Code des postes et des communications électroniques

Article L1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Pour l’application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières. Constitue un envoi postal tout objet destiné à être remis à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’objet lui-même ou sur son conditionnement, y compris sous forme de coordonnées géographiques […]

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Article L5-7 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie d’une demande de conciliation par le prestataire du service universel, les expéditeurs d’envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3,

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Article L2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse,

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Article L5-7-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse traite les réclamations des usagers des services postaux qui n’ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux autorisés.

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Article L2-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le prestataire du service universel peut conclure, avec les expéditeurs d’envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l’offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux

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Article L5-8 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités postales, notamment lorsqu’un différend lui est soumis

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Article L2-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Le prestataire du service universel postal reçoit de l’Etat une compensation au titre de sa mission de service universel postal définie à l’article L. 1 et dans les textes pris pour son application, dans les conditions fixées par le contrat d’entreprise prévu à l’article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet

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Article L5-9 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Dans les conditions définies au présent article, le ministre chargé des postes et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de leurs missions, et sur la base d’une décision motivée, recueillir, auprès du prestataire du service universel, des

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Article L3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les services postaux portant sur les envois de correspondance intérieure et transfrontière sont offerts par tout prestataire de services postaux, sous réserve de l’obtention d’une autorisation délivrée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l’article L. 5-1. Cette autorisation n’est toutefois

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Article L3-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 ont accès, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, selon des modalités techniques et tarifaires prévues dans le cadre de conventions signées à cette fin avec le prestataire du service universel, aux moyens, détenus ou contrôlés par celui-ci, qui sont indispensables à l’exercice de leurs activités

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Article L3-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Toute prestation de services postaux est soumise aux règles suivantes : a) Garantir la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de service ; b) Garantir la confidentialité des envois de correspondance et l’intégrité de leur contenu ; b bis) Garantir le secret des correspondances, ainsi que la neutralité des services postaux

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Article L4 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le ministre chargé des postes prépare et met en oeuvre la réglementation applicable aux services postaux. Les ministres chargés des postes et de l’économie homologuent, après avis public de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du

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Article L5 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est consultée sur les projets de loi ou de règlement relatifs aux services postaux. A la demande du ministre chargé des postes, elle est associée à la préparation de la position française dans ce domaine et participe, dans les mêmes

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Article L5-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de délivrer l’autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l’article L. 3. L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Elle est renouvelable. Elle n’est pas cessible. L’autorité ne peut refuser l’autorisation que par une décision motivée,

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Article L5-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse : 1° Veille au respect, par le prestataire du service universel et par les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l’exercice du service universel et des activités mentionnées

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Article L5-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, d’office ou à la demande du ministre chargé des postes, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs, d’une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal, d’un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 ou

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Article L5-4 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l’une ou l’autre partie d’un différend portant sur la conclusion ou l’exécution des contrats dérogeant aux conditions générales de l’offre du service universel d’envoi de correspondances, lorsque ce différend est relatif aux règles mentionnées au deuxième

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Article L5-5 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 sur la conclusion ou l’exécution de stipulations techniques et tarifaires d’une convention relative à l’accès aux moyens indispensables à l’exercice de l’activité postale visés à l’article L. 3-1, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des

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