Concurrence

Dénigrement et concurrence déloyale : comment les distinguer ?

Nier les compétences d’une société en matière de transactions immobilières, constitue une divulgation d’une information de nature à jeter sur elle le discrédit constitutif d’un dénigrement commercial.

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’acte de concurrence déloyale ou parasitaire suppose une immixtion dans le sillage d’un autre professionnel, afin de tirer profit de ses investissements, de sa renommée et de son savoir-faire, en réalisant ainsi des économies injustifiées.

Le dénigrement, susceptible de caractériser un acte fautif au sens de l’article 1240 du code civil, qui constitue une catégorie d’acte de concurrence déloyale, consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer un profit.

La stigmatisation de la personne du concurrent ne suffit pas à caractériser un dénigrement sanctionné par la responsabilité civile. Il faut que s’y ajoute un motif commercial et il convient de démontrer que les allégations désobligeantes avaient pour objectif de capter la clientèle du commerçant critiqué.

Dénigrement et concurrence déloyale : comment les distinguer ? Read More »

Fichier clients de son ancien employeur : protection maximale

Exploiter le fichier clients de son ancien employeur pour se constituer sa propre clientèle caractérise un comportement fautif et intentionnel d’une particulière gravité pour un dirigeant social en ce qu’elle traduit un manquement aux exigences de loyauté et d’honnêteté nécessaires au bon fonctionnement du marché.

Cette faute se détache totalement de l’exercice normal de ses fonctions, qui doivent nécessairement s’effectuer dans le respect des règles et principes du commerce.

En la cause, un vendeur a utilisé le fichier de clients qu’il s’était constitué en tant que salarié et l’a ensuite mis à la disposition de la SAS Autos Velay dans le but de bénéficier rapidement d’une clientèle. Il a donc intentionnellement utilisé et détourné le fichier clients en faveur de la société nouvellement créée, ce qui caractérise la volonté de détourner la clientèle.

La comparaison entre le fichier remis en préalable par la SAS Protière Le Puy et le fichier constitué par le salarié pendant son activité salariale révèle 568 contacts communs ; le salarié ne peut raisonnablement expliquer comment il a pu en quelques mois développer une clientèle de 568 personnes toutes clientes de son ancien employeur ;

Le fait que la clientèle de la SAS Protière Le Puy puisse se tourner vers la SAS Autos Velay ne caractérise effectivement pas une concurrence déloyale, les clients ayant la liberté de choisir leur interlocuteur. Cependant, ce sont les procédés utilisés pour détourner la clientèle qui peuvent être caractérisés de concurrence déloyale.

S’agissant de la responsabilité d’un dirigeant social, elle ne peut être engagée que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions (Cass. 2ème civ., 7 octobre 2004, n° 02-14.399). La faute détachable des fonctions doit être intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Constitue ainsi une faute détachable de ses fonctions le fait pour le gérant de participer délibérément, de manière personnelle et active à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale (Com, 7 juillet 2004, n° 02-17.729).

Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, le demandeur doit également rapporter la preuve d’un dommage. Celui-ci peut être matériel ou moral et n’ouvre droit à réparation que s’il est direct, certain et légitime. (Cass. Com., 25 avril 1983, n° 82-11.050). Il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les agissements déloyaux et le dommage dont il sollicite réparation.

La notion de trouble commercial constitue un préjudice autonome et indépendant d’un éventuel détournement de clientèle. Il s’infère nécessairement un préjudice commercial d’un acte de concurrence déloyale (Cass. Com., 15 janvier 2020, n° 17-27.778).

Fichier clients de son ancien employeur : protection maximale Read More »

Créer une société concurrente à celle de son employeur : quel risque ?

Le seul fait d’avoir créé une société ayant la même activité sur le même secteur d’activité constitue l’exercice d’une activité concurrente, en violation du contrat de travail et justifie à lui seul le licenciement pour faute (et non pour faute lourde en l’absence d’intention de nuire à l’employeur).

En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé du droit au préavis et à l’indemnité de licenciement.

