Code des postes et des communications électroniques

Article R10-9 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Est interdit l’usage de tout document imitant ceux qu’utilisent les fournisseurs du service téléphonique au public dans leurs rapports avec leurs abonnés, notamment les factures. Est interdit l’usage de tout document imitant ceux qu’utilisent les concessionnaires de publicité dans les annuaires d’abonnés au service téléphonique au public pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer […]

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Article R10-11 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Ainsi que le prévoit l’article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l’article 529 du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire sont applicables aux infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-4 et R. 10-9 du présent code.

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Article R10-12 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les données de trafic et de localisation, mentionnées aux IV et V de l’article R. 10-13 et à l’article R. 10-14, s’entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d’être enregistrées par l’opérateur à l’occasion des communications électroniques dont il assure la transmission.

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Article R10-13 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont : 1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom,

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Article R9-12-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Pour l’application du I de l’article L. 36-14, la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est informée, sans délai, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information : 1° Au titre de l’article L. 2321-2-1 du

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Article R10-13-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs pour communiquer les informations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2321-3 du code de la défense à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information sont remboursés par l’Etat selon des tarifs fixés par arrêté du Premier ministre.

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Article R9-12-6-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Quand elle est saisie en l’application du II de l’article L. 36-14, la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse rend un avis dans un délai d’un mois. II. – La saisine pour avis de

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Article R10-14 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-En application du IV de l’article L. 34-1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement, les données mentionnées au IV et aux 1° et 2° du V de l’article R. 10-13 lorsqu’un de leurs abonnés est à l’origine de la communication. II.

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Article R9-12-7 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Au titre du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 du code de la défense, la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est informée, sans délai, par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information : 1°

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Article R10-15 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

En application de l’article L. 33-14, les opérateurs concernés sont autorisés à conserver, lorsqu’elles sont associées à une alerte mentionnée au second alinéa de l’article R. 9-12-2 et à l’exclusion du contenu des correspondances échangées : 1° Les données techniques permettant d’identifier l’origine de la communication et l’utilisateur ou le détenteur du système d’information affecté

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Article R9-12-8 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les articles R. 9-12-1 à R. 9-12-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024. Paragraphe IV : Dispositions relatives à l’attribution du statut de zone fibrée

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Article R10-22 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les dispositions des articles R. 10-12, R. 10-13 et R. 10-14 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1361 du 20 octobre 2021. Les dispositions de l’article R. 10-13-1 de la présente section sont applicables dans les

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Article R9-13 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le silence gardé par l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse plus de six mois sur les demandes d’attribution du statut de fi zone fibrée fl présentées en application de l’article L. 33-11 vaut décision d’acceptation.

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Article R10 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Toute personne ayant souscrit un abonnement au service téléphonique au public a le droit de figurer gratuitement sur une liste d’abonnés ou d’utilisateurs destinée à être publiée. Elle peut obtenir gratuitement de l’opérateur auprès duquel elle est abonnée ou du distributeur de son service : 1. De ne pas être mentionnée sur les listes d’abonnés

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Article R10-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Les opérateurs établissent les listes d’abonnés et d’utilisateurs mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 34. Ces listes contiennent les données permettant d’identifier les abonnés ou les utilisateurs, d’empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre connaissance des oppositions qui ont été formulées en application de l’article R. 10. Sans préjudice des

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Article R10-4 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Les opérateurs communiquent, sous la forme d’un fichier transmis sur support électronique, les listes d’abonnés et d’utilisateurs prévues au quatrième alinéa de l’article L. 34, à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements. Les données communiquées concernent soit l’ensemble des abonnés et des utilisateurs domiciliés en

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Article R10-5 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les éditeurs d’annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements prennent les mesures nécessaires pour préserver, compte tenu des techniques disponibles, la sécurité des informations qui leur ont été communiquées en application de l’article L. 34 afin d’empêcher l’altération, la destruction ou la communication à des tiers non autorisés des fichiers et des

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Article R10-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La communication des listes d’abonnés et d’utilisateurs, par application du quatrième alinéa de l’article L. 34, donne lieu à rémunération des opérateurs ayant communiqué ces données. Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont établis par chaque opérateur selon les principes suivants : 1. Les coûts pris en compte pour

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Article R10-7 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Sous réserve des dispositions des 1,2,3 et 5 de l’article R. 10, tout annuaire universel sous forme imprimée ou électronique et tout service universel de renseignements donnent accès aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone de tous les abonnés au service téléphonique au public et

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Article R9-12-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les opérateurs qui recourent, aux fins de détecter les événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés, aux dispositifs mentionnés à l’article L. 33-14, communiquent à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information une documentation qui décrit, pour chaque dispositif : 1° La nature du dispositif, les mesures de sécurité appliquées

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