Code des postes et des communications électroniques

Article R54-24 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les moyens de cryptologie constitutifs du moyen d’identification électronique utilisés sous le contrôle de l’utilisateur, hors de l’environnement maîtrisé par le fournisseur de moyen d’identification électronique, et dont l’utilisation frauduleuse permet, directement, l’usurpation ou l’altération de l’identité de l’utilisateur, sont qualifiés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information au niveau renforcé défini par […]

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Article R54-25 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les secrets cryptographiques employés dans le cadre de l’identification d’un utilisateur auprès d’un service numérique, et dont la divulgation permettrait l’usurpation ou l’altération de l’identité de l’utilisateur, sont utilisés pour une durée maximale de cinq ans.

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Article R54-26 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La mise en oeuvre de normes internationales reconnues en matière de gestion de la sécurité de l’information est recommandée. À défaut de mise en oeuvre d’une norme reconnue, le fournisseur doit démontrer que le système de gestion de la sécurité de l’information répond à des principes garantissant un niveau de sécurité similaire.

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Article R54-27 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le fournisseur de moyen d’identification électronique organise annuellement un comité de suivi de la certification des moyens d’identification électronique afin : 1° De présenter une synthèse des usages de ces moyens d’identification électronique ; 2° D’apprécier les risques pesant sur ces moyens ; 3° D’anticiper le renouvellement éventuel de la certification de ces moyens. Ce

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Article R55-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le fournisseur d’un service de coffre-fort numérique est tenu à une obligation d’information claire, loyale et transparente sur les modalités de fonctionnement et d’utilisation du service, préalable à la conclusion d’un contrat. Avant que l’utilisateur ne soit lié par un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service lui communique, de

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Article 54-13 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La certification a une durée de validité maximale de deux ans à compter du prononcé de la décision par le directeur de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Son renouvellement est prononcé dans les mêmes formes et selon la même procédure que celles prévues par la présente section. L’Agence nationale de la sécurité

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Article R55-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le fournisseur du service de coffre-fort numérique expose dans un dossier technique la façon dont il assure le respect des exigences fixées aux 1° à 5° de l’article L. 103, telles que précisées dans la présente section.

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Article 54-14 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

En cas de manquement aux exigences applicables, aux conditions et réserves fixées par la décision de certification ou en cas de changement des circonstances de droit ou de fait ayant permis de prononcer la décision de certification, le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information peut décider d’abroger la décision de

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Article R55-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’intégrité, la disponibilité et l’exactitude de l’origine des données et documents stockés dans le coffre-fort numérique sont garanties par des mesures de sécurité adaptées et conformes à l’état de l’art.

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Article 54-15 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Lorsque les manquements ou changements de circonstance mentionnés à l’article R. 54-14 sont liés à des vulnérabilités permettant d’usurper ou d’altérer l’identité des utilisateurs du moyen d’identification électronique, connues publiquement ou dont l’exploitation, suspectée ou avérée, entraîne des conséquences graves pour l’utilisateur ou les fournisseurs de services, le directeur général de l’Agence nationale de la

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Article R55-4 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La traçabilité des opérations réalisées sur les données et documents stockés dans le coffre-fort numérique et la disponibilité de cette traçabilité pour l’utilisateur requièrent au minimum la mise en oeuvre des mesures suivantes : 1° L’enregistrement et l’horodatage des accès et tentatives d’accès ; 2° L’enregistrement des opérations affectant le contenu ou l’organisation des données

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Article R54-16 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le moyen d’identification électronique présumé fiable respecte les conditions, les spécifications techniques et les procédures minimales du niveau de garantie fi élevé fl définies par le règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification électronique mentionnés à

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Article 54-17 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le fournisseur du moyen d’identification électronique est chargé de vérifier l’identité déclarée par le demandeur avec les informations provenant d’une source faisant autorité. Cette source faisant autorité doit faire l’objet d’une vérification. Cette vérification, réalisée par le fournisseur de moyen d’identification électronique, garantit : 1° Que la source faisant autorité est valide, au sens du

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Article 54-18 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les données à caractère personnel nécessaires à l’identification d’une personne physique, recueillies lors de la vérification d’identité du demandeur, portent sur les éléments suivants : 1° Le nom de famille tel qu’il résulte de l’acte de naissance ; 2° Le cas échéant, le nom d’usage ; 3° Le ou les prénoms ; 4° La date

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Article 54-19 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le traitement des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 54-18 est effectué en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et

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Article 54-20 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Pour la délivrance du moyen d’identification électronique, le fournisseur du moyen d’identification électronique n’est pas tenu de répéter les procédures de vérification mentionnées à l’article R. 54-17 préalablement utilisées dans un but autre que cette délivrance, lorsque ces procédures assurent une garantie équivalente à celle visée dans le présent cahier des charges et que cette

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Article 54-21 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Lorsque le demandeur dispose déjà d’un moyen d’identification électronique présumé fiable jusqu’à preuve du contraire et certifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 54-3, le fournisseur de moyen d’identification électronique n’est pas tenu de procéder à la vérification de son identité selon les modalités prévues à l’article R. 54-17, sous réserve

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Article 54-22 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le fournisseur du moyen d’identification électronique procède à une vérification de l’identité de l’utilisateur tous les cinq ans, à compter de la délivrance du moyen d’identification électronique. Ces vérifications sont effectuées conformément aux dispositions de l’article R. 54-16, de l’article R. 54-20 ou de l’article R. 54-21.

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Article 54-7 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le fournisseur de moyen d’identification électronique détermine avec le centre d’évaluation choisi, conformément à la stratégie d’évaluation mentionnée à l’article R. 54-6 : 1° Le périmètre du service à évaluer et le type de certification visé ; 2° Les conditions d’accès du centre d’évaluation à ses locaux, à son personnel et à ses moyens techniques

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