La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l’intention de nuire du salarié.

L’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise doit être clairement établie. Elle ne saurait donc être déduite de la seule gravité des faits ou du préjudice subi par l’employeur.

La faute lourde implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.

Le manquement à l’obligation de loyauté du salarié ne suffit pas en tant que tel à caractériser une intention de nuire à l’employeur.

Les conséquences dommageables de la faute commise sont étrangères à la caractérisation de l’intention de nuire.

L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.

A toutes fins utiles, la clause suivante peut être utilisée :

Clause de discrétion, confidentialité et secret professionnel

Pendant la durée de son contrat, le salarié s’engage à conserver la discrétion la plus absolue sur l’ensemble des renseignements de toute nature (technique, financière, commerciale ou autre) et sur toutes les affaires et événements concernant la société dont elle aura pu avoir connaissance dans le cadre de ses activités ou du fait de sa présence dans l’entreprise, que ces renseignements concerne la société, ses filiales, ses fournisseurs, ses clients, la situation des affaires et la situation financière de la société, son procédé de travail, ses secrets professionnels, son équipement, ses méthodes et règlements ainsi que sur l’utilisation du matériel ; – toutes ,informations, données, documents, plans, études, conceptions, réalisations, renseignements, résultats, logiciel et/ou fonctionnalités de logiciels, projets étudiés dans la société, soit pour le compte des clients de ’employeur, soit pour l’employeur, quelque soit le mode de communication, la forme, le support et qu’elles soient liées à une création protégée ou non par les dispositions relatives à la propriété intellectuelle.

Le salarié s’engage en conséquence :

– à ne pas conserver, reproduire, ou faire un usage personnel au profit des tiers des informations,

– à garder strictement confidentielles, ne pas publier, ne pas divulguer, sous toute forme que ce soit à des tiers les informations au cours de l’exécution du présent contrat,

– à n’utiliser lesdites informations qu’aux seules fins de l’exécution du présent contrat,

– à n’effectuer aucune reproduction, duplication, communication des informations,

– à ne communiquer des informations qu’aux seuls salariés qui auraient directement besoin de les connaître pour les besoins de leurs fonctions au sein de l’entreprise.

Dans le cadre de toute communication d’information préalablement autorisée par la société, le salarié devra au préalable, informer clairement les destinataires des informations en ce compris les personnes physiques ou morales ou leurs salariés du caractère strictement confidentiel des informations et obtenir d’eux un engagement assurant le respect de leur caractère confidentiel.

Le salarié ne pourra en aucune façon utiliser les prérogatives dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers, directement ou indirectement un avantage, une faveur quelconque qui ne serait pas dictée par l’intérêt exclusif de la société ou serait contraire à l’intégrité, la loyauté ou encore méconnaîtrait les règles de fonctionnement de la société.

Créer une société concurrente à celle de son employeur : quel risque ? Read More »

Faire appel au même fournisseur que son concurrent : légal

Le fait de faire appel au même fournisseur ne peut être reproché à un concurrent dès lors qu’il n’est pas démontré que ce dernier a fait appel à ce fournisseur par des moyens déloyaux.

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Suivant les dispositions de l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.

L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions de ces deux articles régissant le droit commun de la responsabilité civile. Elle suppose que trois conditions soient réunies, une faute par l’accomplissement d’actes contraires aux usages du commerce et à l’honnêteté professionnelle, indépendamment de l’intention de nuire, un préjudice qui concerne tout dommage subi, générateur d’un trouble commercial et un lien de causalité généralement induit de la faute et du dommage.

Il appartient à celui qui dénonce une situation de concurrence déloyale d’en apporter la preuve.

Faire appel au même fournisseur que son concurrent : légal Read More »

Preuve de la concurrence déloyale : l’article 145 du CPC

Lorsque les salariés d’une société (proposant une base de données de lieux de tournages) démissionnent pour créer une société concurrente, l’action en concurrence déloyale suppose de se constituer des preuves par un effet de surprise.

L’article 145 du CPC permet d’échapper au contradictoire pour établir les faits.

