clause du contrat de franchise frappée de contradiction est inopposable entre les parties. Il en va ainsi de la clause suivante :

‘Le contrat pourra être résilié sans préavis par l’une ou l’autre des parties en cas d’inexécution par l’autre partie de l’une quelconque de ses obligations.

La résiliation interviendra automatiquement de plein droit huit (8) jours après une mise en demeure adressée à la partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant l’intention de faire jouer la présente clause et restée sans effet.

Le contrat pourra également être résilié sans délai à l’initiative du bénéficiaire en cas de réalisation d’un EBITDA inférieur à 85 % des objectifs figurant en annexe 1, à la condition que les objectifs aient été validés par le Prestataire et la direction, et que les charges d’investissement décidées en commun aient pu être réalisées.’

Les deux premiers alinéas de cette clause comportent une double contradiction : d’une part, en ce qu’ils prévoient une résiliation sans préavis puis sous un délai de huit jours, d’autre part, en ce que la résiliation serait automatique par l’envoi de la mise en demeure, laquelle devrait néanmoins avoir été ‘sans effet’. Or, cette dernière formulation implique que le débiteur des obligations pourrait empêcher la résiliation en exécutant, dans le délai imparti, les obligations visées dans la mise en demeure, alors que la même clause prévoit une résiliation ‘automatique et de plein droit’.

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Contrat de prestation de services : le détournement de clients

Dans le cadre d’un contrat de prestation de services ou le prestataire est en contact avec vos clients, toujours prévoir une clause de non démarchage comme celle-ci :

« Le Prestataire s’interdit toute pratique de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle. Sauf accord exprès et préalable, le prestataire ne peut accepter les missions qui pourraient lui être confiées à titre personnel par les Clients de la Société, pendant la durée d’exécution du contrat et dans le délai de deux années après la fin de celui-ci ; il s’engage à cette fin à fournir à la Société tout document ou pièce utile permettant de justifier le respect de cet engagement, ainsi qu’une édition trimestrielle de sa balance clients.(…) »

En cas de suspicions de détournement de clients, pensez à l’article 145 du CPC : si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Nos Conseils:

– Il est important de démontrer l’existence d’un motif légitime pour demander une mesure d’instruction en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. Il est nécessaire de présenter des faits crédibles et plausibles, pertinents et utiles pour la résolution d’un litige potentiel futur.

– Les tiers peuvent être contraints de produire des pièces en leur possession en vertu de l’article 138 du code de procédure civile. Il est donc possible de demander la communication de pièces détenues par un tiers au litige.

– Il est recommandé de justifier d’un intérêt légitime à diriger une demande de mesure d’instruction à l’égard de tiers neutres, comme une entreprise de gestion de logiciels, pour obtenir des informations objectives nécessaires à la résolution du litige.

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Les pièges du contrat conclu à distance : l’affaire Grenke

Le contrat conclu à distance hors établissement qui ne comprend pas de formulaire type de rétractation peut être annulé. Cette disposition d’ordre public n’ayant pas été respectée, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat.

Compte tenu de la nullité du contrat, le client n’est pas fondé à demander réparation d’un préjudice au titre de l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, aucun contrat n’existant entre elles du fait de cette nullité.

Selon les dispositions de l’article L. 221-1 a) du code de commerce, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, est considéré comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.

Ce même texte définit le contrat de fourniture de services comme celui par lequel le professionnel s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix.

L’article L.221-3 étend l’application des dispositions précitées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet des contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L’article L.221-5 prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu’il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu’il existe, ainsi qu’un formulaire type de rétractation.

Enfin, en vertu de l’article L.221-8, les mêmes informations doivent être remises dans le cas d’un contrat conclu hors établissement. Un tel contrat, pour lequel un droit de rétractation existe, doit en outre être accompagné du formulaire type de rétractation prévu à l’article L 221-5.

En vertu de l’article L.221-8, les mêmes informations doivent être remises dans le cas d’un contrat conclu hors établissement et l’article L.221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

Enfin, en application de l’article L. 242-1 du code la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

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Factures impayées :l’intérêt légal

L’article 1231-6 du code civil dispose que
les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

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La rupture partielle de relations commerciales est aussi fautive

Cesser de faire appel à un prestataire s’analyse bien comme une rupture partielle de relations commerciales.

En la cause, la société Afibel ne pouvait se dispenser de notifier à son partenaire commercial, la société Danieli (studio photo), son intention de rupture au moins partielle de la relation commerciale et ce avec un délai raisonnable.

L’article L.442-1 II du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

Il résulte de l’article L. 442-1 II du code de commerce que le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture

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Vente internationale d’une marchine-outil : le juge compétent et la loi applicable

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Dit que la cour est saisie de la critique du chef de jugement relatif à la loi applicable,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment, en ce qu’il a dit que la loi française doit être écartée au profit de la loi espagnole,

Y ajoutant,

Dit que la loi applicable, relative à la demande de nullité du contrat de vente, est la loi espagnole,

Dit que la loi applicable, relative à la demande de résolution du contrat de vente, est la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, dite convention de Vienne,

Rejette la fin de non-recevoir, tirée du caractère nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile, de la demande de résolution de la vente,

Condamne la SARL [Adresse 4] à payer à la société de droit espagnol Emerito S.L la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la SARL [Adresse 4] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [Adresse 4] aux dépens d’appel.

le greffier, le président,

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Effets d’une clause attributive de compétence à l’égard d’un tiers

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement sauf en ses condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Cité Concept 2.0 et PLV Dynamic et en ce qu’il a retenu la validité des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité au profit de la société Econocom France ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la résiliation des contrats des 29 juillet 2015 et 17 septembre 2015 est prononcée aux torts de la société Econocom France ;

