Code des postes et des communications électroniques

Article 54-12 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

En application du 4° de l’article L. 231-4 et de l’article L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information pendant trois mois sur la demande de certification vaut décision de rejet.

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Article R53-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La vérification initiale de l’identité de l’expéditeur est réalisée par l’une des modalités prévues aux points a, b, c ou d du paragraphe 1 de l’article 24 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au

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Article R53-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le prestataire de lettre recommandée électronique délivre à l’expéditeur une preuve du dépôt électronique de l’envoi. Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée qui ne peut être inférieure à un an. Cette preuve de dépôt comporte les informations suivantes : 1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de

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Article R53-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-Le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu’une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu’il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l’envoi de cette information, d’accepter ou non sa réception. Le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur de la

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Article R54-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les termes employés au présent chapitre répondent aux définitions suivantes : 1° fi Demandeur fl : personne physique demandant un moyen d’identification électronique et dont l’identité doit être vérifiée ; 2° fi Utilisateur fl : personne physique qui, pour s’identifier auprès d’un service numérique, utilise un moyen d’identification électronique ; 3° fi Fournisseur de moyen

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Article R54-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Un référentiel d’exigences, établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, définit les exigences de sécurité pour les moyens d’identification électronique visant le niveau de garantie faible, substantiel ou élevé. Ce référentiel d’exigences est intitulé fi Référentiel d’exigences de sécurité pour les moyens d’identification électronique fl. Ce référentiel d’exigences est publié sur le

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Article R54-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La certification mentionnée au III de l’article L. 102 atteste de la conformité d’un moyen d’identification électronique au cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27. La décision de certification est délivrée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. La certification mentionnée au IV de l’article L. 102 atteste de

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Article R54-4 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les certifications de moyens d’identification électronique mentionnées à l’article R. 54-3 s’appuient sur une évaluation de la conformité effectuée par un centre d’évaluation choisi par le fournisseur de moyen d’identification électronique parmi : 1° Les prestataires d’audit de la sécurité des systèmes d’information qualifiés au titre du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris

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Article 54-5 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La demande de certification, adressée à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information par le fournisseur de moyen d’identification électronique, comprend les documents suivants : 1° Le formulaire de demande de certification complété et signé ; 2° Une présentation générale du fournisseur de moyen d’identification électronique ; 3° Une présentation technique du moyen d’identification

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Article 54-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information accuse réception de toute demande de certification de moyen d’identification électronique dans les conditions prévues à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque le dossier de demande de certification qui lui est transmis n’est pas complet, l’Agence nationale de la sécurité

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Article 54-7 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le fournisseur de moyen d’identification électronique détermine avec le centre d’évaluation choisi, conformément à la stratégie d’évaluation mentionnée à l’article R. 54-6 : 1° Le périmètre du service à évaluer et le type de certification visé ; 2° Les conditions d’accès du centre d’évaluation à ses locaux, à son personnel et à ses moyens techniques

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Article 54-8 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le moyen d’identification électronique est évalué sur pièces et sur place selon le programme de travail, mentionné à l’article R. 54-6, par le centre d’évaluation et, le cas échéant, par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Le fournisseur de moyen d’identification électronique met à la disposition de l’Agence nationale de la sécurité des

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Article R52-3-19 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le directeur général de l’Agence nationale des fréquences est nommé ordonnateur secondaire à vocation nationale du budget du ministère chargé des communications électroniques pour la redevance mentionnée à l’article R. 52-3-4. En cas d’empêchement, il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé

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Article 54-9 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le centre d’évaluation informe sans délai l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information de toute difficulté. L’Agence peut, à tout moment, demander à assister à ces travaux ou à obtenir des informations sur leur déroulement. Elle peut également demander, aux frais du fournisseur de moyen d’identification électronique, un complément à l’évaluation réalisée par le

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Article R52-3-20 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l’article R. 52-3-4 ressortissent aux comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités applicables en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

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Article 54-10 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Au terme de l’évaluation, le centre d’évaluation remet un rapport d’évaluation au fournisseur de moyen d’identification électronique qui le transmet à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information dans un délai de trois jours ouvrables après sa réception. Le rapport d’évaluation fait état : 1° D’un avis motivé sur la conformité du moyen d’identification

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Article R52-3-21 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l’article 3 de la loi n ° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles R. 52-3-1 à R. 52-3-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques

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Article 54-11 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information prend la décision de certification en tenant compte du rapport d’évaluation et, le cas échéant, des vérifications complémentaires demandées ou réalisées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. La décision d’octroi de la certification mentionne : 1° L’identité du fournisseur de

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Article R52-3-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

A l’issue de l’instruction, et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, l’Agence nationale des fréquences transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant : 1° La demande d’autorisation ; 2° Un rapport d’instruction comprenant notamment les résultats de l’examen de conformité aux

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