En la cause, aux termes de la requête, la société 20000 lieux a justifié la dérogation au principe de la contradiction par le risque de dépérissement des preuves et la nécessité de créer un effet de surprise seul garant de l’efficacité de la mesure sollicitée. L’ordonnance qui y fait droit, tenant compte des éléments développés par la requérante, retient que les circonstances exigent pour la préservation des preuves dont il est sollicité la mise à disposition que les mesures ne soient pas prises contradictoirement.

Au cas présent, il existait un risque évident de déperdition des preuves inhérent à la nature même des pièces, données informatiques par essence furtives qui pouvaient aisément être supprimées ou altérées alors qu’elles étaient nécessaires pour établir l’existence des agissements déloyaux suspectés de la part des anciens salariés de la société requérante et l’étendue du préjudice subi.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L’article 493 prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel saisie d’une ordonnance de référé statuant sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel la contradiction est rétablie.

Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale. Il doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire et s’assurer que la mesure d’investigation ordonnée est proportionnée au but poursuivi.

Preuve de la concurrence déloyale : l’article 145 du CPC Read More »

Preuve de la concurrence déloyale : l’article 145 du CPC

Lorsque les salariés d’une société (proposant une base de données de lieux de tournages) démissionnent pour créer une société concurrente, l’action en concurrence déloyale suppose de se constituer des preuves par un effet de surprise.

L’article 145 du CPC permet d’échapper au contradictoire pour établir les faits.

En la cause, aux termes de la requête, la société 20000 lieux a justifié la dérogation au principe de la contradiction par le risque de dépérissement des preuves et la nécessité de créer un effet de surprise seul garant de l’efficacité de la mesure sollicitée. L’ordonnance qui y fait droit, tenant compte des éléments développés par la requérante, retient que les circonstances exigent pour la préservation des preuves dont il est sollicité la mise à disposition que les mesures ne soient pas prises contradictoirement.

Au cas présent, il existait un risque évident de déperdition des preuves inhérent à la nature même des pièces, données informatiques par essence furtives qui pouvaient aisément être supprimées ou altérées alors qu’elles étaient nécessaires pour établir l’existence des agissements déloyaux suspectés de la part des anciens salariés de la société requérante et l’étendue du préjudice subi.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L’article 493 prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel saisie d’une ordonnance de référé statuant sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel la contradiction est rétablie.

Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale. Il doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire et s’assurer que la mesure d’investigation ordonnée est proportionnée au but poursuivi.

Preuve de la concurrence déloyale : l’article 145 du CPC Read More »

Concurrence déloyale entre sociétés partenaires : contractualiser est impératif

Nos Conseils:

– Il est recommandé de formaliser les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes dans un accord écrit afin d’éviter tout litige ultérieur concernant la répartition des tâches et des clients.

– Il est conseillé d’établir des clauses de non-concurrence pour protéger les intérêts de l’entreprise en cas de départ d’un salarié clé vers un concurrent.

– Il est important de protéger juridiquement les produits et les informations commerciales de l’entreprise pour éviter tout détournement de clientèle ou de concurrence déloyale.

Concurrence déloyale entre sociétés partenaires : contractualiser est impératif Read More »

Créer une structure destinée à concurrencer son employeur : légal ou pas ?

Caractérise un manquement à l’obligation de loyauté le fait pour un salarié d’utiliser les moyens obtenus dans le cadre de son travail pour mettre en place une structure destinée à concurrencer son employeur.

Même en l’absence d’une clause d’exclusivité insérée au contrat de travail, l’obligation général de loyauté lui interdisait de développer une autre activité pendant le temps de travail, qui plus est concurrente de celle de son employeur.

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en ‘uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.

En la cause, le premier juge a pertinemment retenu que la salariée, soumise à une obligation de loyauté et s’étant engagée à ne pas exercer d’activité concurrente, a développé une activité en concurrence directe avec son employeur, a donné des conseils à un franchisé, qui a quitté le réseau, a négligé de désactiver le site internet de franchisé, le faisant ainsi bénéficier des prestations du réseau, caractérisant un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, constitutive d’une faute grave privative des indemnités de rupture.

