Code des postes et des communications électroniques

Article D406-17 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou L. 42-2 répondent aux demandes de fourniture d’informations de l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le cas échéant, selon la périodicité définie par celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 […]

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Article D406-17-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Les seuils mentionnés au VI de l’article L. 42-1 sont : 1° 500 000 euros de chiffre d’affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l’activité nécessitant l’utilisation de fréquences à des fins expérimentales ; 2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l’expérimentation.

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Article D406-18 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – La conservation du numéro prévue à l’article L. 44-4 permet à l’abonné qui le demande de conserver son numéro géographique lorsqu’il change d’opérateur sans changer d’implantation géographique ou de conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’il change d’opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à

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Article D314 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 2° de l’article L. 38-1 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs reflètent effectivement les coûts. Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 3° de l’article L. 38-1, les dispositions de l’article D. 312 sont applicables.

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Article D406-19 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-L’opérateur donneur ne peut facturer les coûts de portage à l’abonné. II.-L’opérateur receveur informe l’opérateur attributaire et l’opérateur donneur du portage du numéro. L’opérateur receveur transmet à tous les opérateurs les informations relatives aux numéros portés dont il est le receveur ainsi que l’identification des préfixes de portabilité. III.-Les opérateurs qui fournissent des prestations à

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Article D315 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les opérateurs tenus de communiquer à l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les tarifs de certaines prestations de détail préalablement à leur mise en oeuvre, en application du 2° de l’article L. 38-1, transmettent les tarifs correspondants à l’autorité au moins trois semaines avant leur

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Article D406-20 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Les seuils mentionnés au III de l’article L. 44 sont : 1° 500 000 euros de chiffre d’affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l’activité nécessitant l’utilisation de ressources de numérotation ou des codes à des fins expérimentales ; 2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants

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Article D316 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

A l’issue de la consultation publique mentionnée à l’article L. 38-1-1, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique aux opérateurs ses conclusions préliminaires sur le fait de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés à l’article L. 38-1-1 et

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Article D407-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les réseaux de communications électroniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu’aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l’article R. 111-14 du code de la construction et de l’habitation.

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Article D406-5 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l’article L. 32. Les termes définis dans la constitution et la convention de l’Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu’ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés,

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Article D407-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

En dehors du cas mentionné à l’article D. 407-1, les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l’article L. 33-1. L’opérateur n’y est tenu que s’il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.

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Article D406-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

En matière de radiocommunications, le ministre chargé des communications électroniques : 1° Centralise toutes les affaires concernant l’application des dispositions de la constitution et de la convention de l’Union internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui les complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution, convention et règlements ; 2° Assure les

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Article D406-7 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l’article L. 33-2 et au premier alinéa de l’article L. 41-1, sont classés en cinq catégories : 1° Réseaux dont l’utilisation est justifiée par l’exercice d’une activité à caractère professionnel, économique ou social ; 2° Installations expérimentales destinées à des essais d’ordre technique, à des

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Article D406-8 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les stations des services radioélectriques, lorsqu’elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l’aviation civile. Lorsqu’elles assurent des communications autres que celles

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Article D406-10 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les stations côtières établies par les services de la marine nationale du ministère chargé de la défense, ainsi que celles des opérateurs déclarés, sont autorisées à acheminer les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre français.

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Article D406-11 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance font l’objet d’une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants. L’exploitant du réseau radiomaritime s’assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d’autorisation

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Article D406-12 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l’autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d’un indicatif d’appel autre que celui qui lui a été assigné. La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l’intermédiaire d’opérateurs titulaires du certificat visé à

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Article D103-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population mentionnées à l’article L. 34-9-1 correspondent aux communes rattachées à la catégorie des communes rurales, comprenant les niveaux fibourgs rurauxfl, firural à habitat disperséfl et firural à habitat très disperséfl, au sein de la grille communale de densité telle que publiée en ligne par

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