La société Creative Content ne démontre pas que la société Total a fait preuve de mauvaise foi ou de déloyauté en mettant en oeuvre cet appel d’offres pendant la durée du Contrat.
La société Creative Content ne peut davantage soutenir que la société Total lui aurait assuré ‘Un maintien de flux d’affaires’. Le Contrat ne le prévoit pas. Le courriel de la société Total du 30 septembre 2016 (pièce 34 – Creative Content), seul document produit par l’appelante à l’appui de son argumentation, l’informe de ce qu’elle ne sera pas retenue à l’issue de l’appel d’offres et s’achève ainsi : ‘Nous remercions toute votre équipe pour sa participation sur ce dossier et ne manquerons pas de vous solliciter sur d’autres sujets le cas échéant’ (souligné par la cour) ce qui ne peut être assimilé à une garantie de maintien d’un flux d’affaires.
Enfin, dans le contexte rappelé ci-dessus, la société Total était libre d’organiser comme elle l’entendait la procédure d’appel d’offres, lancée le 26 juillet 2016, en limitant sa consultation à quatre sociétés de son choix dont la société Creative Content.
Nos conseils :
1. Attention à bien respecter les obligations de bonne foi et de coopération prévues dans les contrats conclus, notamment en ce qui concerne la communication d’informations utiles pour l’exécution des prestations.
2. Il est recommandé de vérifier les dispositions contractuelles relatives à la confidentialité et à la propriété intellectuelle pour éviter tout litige ultérieur concernant la divulgation d’informations confidentielles.
3. Il est conseillé de documenter et de prouver tout acte de concurrence déloyale ou de parasitisme afin de pouvoir établir la responsabilité des parties en cas de litige.