Nos Conseils:

– Il est important pour l’employeur de respecter la procédure de licenciement, notamment en ce qui concerne la convocation à l’entretien préalable. Assurez-vous d’envoyer la convocation dans les délais légaux et de mentionner clairement les droits du salarié à être assisté lors de cet entretien.

– En cas de faute grave du salarié, caractérisée par un manquement à ses obligations contractuelles, il est possible de procéder à un licenciement pour faute grave. Assurez-vous de bien documenter les faits reprochés au salarié et de respecter la procédure légale pour éviter tout litige ultérieur.

– En cas de litige avec un salarié, il est important de faire preuve de transparence et de fournir des preuves tangibles pour étayer vos arguments. Assurez-vous de conserver toutes les communications et documents pertinents pour défendre votre position en cas de contentieux.

Créer une structure destinée à concurrencer son employeur : légal ou pas ? Read More »

Prestation de services : la protection contre le détournement de clientèle

Dans le cadre d’un contrat de prestation de services ou le prestataire est en contact avec vos clients, toujours prévoir une clause de non démarchage comme celle-ci :

« Le Prestataire s’interdit toute pratique de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle. Sauf accord exprès et préalable, le prestataire ne peut accepter les missions qui pourraient lui être confiées à titre personnel par les Clients de la Société, pendant la durée d’exécution du contrat et dans le délai de deux années après la fin de celui-ci ; il s’engage à cette fin à fournir à la Société tout document ou pièce utile permettant de justifier le respect de cet engagement, ainsi qu’une édition trimestrielle de sa balance clients.(…) »

En cas de suspicions de détournement de clients, pensez à l’article 145 du CPC : si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Nos Conseils:

– Il est important de démontrer l’existence d’un motif légitime pour demander une mesure d’instruction en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. Il est nécessaire de présenter des faits crédibles et plausibles, pertinents et utiles pour la résolution d’un litige potentiel futur.

– Les tiers peuvent être contraints de produire des pièces en leur possession en vertu de l’article 138 du code de procédure civile. Il est donc possible de demander la communication de pièces détenues par un tiers au litige.

– Il est recommandé de justifier d’un intérêt légitime à diriger une demande de mesure d’instruction à l’égard de tiers neutres, comme une entreprise de gestion de logiciels, pour obtenir des informations objectives nécessaires à la résolution du litige.

Prestation de services : la protection contre le détournement de clientèle Read More »

La concurrence déloyale par ommission de formalités légales

En s’affranchissant de l’obligation qui est faite aux fabricants, prescrite à l’article L. 3513-10 du code de la santé publique, sous peine d’une amende prévue à l’article L. 3515-4 du même code, de notifier auprès de l’établissement public désigné, en l’occurrence l’ANSES, six mois avant la mise sur le marché de produits du vapotage contenant de la nicotine, un dossier par marque et par type de produit portant notamment sur les responsables de cette mise sur le marché, une société commet dans l’exercice de son activité commerciale un acte de concurrence déloyale, dont il s’est inféré nécessairement un préjudice.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur le fondement de ce texte, les actes contraires à la loyauté commerciale, qu’ils interviennent entre concurrents ou entre non-concurrents, sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, laquelle exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice et peut être intentée même par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif. Il est généralement distingué quatre cas d’agissements constitutifs de concurrence déloyale : la création d’un risque de confusion avec l’entreprise ou les produits d’un concurrent, le dénigrement du concurrent, la désorganisation d’une entreprise ou de son marché, le parasitisme.

Constitue également un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur.

Il est en effet de jurisprudence constante qu’il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral ( Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-24.373 – Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 18-13.612 – Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-14.582- Cass. com., 1er juill. 2003, n° 01-13.052 ; Cass. com., 3 juin 2003, n° 01-15.145).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La concurrence déloyale par ommission de formalités légales Read More »

Concurrence déloyale par parasitisme : le recours à l’article 145 du CPC

En cas d’identité de parties, d’objet et de cause le recours à l’article 145 du CPC sera banni, au contraire de la situation où l’objet et la cause sont différents et dans ce cas l’identité de parties importe peu.

