PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [K] de son opposition ;
VALIDE la contrainte émise le 22 février 2021 par le directeur de la CIPAV et signifiée le 15 mars 2021 pour un montant de 2 089, 22 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues par Madame [J] [K] au titre de l’année 2019 ;
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à la CIPAV la somme de 2 089, 22 euros ;
DIT que les frais de signification de la contrainte (73, 04 euros) sont à la charge de Madame [J] [K] ;
CONDAMNE Madame [J] [K] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [J] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à la CIPAV la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et signé à Paris, le 2 mai 2024.
La greffièreLa présidente
N° RG 21/00658 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDPL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.I.P.A.V.
Défendeur : Mme [J] [K]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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