Code des postes et des communications électroniques

Article L34-9 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – La conformité aux exigences essentielles des équipements radioélectriques définis au 11° de l’article L. 32, y compris ceux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, doit faire l’objet d’une évaluation. Cette évaluation tient compte des conditions d’usage de ces équipements et, en particulier, s’agissant de la conformité à l’exigence essentielle […]

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Article L34-9-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article L. 33-3, lorsque le public y est exposé. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité

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Article L34-9-1-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de

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Article L34-9-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les aéronefs circulant sans équipage à bord, d’une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, sont équipés d’un dispositif de signalement lumineux et d’un dispositif de signalement électronique ou numérique. Sont exemptés de l’obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans équipage à bord

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Article L34-9-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-Les équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et des contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont équipés d’un dispositif aisément accessible et compréhensible permettant à leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l’accès de telles personnes à

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Article L34-10 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à

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Article L34-11 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile, à l’exception des réseaux de quatrième

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Article L34-12 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le Premier ministre refuse l’octroi de l’autorisation prévue à l’article L. 34-11 s’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux a, b, e, f et f bis du I de l’article L. 33-1 relatives

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Article L34-8-2-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Dans la zone envisagée pour le déploiement d’un réseau ouvert au public à très haut débit, l’exploitant d’un tel réseau a accès aux informations suivantes relatives aux infrastructures d’accueil auxquelles l’accès peut être demandé en application de l’article L. 34-8-2-1 : – l’emplacement et le tracé ; – le type et l’utilisation actuelle

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Article L34-13 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-Si l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 est réalisée sur le territoire national sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l’autorisation, le Premier ministre peut enjoindre à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation ou de renouvellement ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un

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Article L34-8-2-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d’infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée font droit aux demandes raisonnables d’accès à leurs infrastructures émanant d’un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris lorsqu’il est établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou

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Article L34-8-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d’accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d’opérateurs, en vue de fournir des services de

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Article L34-15 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

En cas de changement de fournisseur de services d’accès à l’Internet, les fournisseurs concernés communiquent à l’utilisateur final des informations appropriées avant et pendant la procédure de changement de fournisseur. Ils assurent la continuité du service d’accès à l’Internet, sauf si cela est techniquement impossible. Le nouveau fournisseur veille à ce que l’activation du service

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Article L34-8-3-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les obligations prévues au II de l’article L. 34-8-3 ne sont pas applicables à la personne mentionnée au premier alinéa du I du même article, lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine, à la suite d’une demande de cette personne, et sur la base des

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Article L34-16 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut débit destinées à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes entre les services

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Article L34-8-4 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-Sans préjudice de l’article L. 34-8-3, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après avoir mené une consultation publique conformément au V de l’article L. 32-1 : 1° Imposer à un opérateur de faire droit aux demandes raisonnables d’accès aux infrastructures physiques mentionnées au 19° de

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Article L34-8-5 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’Etat, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au

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Article L34-8-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Sans préjudice de l’article L. 34-8-2-1, dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les exploitants de réseaux radioélectriques font droit aux demandes raisonnables d’accès aux

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Article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. Pour l’application du présent

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