L’absence de procès au fond est une condition de recevabilité de la demande fondée l’article 145 du Code de procédure civile. Elle doit s’apprécier à la date de saisine du juge des requêtes.

La finalité de ce texte est de conforter la situation probatoire du requérant dans un litige futur et éventuel. La mesure doit être ordonnée en vue d’éclairer un litige distinct de celui qui constitue la matière de l’instance au fond.’Il s’agit en effet de permettre à une partie de réunir des preuves au soutien d’un litige à venir et éventuel.

L’existence d’une instance pendante au fond ne constitue un obstacle au recours à l’article 145 du code de procédure civile qu’en cas d’identité de litige. Ce qui n’interdit donc pas le demandeur à l’action au fond de solliciter une mesure d’instruction destinée à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige distinct.

Ainsi, le juge des requêtes ne peut ordonner de mesure d’instruction probatoire lorsque le juge du fond est saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée et que cette instance est pendante.

Aux termes des articles 493, 494 et 495 du code de procédure civile, les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement.

Si la condition tenant à la légitimité de déroger au principe de la contradiction n’est pas remplie, la requête doit être déclarée irrecevable.

La dérogation au principe du contradictoire est admise chaque fois que l’information de la partie adverse risquerait de rendre vaine la mesure sollicitée. Le souci d’efficacité constitue incontestablement une justification à l’absence de contradiction, la mesure sollicitée ne présentant d’intérêt que si un effet de surprise est ménagé.

Les circonstances justifiant une telle dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou dans l’ordonnance qui y fait droit, laquelle peut se contenter de s’y référer’; elles doivent être précises et circonstanciées. Il ne suffit pas d’affirmer la nécessité d’un effet de surprise’; et il n’appartient pas au juge de vérifier la nécessité d’une telle dérogation au travers de déductions ou au vu de faits ou d’explications postérieures. Aucun fait postérieur au dépôt de la requête ou au prononcé de l’ordonnance ne peut être pris en considération par le juge de la rétractation pour justifier une dérogation au principe de la contradiction.

Pour apprécier les circonstances de la cause susceptibles de justifier une dérogation au principe du contradictoire, le juge doit se placer au jour de la requête ou au jour de l’ordonnance à la lumière des éléments de preuve à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui hormis ceux révélés par l’exécution de la mesure contestée. Par ailleurs, le juge doit se référer à l’objet de la mesure et au contexte factuel qui pourraient laisser craindre la dissimulation ou la destruction de preuves.

Le référé aux fins de rétractation n’est pas une voie de recours mais une demande en justice permettant la mise en oeuvre d’une procédure contentieuse afin de créer un débat contradictoire. En conséquence de cette situation procédurale, il appartient à celui qui a déposé la requête, et non à l’auteur du référé-rétractation, de démontrer que celle-ci est recevable et fondée.

Concurrence déloyale par parasitisme : le recours à l’article 145 du CPC Read More »

La concurrence n’est pas une condition de l’action en parasitisme

La situation de concurrence directe et effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale ou parasitaire laquelle peut s’apprécier au regard de faits fautifs générateurs de préjudice.

Par ailleurs, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de la demande et les éléments avancés pour soutenir que les intimées n’ont pas d’intérêt à agir relèvent plutôt de l’appréciation d’un motif légitime dont l’absence est de nature à entraîner un rejet de la demande de la mesure d’instruction et non pas l’irrecevabilité de l’action

La concurrence n’est pas une condition de l’action en parasitisme Read More »

Attention au choix de votre dénomination sociale

En présence d’une contrefaçon de marque, une demande complémentaire en concurrence déloyale est justifiée si la victime démontre également un enregistrement fautif de sa raison sociale par un concurrent à titre de nom commercial (cet usage étant nécessairement fait en ligne à titre d’enseigne).