REPUTE non écrites les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité contenues dans les articles 3.1, 3.3 et 3.4 des conditions générales des contrats conclus entre la société Anthesis et la société Econocom France le 29 juillet 2015 et le contrat conclu entre la société Granville et la société Econocom France le 17 septembre 2015 ;

CONDAMNE la société Econocom France à payer à la société Anthesis la somme de 36.801,60 euros TTC au titre des 34 loyers indûment versés au 1er mars 2017 et à la société Granville celle de 45.460,80 euros TTC au titre des 42 loyers indûment versés au 1er juin 2016 ;

DEBOUTE la société Econocom France de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés Cité Concept 2.0 et Dynamic PLV et Anthesis et Granville ;

ORDONNE la restitution des deux panneaux objets des contrats des 29 juillet 2015 et 17 septembre 2015 par les sociétés Anthesis et Granville à la société Econocom France aux frais de la société Econocom France ;

CONDAMNE la société Econocom France aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl 2H Avocats en la personne de Maître Hardouin ;

CONDAMNE la société Econocom France à payer aux sociétés Anthesis et Granville, ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Cité Concept 2.0 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

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Rupture brutale de relations commerciales et bons de commande ponctuels

PAR CES MOTIFS,

DECLARE irrecevables les demandes formées au titre de la litispendance et de l’irrecevabilité de l’appel par la société Eiffage Rail ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions entreprises ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE les sociétés Image et Process et Eiffage Rail de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société Image et Process aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Comperot ;

CONDAMNE la société Image et Process à payer à la société Eiffage Rail la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Vous avez une dette à récupérer : pensez au référé-provision

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demande de nullités,

Déboute la société Wika Fit du surplus de ses demandes,

Condamne la société Wika Fit à verser à la société Visiocom Outdoor la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile appel,

Dit que la société Wika Fit supportera les dépens d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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La visibilité de la clause attributive de juridiction

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demande de nullités,

Déboute la société Wika Fit du surplus de ses demandes,

Condamne la société Wika Fit à verser à la société Visiocom Outdoor la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile appel,

Dit que la société Wika Fit supportera les dépens d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Pas de résiliation contractuelle en cas de procédure collective

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut:

-rejette les fins de non-recevoir soulevées par les cointimés et déclare recevables les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions,

-infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute M. [X] [V] de ses demandes subsidiaires,

statuant à nouveau et y ajoutant

-rejette toutes les demandes de M. [X] [V] et de la société INGV,

-constate la résiliation du contrat de location aux torts de M. [X] [V],

-condamne M. [X] [V] à payer à la société CM Cic Leasing Solutions , les sommes suivantes :

* loyers impayés 2.196,47 euros

* pénalité de retard 100 euros

* loyers à échoir 10 000 euros

* pénalité contractuelle 1000 euros

soit un total de 13 296, 47 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du

8 août 2014

-condamne M. [X] [V] à restituer le matériel objet de la convention résiliée sous la responsabilité et aux frais du locataire dans un lieu désigné par le bailleur,

-rejette la demande d’astreinte,

-rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamne M. [X] [V] aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Lexavoue Aix-en-Provence.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Interdépendance contractuelle : qu’est ce que ça change ?

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut:

-rejette les fins de non-recevoir soulevées par les cointimés et déclare recevables les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions,

-infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute M. [X] [V] de ses demandes subsidiaires,

statuant à nouveau et y ajoutant

-rejette toutes les demandes de M. [X] [V] et de la société INGV,

-constate la résiliation du contrat de location aux torts de M. [X] [V],

-condamne M. [X] [V] à payer à la société CM Cic Leasing Solutions , les sommes suivantes :

* loyers impayés 2.196,47 euros

* pénalité de retard 100 euros

* loyers à échoir 10 000 euros

* pénalité contractuelle 1000 euros

soit un total de 13 296, 47 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du

8 août 2014

-condamne M. [X] [V] à restituer le matériel objet de la convention résiliée sous la responsabilité et aux frais du locataire dans un lieu désigné par le bailleur,

-rejette la demande d’astreinte,

-rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamne M. [X] [V] aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Lexavoue Aix-en-Provence.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Violation de la clause de non-sollicitation de personnel

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE l’association CONSUEL à verser à la société par actions simplifiée SEA TPI la somme de trente-huit mille quatre-vingt euros et soixante-sept centimes (38.080,67€) au titre de la clause pénale assortissant la clause de non-sollicitation de salarié figurant au contrat litigieux ;

CONDAMNE l’association CONSUEL à verser à la société par actions simplifiée SEA TPI la somme de vingt mille euros (20.000 €) au titre de la rémunération de l’exécution de l’obligation de réversibilité ;

DEBOUTE la société par actions simplifiée SEA TPI de ses prétentions aux sommes de :

* 39.349,25 € portant intérêts à compter du 29/03/2015 à hauteur de 11.849,25 € et du 07/03/2016 pour le surplus, au titre des sommes payées dans le cadre du contentieux qui l’a opposée à M. [C] ;
* 63 954,74 € portant intérêts à compter du 01/06/2015 à hauteur de 24.750,00 € et du 07/11/2016 pour le surplus, au titre des sommes payées dans le cadre du contentieux qui l’a opposée à M. [T] ;
* 18.412,82 € portant intérêts à compter de l’assignation au titre du remplacement de M. [C] par M. [G] ;

DEBOUTE la société par actions simplifiée SEA TPI de sa prétention à la somme de 180.000 €, au titre de la rupture brutale des relations commerciales

CONDAMNE l’association CONSUEL aux entiers dépens ;

DEBOUTE la société par actions simplifiée SEA TPI de sa prétention sur le fondement du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 tel que modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ;

CONDAMNE l’association CONSUEL à verser à la société par actions simplifiée SEA TPI la somme de huit mille euros (8.000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

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