Code des postes et des communications électroniques

Article R55-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La garantie, telle que prévue au 4° de l’article L. 103, de l’exclusivité d’accès aux documents et aux données de l’utilisateur ou aux données associées au fonctionnement du service requiert au minimum la mise en oeuvre des mesures suivantes : 1° Un mécanisme de contrôle d’accès limitant l’ouverture du coffre-fort numérique aux seules personnes autorisées […]

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Article D28 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les documents imprimés sur papier ou sur support cartonné accompagnant une publication peuvent être admis au tarif de presse sous réserve d’être annoncés au sommaire de la publication. L’appréciation de la publication au regard des critères d’éligibilité aux tarifs de presse s’effectue sur l’ensemble constitué par la publication principale et ses encarts.

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Article D1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’insertion de billets de banque, de pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux, y compris dans les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l’objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.

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Article D42 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

le ministre chargé des postes est autorisé à procéder à l’émission de timbres-poste spéciaux comportant, indépendamment du paiement de la taxe normale d’affranchissement, la perception d’une surtaxe dont le produit est attribué à la Croix-Rouge française.

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Article D2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les bijoux définis à l’article R. 613-27 du code de la sécurité intérieure ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé ou par envoi faisant l’objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution. Dans le cadre de l’offre de service universel postal définie à l’article R. 1, les bijoux

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Article D42-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le programme philatélique annuel est fixé par La Poste. Une convention est passée entre l’Etat et La Poste précisant la manière dont celle-ci établit le programme philatélique annuel. Cette convention détermine en particulier les modalités selon lesquelles les timbres-poste peuvent être inscrits dans ce programme à la demande du ministre chargé des postes.

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Article D18 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Pour bénéficier du tarif de presse, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l’actualité, apprécié au regard de l’objet de la publication, doivent : I.-Présenter un contenu original composé d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de

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Article D90 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les immeubles construits à compter d’une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d’assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution. En l’absence de boîtes aux lettres ou d’installation appropriée accessible, les envois

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Article D19 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article D. 18, de n’entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article, et à condition qu’elles présentent un lien avec l’actualité et que la publicité et les annonces n’excèdent pas 20 %

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Article D19-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l’article D. 18 et présentant un caractère d’information politique et générale bénéficient d’une aide au transport postal de leurs exemplaires. Pour être considérées comme présentant le caractère d’information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1° Apporter

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Article D19-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l’une de ses sous- commissions et être classés dans l’une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d’inscription mentionne

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Article D19-4 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les dépôts de publications font l’objet d’une déclaration indiquant le numéro d’inscription et la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une de ses sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s’il s’agit d’une parution normale ou d’un supplément ou d’un numéro hors série ainsi que

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Article D19-5 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Lorsque les informations fournies par l’éditeur en vertu du premier alinéa de l’article D. 19-4 sont inexactes, La Poste notifie à l’éditeur les inexactitudes relevées dans la déclaration ainsi que le tarif et la majoration qui sont susceptibles de s’appliquer en conséquence. La Poste adresse à la commission paritaire des publications et agences de presse

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Article D19-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

En cas de mauvaise foi du déclarant, caractérisée par le renouvellement de déclarations comprenant des renseignements inexacts ou par l’importance des inexactitudes, la commission paritaire des publications et agences de presse prononce, d’office ou à la demande de La Poste, l’exclusion du bénéfice du tarif de presse pour une durée maximum de six mois.

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Article D20 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les journaux et écrits périodiques ainsi que leurs suppléments, les numéros spéciaux et les hors-séries consacrant au plus 20 % de leur surface totale à la publicité au profit d’un seul et même annonceur, sans préjudice des dispositions du 6° c de l’article D. 18, peuvent bénéficier des tarifs de presse.

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Article D25 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Chaque parution d’une publication peut être divisée en plusieurs cahiers ou comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels. Les cahiers et pages spéciales doivent être clairement identifiés, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication. Ils peuvent

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Article D27 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Est considéré comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant de façon régulière. Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Il doit satisfaire aux critères de l’article D. 18 au même titre que la publication principale. Le supplément doit en

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Article D27-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Est considérée comme un numéro spécial ou hors série d’un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l’occasion d’un événement ou d’une manifestation importante. Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux critères de l’article D. 18 au même titre que la publication principale. Il doit porter la

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Article R54-16 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le moyen d’identification électronique présumé fiable respecte les conditions, les spécifications techniques et les procédures minimales du niveau de garantie fi élevé fl définies par le règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification électronique mentionnés à

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