En la cause, l’usage du signe “XV Transfert” par la défenderesse est susceptible de créer, dans l’esprit du consommateur, un risque de confusion avec le nom commercial et l’enseigne de la société Au XV du déménagement, compte tenu de la reproduction du signe litigieux “XV” en chiffres romains.

La société Quinze transfert a, en conséquence, engagé sa responsabilité à l’égard de la société Au XV du déménagement pour concurrence déloyale.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n° 16-23.694).

Il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2021, n° 18-24.373).

En revanche, un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 juin 2012, n° 11-19.265 ; également, chambre commerciale, 12 février 2020, n° 17-31.614).

Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n°16-23.694).

Attention au choix de votre dénomination sociale Read More »

Dénigrement entre concurrents : l’exemple Laguiole

Le fait de se présenter comme représentante de la marque Laguiole est en soi mensonger et source de confusion car la marque Laguiole n’existe tout simplement plus depuis son annulation par les juridictions.

Si la présentation sous le terme générique Laguiole ne peut être interdite, il n’en demeure pas moins que le fait de se présenter sous le terme Laguiole sans autre élément de différenciation, ajouté au discours d’une garantie contre la contrefaçon était susceptible de conforter le client dans la croyance erronée quant à l’identité, les droits et les qualités du professionnel au sens de l’article L. 121-1 -2° du code de la consommation.

S’arroger un caractère « officiel » peut laisser croire faussement à une légitimité particulière de représentation d’une marque unique donnée par une personne habilitée et authentifiant qui dénie a contrario toute légitimité aux autres commerçants et même à ceux fabricant localement et vendant des couteaux originaires de Laguiole parmi lesquels les coutelleries Durand.

En la cause, il a été interdit à la La coutellerie Honoré Durand (couteaux Laguiole) de poursuivre toute pratique dénigrante et trompeuse envers des distributeurs de couteaux de type « Laguiole » produits en Chine et au Pakistan lors des visites ouvertes au public de ses ateliers et sur tout autre support de communication (blog, vidéo, réseaux sociaux…)

La coutellerie Honoré Durand n’est pas fondée en effet à présenter sa concurrente comme se prévalant faussement de la qualité de fabricante de couteaux artisanaux, alors que la société Bee Design se présente seulement, comme un distributeur de couteaux artisanaux, et alors que les produits qu’elle distribue ne sont pas majoritairement issus d’une fabrication industrielle.

Ces allégations mensongères de la coutellerie Honoré Durand ont été de nature à dénigrer sa concurrente et à persuader le consommateur raisonnablement attentif et avisé de la légitimité exclusive des produits qu’elle-même produisait et vendait.

Elles sont susceptibles d’avoir modifié substantiellement le comportement économique du consommateur, convaincu de ne pouvoir se procurer qu’auprès de la coutellerie Honoré Durand un couteau artisanal Laguiole.

En trompant ainsi le consommateur, la société Honoré Durand a réalisé un détournement de clientèle et s’est assurée un avantage concurrentiel indû au préjudice de sa concurrente.

Pour rappel, l’annulation des marques Laguiole ont été rendue le 5 avril 2017 par la Cour de justice de l’union européenne et le 5 mars 2019 par la cour d’appel de Paris.

L’article L.121-1 du code de la consommation (dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016-article L.120-1 dans son ancienne rédaction) dispose que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. (‘)

Constituent en particulier des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7».

Au sens de l’article L.121-2 (dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 25 août 2021) :

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : (‘)

2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

a)’ L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b)’ Les caractéristiques essentielles du bien ou du service à savoir :

ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires son origine, (‘)

f)’ L’ identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel (‘)

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n’est pas clairement identifiable ».

L’article L.121-4 (dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020) énonce que :

« Sont réputées trompeuses au sens de l’article L.121-1 et – 3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : (‘)

2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;

17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur la possibilité de trouver un produit ou un service, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ; »

Dénigrement entre concurrents : l’exemple Laguiole Read More »

Scroll to Top