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Dépôt au greffe des comptes annuels de l’exercice clos

Le défaut de dépôt au greffe des comptes annuels de l’exercice clos ne peut caractériser un manquement dans la tenue de la comptabilité de la société imputable à son gérant dès lors que le jugement de liquidation avec maintien de l’activité temporaire, l’a dessaisi de cette obligation, pesant sur le dirigeant, avant l’arrêté des comptes et leur approbation.

L’article L. 123-12 alinéa 3 du code de commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit  » établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et une annexe, qui forment un tout indissociable ». L’article R. 123-173 du même code précise quant à lui que  » tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand livre « .

La cour a retenu deux griefs dont la nature et la gravité, les irrégularités comptables constatées relevant d’une carence manifeste à respecter les règles de la tenue d’une comptabilité et le retard pris dans la déclaration de cessation des paiements sans ouverture d’une procédure de conciliation ayant précipité la liquidation de la société sans que des mesures de redressement aient pu être mises en place, justifie une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de trois ans.

Nos conseils :

1. Attention à bien tenir une comptabilité complète et régulière, en respectant les obligations de déclaration sociale et fiscale. Assurez-vous de conserver toutes les pièces comptables et de les remettre aux autorités compétentes en cas de contrôle.

2. Il est recommandé de déclarer la cessation des paiements dans les délais légaux et de prendre des mesures dès que des difficultés financières se font sentir. Ne tardez pas à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation si nécessaire pour éviter des conséquences graves.

3. Veillez à agir avec diligence et transparence dans la gestion de votre entreprise, en prenant en compte les décisions de justice et en respectant les obligations légales. Tout retard ou manquement peut entraîner des sanctions sévères, notamment en cas de détournement d’actif ou de défaut de déclaration.

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Absence d’activité d’une société : le dépôt des comptes annuels s’impose

L’absence de toute activité ne dispense pas le dirigeant de la société d’établir des comptes annuels et de les déposer au greffe du tribunal de commerce, de sorte que c’est à l’issue d’une analyse pertinente que les premiers juges ont retenu une faute de l’appelant.

Pour rappel, l’article L232-22 du code de commerce dispose que ‘Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1° les comptes annuels (…)’

En application de l’article L653-8 du code de commerce, ‘le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L622-22.

Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.’

Cette sanction d’interdiction de gérer est applicable lorsque le dirigeant a commis l’un des actes mentionnés aux articles L653-3 à L653-6, et notamment à celui qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif (L653-4 5°), s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°) et a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (653-5 6°).

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Absence de tenue d’une comptabilité : la sanction de l’interdiction de gérer

La faute de gestion tenant à l’absence de tenue d’une comptabilité peut être sanctionnée par une interdiction de gérer.

Conformément à l’article L.653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contre laquelle a été relevé notamment le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et d’avoir, en s’abstenant volontairement de collaborer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

En application de l’article L.553-8 du même code, dans les cas prévus aux dispositions précédentes, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Cette interdiction peut également être prononcée à l’encontre de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

L’absence de tenue de comptabilité peut, sans inverser la charge de la preuve, être déduite du fait, pour le gérant de la société débitrice, de n’avoir remis aucun élément comptable au liquidateur ( Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-10.514).

Par ailleurs, il importe peu que la faute tenant à l’absence de comptabilité permette seulement la dégradation de la sanction de faillite en sanction d’interdiction de gérer, alors que le liquidateur judiciaire qui se prévaut par ailleurs d’une faute du gérant tenant au défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de quarante cinq jours ne peut agir en justice à ce titre que sur le fondement d’une demande d’interdiction de gérer, conformément à l’article L.553-8 du code de commerce.

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Factures de comptabilité non contestées : le paiement est du

L’absence de toute contestation des prélèvements opérés par une société en raison des tâches supplémentaires effectuées par son comptable emporte reconnaissance du paiement du.

Aux termes de l’article 1113 du code civil :

‘Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur’.

L’accord des volontés suffit à créer le contrat ou à modifier un contrat déjà conclu, le principe du consensualisme n’imposant pas, sauf exception légale ou réglementaire, que cet accord soit constaté par un écrit.

La charge de la preuve de l’accord des volontés incombe à celui qui s’en prévaut.

Nos Conseils :

1. Attention à bien vérifier les modalités de renouvellement du contrat par tacite reconduction et à dénoncer le contrat dans les délais prévus si nécessaire.

2. Il est recommandé de discuter des éventuels changements dans la mission confiée à l’intimée en cas de circonstances particulières, telles que le départ d’un comptable.

3. Il est conseillé de régler les factures litigieuses dans les délais pour éviter des intérêts de retard et des frais supplémentaires.

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