Fiscalité de la cession de fonds de commerce : la responsabilité de l’expert comptable
L’expert-comptable n’est tenu qu’à une obligation de moyens, non de résultat, qui s’apprécie au regard de la lettre de mission qui formalise le contrat entre les parties.
En l’espèce, la mission de la Saec Lalande était limitée à la présentation des comptes annuels, l’établissement des déclarations fiscales et d’un dossier de gestion.
Il est constant que l’enregistrement courant des opérations comptables restait à la charge de la société. Le tribunal a observé à juste titre que la mission ne comportait aucune disposition concernant les déclarations fiscales des dirigeants.
En l’espèce, il appartenait donc seulement à la Saec Lalande de constater la réalité des opérations comptabilisées et à veiller qu’elles soient affectées conformément aux prescriptions du plan comptable général. Dans ces conditions, les prélèvements personnels du gérant ne pouvaient qu’être comptabilisés au débit de son compte courant d’associé, et la présentation de la comptabilité de la société Les deux Charentes par la Saec Lalande, qui n’est en rien rendue incohérente par la présence d’un compte courant d’associé débiteur, n’est pas fautive.
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